Action publique en droit pénal français

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Droit français / Droit pénal


L'action publique est l'action conduite au nom de la société en vue de réprimer une infraction en application de la loi pénale. Elle est engagée au nom de la société puisqu'elle vise à réprimer un trouble à l'ordre public et non à réparer un préjudice personnel. Elle est mise en œuvre par le ministère public, contre l'auteur ou les complices d'une infraction.

L'action publique est définie par l'article 1 du Code de procédure pénale français.

Sommaire

[modifier] La mise en mouvement de l'action publique

[modifier] Les sujets de l'action publique

Le demandeur à l'action publique est principalement le ministère public, corps de magistrat hiérarchisé qui est chargé de conduire l'action publique. À coté, d'autres agents publics ont pour certaines infractions déterminées la faculté de mettre en mouvement l'action publique notamment pour les contributions indirectes, les ponts et chaussées et les eaux et forêts.

Le demandeur peut être également la victime elle-même dans la mesure où elle se constitue partie civile.

Les défendeurs sont les prévenus, auteurs, co-auteurs et complices supposés de l'infraction. Il faut qu'ils soient identifiables mais pas forcément identifiés pour que l'action publique puisse être mise en mouvement.

[modifier] Les modalités du déclenchement de l'action publique

[modifier] Le déclenchement par le ministère public

Le ministère public reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie librement la suite à leur donner. Il y a donc un principe d'opportunité des poursuites au profit du ministère public.

  • l'absence de poursuite : en particulier le classement sans suite. Le ministère public doit alors en informer la victime si celle-ci était à l'origine de la plainte. L'absence de poursuite peut être la conséquence de mesures alternatives aux poursuites.

[modifier] Le déclenchement par la victime

La victime peut déclencher l'action publique de manière exceptionnelle. Elle le fait par le biais de la plainte avec constitution de partie civile ou par une citation directe.

[modifier] L'exercice de l'action publique

[modifier] Le régime de l'exercice de l'action publique

L'exercice de l'action publique est le monopole du ministère public même dans les cas où la mise en mouvement a été effectuée par la victime. Ainsi, seul le parquet peut exercer les recours pénaux et requérir l'application d'une peine. La victime peut seulement réclamer la reconnaissance de la culpabilité du prévenu et l'octroi d'une indemnité.

L'exercice de l'action publique est régi par le principe d'indisponibilité qui implique que le ministère public ne peut renoncer à l'action publique. Son extinction ne peut provenir que des juridictions.

[modifier] Les obstacles à l'exercice de l'action publique

L'exercice de l'action publique peut être empêché par des obstacles momentanés qui la suspendent temporairement. On peut citer les inviolabilités parlementaires et présidentielles et la question préjudicielle.

Cet obstacle peut être définitif dans les cas énumérés à l'article 6 du CPP :

  • décès du délinquant
  • retrait de la plainte quand celle-ci était une condition nécessaire à la mise en mouvement
  • transaction de l'action publique
  • Amnistie
  • Prescription, de l'action publique et de l'application de la peine
  • Autorité de la chose jugée

Il faut noter que l'autorité de la chose jugée n'est pas absolue puisque les juges pénaux ne sont pas liés par une décision des juridictions civiles.

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