Droit des contrats en France
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Droit des contrats | |
Types de contrat • Autonomie de la volonté Formalisme • Consensualisme |
Formation du contrat |
Liberté contractuelle |
Existence du contrat |
Offre de contrat • Acceptation |
Préparation de la rencontre des volontés |
|
Détermination de la rencontre des volontés |
Contrat entre absents · Contrat par représentation · Contrat avec soi-même |
Validité et nullité du contrat |
Capacité juridique · Objet · Cause |
Consentement et Vices |
Effets du contrat |
Force obligatoire |
À l'égard du juge |
Interprétation • Forçage Théorie de l'imprévision |
À l'égard des parties |
Responsabilité contractuelle Exception d'inexécution • Résolution |
Théorie des risques res perit debitori • res perit domino |
Effet relatif |
Action oblique · Action paulienne |
Groupe de contrats |
Porte-fort · Stipulation pour autrui |
Opposabilité du contrat aux tiers |
Contre-lettre |
Quasi-contrats | |
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Le droit des contrats est la branche du droit civil français qui étudie les contrats. Le droit des contrats est lui-même une branche du droit des obligations, tout comme le droit de la responsabilité. Le droit des contrats a été codifié dès 1804 selon la théorie des Lumières[1] sous l'emprise philosophique de l'autonomie de la volonté[2]. Dès lors, le droit des contrats en France est soumis à trois grands principes fondamentaux : la liberté contractuelle, le consensualisme et la force obligatoire du contrat. La théorie de l'autonomie de la volonté doit tout de même être relativisée puisqu'elle est active dans les limites de la loi.
Sommaire |
[modifier] Classification des contrats
Les contrats se classent de 7 manières.
[modifier] Selon leur autonomie
Il existe deux catégories :
- les contrats principaux qui sont autonomes et ne se greffent à aucun autre acte juridique.
- les contrats accessoires qui existent par rapport à un autre contrat.
Si un contrat accessoire valable se greffe à un contrat principal vicié, le contrat accessoire disparait en même temps que le contrat principal.
[modifier] Selon leur titre
Les contrats peuvent être conclus à titre gratuit ou à titre onéreux.
- dans un contrat à titre gratuit, l'une des parties entend procurer un avantage à l'autre sans contrepartie, c'est une intention libérale. (Exemple : la donation ou un service gratuit).
- dans un contrat à titre onéreux, il y a existence de contre-prestation, d'où, avantage bilatéral. Dans les contrats à titre onéreux, on distingue les contrats:
- aléatoires, dont l'avantage réciproque dépend d'un aléa (exemples : contrat d'assurance, contrat de jeu, contrat de pari, contrat de vente contre rente viagère et vente à tout risque ou à toute chance).
- commutatifs, dont l'avantage réciproque est connu dès le départ. Chacune des parties recherche au moment de la conclusion du contrat une contrepartie certaine et equivalente (exemple : contrat de vente).
Cette distinction a un certain intérêt, notamment en raison de la protection à l'égard des contrats à titre gratuit. D'abord, la considération de la personne y est plus importante que dans un contrat à titre onéreux : il est donc plus facile de demander l'annulation de ce contrat pour erreur sur la personne. La protection du consentement est aussi renforcée dans un contrat à titre gratuit. En revanche, la fiscalité est plus importante pour les actes à titre gratuit.
[modifier] Mode de formation
Il peut y avoir trois modes de formation différents pour les contrats :
- les contrats consensuels, c'est le mode de formation de la majorité des cas.
- les contrats réels, il faut la remise d'une chose par l'un des cocontractants et l'accord des différentes parties. Exemples : contrats de gage, de dépôt, de prêt, de don manuel.
- les contrats solennels (formels), il faut une formalité, en général, le passage devant un officier (notaire, ...)
Certaines catégories sont d'origine doctrinale :
- les contrats d'adhésion marqués par une pré-rédaction unilatérale du contrat par un professionnel (par lui-même, son conseil ou un organisme professionnel). Ces contrats ne font l'objet d'aucune négociation visant à établir leur contenu définitif, le partenaire du stipulant (le rédacteur) est tenu d'accepter le contrat en bloc ou refuser de contracter. A rapprocher de la catégorie des contrats dits de consommation. Néanmoins, l'utilisation du contrat d'adhésion n'est pas le seul apanage des relations entre professionnels et consommateurs, les professionnels entre eux ont souvent recours aux formulaires prérédigées communément appelés conditions générales (d'achat, de vente, ou de prestation de services). La catégorie des contrats d'adhésion est secondaire, elle vise essentiellement à identifier l'instrument par son mode de formation. Derrière le qualificatif de contrat d'adhésion, l'instrument peut être de toute nature, nommé ou innommé.
Il existe également les contrats de gré à gré. On peut en outre distinguer les contrats individuels des contrats collectifs
[modifier] Caractère unilatéral ou réciproque
- les contrats unilatéraux, il n'y a qu'un seul des cocontractants qui possède d'obligation.
- les contrats synallagmatiques
- contrats synallagmatique parfaits : dès le départ, chacun des cocontractant est tenu d'au moins une obligation.
- Les contrats synallagmatiques imparfaits : au départ, il n'existe d'obligation que pour un cocontractant, mais ensuite, il peut naître une obligation pour l'autre.
[modifier] Exécution unique ou prestations successives
- les contrats instantanés, il n'y a qu'une prestation unique ou si les obligations peuvent être executés en une seule fois (telle qu'une vente en comptant).
- les contrats successifs, il y a prestations successives. (s'il voit ses effets s'accomplir dans le temps ; ex : le contrat de bail)
[modifier] Prise en compte de la personnalité du cocontractant
- les contrats intuitu personæ, il y a prise en compte de la personnalité du cocontractant. Remarque : seule la personne visée par le contrat peut l'exécuter, le contrat peut être annulé s'il y a erreur sur la personne, le contrat s'éteint dans le cas du décès de la personne.
- les contrats non intuitu personæ, il n'y a pas de prise en compte de la personnalité du cocontractant.
[modifier] Contrats nommés et contrats innommés
En droit privé, certains contrats sont des contrats nommés : en raison de leur usage courant, une loi ou un code, comme le Code civil français, les règlemente et en définit le régime juridique. Ces contrats sont étudiés dans le cadre du droit des contrats spéciaux.
D'autres contrats moins courants ne sont pas définis par un texte particulier, ce sont les contrats innommés. Ils ont la même valeur juridique que les contrats nommés, ils sont seulement plus difficiles à appliquer par les parties et à interpréter par les juges, en raison de l'absence de volonté du législateur et de leur nature hybride (V. par ex: le crédit-bail, rencontre du contrat de prêt et du contrat de bail). Certains contrats originellement innommés firent l'objet d'un intervention législative visant à fixer leur régime d'origine jurisprudentielle.
[modifier] Voir aussi
[modifier] Notes et références
- ↑ c'est-à-dire le libéralisme économique et le respect de l'individu
- ↑ la volonté se suffit à elle même pour créer l'obligation
[modifier] Diverses catégories de contrats
- Contrat consensuel
- Contrat solennel
- Contrat réel
- Contrat synallagmatique
- Contrat unilatéral
- Contrat à exécution instantanée
- Contrat à exécution successive
- Contrat d'adhésion
- Contrat de gré à gré
- Contrat commutatif
- Contrat aléatoire
- Contrat de prêt