Formalisme (droit)

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Droit des contrats |
Types de contrat Autonomie de la volonté
Formalisme Consensualisme
Formation du contrat
Liberté contractuelle
Existence du contrat
Offre de contrat Acceptation
Préparation de la rencontre des volontés
Détermination de la rencontre des volontés
Contrat entre absents · Contrat par représentation · Contrat avec soi-même
Validité et nullité du contrat
Capacité juridique · Objet · Cause
Consentement et Vices
Effets du contrat
Force obligatoire
À l'égard du juge
Interprétation • Forçage
Théorie de l'imprévision
À l'égard des parties
Responsabilité contractuelle
Exception d'inexécution Résolution
Théorie des risques
res perit debitori res perit domino
Effet relatif
Action oblique · Action paulienne
Groupe de contrats
Porte-fort · Stipulation pour autrui
Opposabilité du contrat aux tiers
Contre-lettre
Quasi-contrats |
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Le principe du formalisme en droit des contrats est un principe issus du droit romain en vertu duquel le contrat doit être formé selon une forme particulière. Le formalisme s'oppose au consensualisme.

On assiste à un renouveau du formalisme du fait de l'inconvénient majeur du consensualisme qu'est le consentement donné à la légère sans réflexion ni recul et pouvant laisser une place à l'incertitude sur le contenu réel du contrat.

[modifier] Le formalisme direct

Il s'agit de l'hypothèse où la forme du contrat est exigée à titre de condition de validité de celui-ci. C'est le cas principalement des contrats solennels.

Depuis la loi du 21 juin 2004, l'écrit exigé pour la formation d'un contrat peut se faire sous forme electronique, sous réserve que cet écrit présente des garanties d'intégrité (art. 1108-1 du Code civil). Cependant la forme électronique n'est pas recevable pour les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des succession, ainsi que pour les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession (art. 1108-2 du Code civil). L'écrit électronique a donc même valeur de preuve que l'écrit papier.

[modifier] Le formalisme indirect

Il s'agit de l'hypothèse où la forme du contrat est exigée non pas pour la validité de celui-ci, mais pour son efficacité, notamment en matière de preuve. On parle alors de formalisme probatoire.

L'article 1341 du Code civil définie le régime de la preuve du contrat. À défaut de dispositions contraires, le contrat doit être prouvé par écrit. Il est interdit de prouver le contrat par témoignage ou présomption. Des tempéraments à ces dispositions sont prévus par la loi :

  • la preuve est libre pour les contrats de moins de 1500€.
  • la preuve est libre lorsqu'il s'agit d'une opération commerciale entre commerçants.
  • la preuve est libre lorsqu'il y a une impossibilité morale ou matérielle de la prouver.
  • S'il y a un commencement de preuve par écrit, il est possible de la compléter par tous moyens.

Outre ces tempéraments législatifs, il existe un tempérament exceptionnel en vertu duquel les parties peuvent prévoir par une clause qu'elles dérogeront au système de preuve.

Le formalisme indirect est également une forme exigée afin que le contrat puisse être opposable aux tiers.