Dol en droit civil français

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Vices du consentement
en droit français des contrats
Erreur
Dol (et réticence)
Violence


En droit français des contrats, un dol est une manœuvre déloyale prise d'un cocontractant dans le but d'amener son partenaire à conclure un contrat à des conditions désavantageuses. Le dol est avec l'erreur et la violence un des trois vices du consentement. Il est donc sanctionné par la nullité.

L'article 1116 du Code civil prévoit le dol : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une ou l'autre des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et il doit être prouvé. »

La jurisprudence a également défini le dol par un arrêt du 30 janvier 1970. En l'espèce la Cour d'appel de Colmar en a précisé les contours : « tous les agissements malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement, qu'elle n'aurait pas pris si on n'avait pas usé de la sorte envers elle, peuvent être qualifiés de manœuvres dolosives. »

Sommaire

[modifier] Les éléments constitutifs du dol

[modifier] L'élément matériel

Il faut démontrer une manœuvre qui émane de l'une des parties au contrat ou de son représentant mais non d'un tiers au contrat. Ainsi, les manœuvres frauduleuses constitutives du dol peuvent résulter d'un subterfuge, d'un mensonge (par exemple fausse déclaration à un assureur lors de la conclusion d'un contrat), d'une escroquerie ou parfois même d'un silence (ainsi la dissimulation par le vendeur d'un immeuble de l'existence d'un arrêté d'interdiction d'habiter[1]). Il existe deux possibilités concernant le mensonge :

  • Le dolus bonus est un petit mensonge vantant le produit. Il ne permet pas la nullité.
  • Le dolus malus à contrario est un mensonge grave permettant l'action en nullité.

Concernant le silence, depuis le célèbre arrêt dit de la porcherie[2] il est sanctionné alors qu'auparavant le législateur exigeait un fait positif.

À souligner un arrêt[3] très protecteur pour le consommateur : c'est au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement, qu'il incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, et non à l'acheteur, demandeur en nullité de la vente pour réticence dolosive, de prouver la dissimulation.

[modifier] L'élément intentionnel

Il faut démontrer les manoeuvres faites dans l'intention de tromper l'autre partie.

[modifier] L'élément psychologique

Le dol doit avoir provoqué chez la victime une erreur déterminante de son consentement. Sans cette erreur, le contrat n'aurait pas eu lieu.

[modifier] Les sanctions du dol

Le dol n'est sanctionné que s'il :

  • présente d'une part le caractère déterminant au dommage, c'est-à-dire que l'erreur causée par le dol doit avoir été déterminante du consentement de la victime. Ainsi on distingue le dol principal (lorsqu'il n'y aurait pas eu conclusion du contrat sans dol) du dol incident (lorsque le contrat aurait tout de même été conclu mais à des conditions différentes). Toutefois, cette distinction est de plus en plus remise en cause par la doctrine et la jurisprudence.
  • émane du cocontractant ou de l'un de ses complices, mais non d'un tiers.

Le dol devant être prouvé, c'est par leur appréciation souveraine que les juges du fond le qualifie selon les règles procédurales habituelles, notamment en matière de témoignages et de preuves. Le dol est sanctionné d'une nullité relative.

L'article 1150 du code civil dispose que « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. »

Enfin, il convient de souligner que les clauses contractuelles de limitation ou d'exonération de responsabilité sont anéanties en cas de manœuvres dolosives de la partie qui réclame un dédommagement en cas d'inexécution de la convention.

[modifier] Voir aussi

[modifier] Notes et références

  1. Cass3e civ., 29 novembre 2000, Bull. civ. n°182 p. 127
  2. Cass3e civ., 2 octobre 1974, Bull. civ. n°330 p. 251
  3. Cass1re civ., 15 mai 2002, Bull. civ. n°132 p. 101

[modifier] Articles connexes

[modifier] Liens externes