Effet relatif du contrat

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En droit des obligations, selon l'effet relatif du contrat, seuls ceux qui ont voulu ce contrat sont tenus par celui-ci. L'article 1165[1] du Code civil prévoit expressément que seules les parties au contrat sont tenues par celui-ci.

Sommaire

[modifier] Les contrats pour soi-même

[modifier] Détermination des parties

Les parties sont les personnes ayant exprimé leur consentement au contrat au moment de sa formation. Certaines personnes peuvent acquérir le statut de partie ultérieurement. C'est le cas des héritiers (sauf pour les contrats intuitu personae[2] ou si le contrat comprend une clause précisant sa fin au décès des parties). Il est des cas ou soit par effet de la loi ou du contrat, une personne sera substituée à une autre dans la convention. On parle de cession de contrat.

[modifier] Le principe d'opposabilité du contrat aux tiers

Icône de détail Article détaillé : Opposabilité du contrat aux tiers.

L'effet relatif prévoit que seules les parties au contrat sont tenues par celui-ci. Toutefois, un contrat peut avoir des effets sur les tiers en tant que faits juridiques. Les tiers peuvent opposer le contrat aux parties et réciproque.

[modifier] Les contrats pour autrui

Le Code civil prévoit deux exceptions au principe d'effet relatif :

[modifier] Voir aussi

[modifier] Notes et références

  1. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
  2. dans ce type de contrat, il y a prise en compte de la personnalité du cocontractant.

[modifier] Articles connexes