Juge des libertés et de la détention

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Droit français / Droit pénal

Le Juge des libertés et de la détention (JLD) est « un magistrat du siège ayant en principe un rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Depuis la loi PERBEN II de mars 2004, en cas d'empêchement du juge des libertés et de la détention désigné et d'empêchement du Président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le JLD est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le Président du TGI. (article 137-1 du Code de procédure pénale).

Il est désigné par le président du tribunal de grande instance selon la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000.

Le JLD est notamment compétent pour ordonner, pendant la phase d'instruction d'une affaire pénale, le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen ou la prolongation de la détention provisoire, et d'examiner les demandes de mise en liberté. Il est saisi en principe par une ordonnance motivée du juge d'instruction. Cependant pour certaines infractions graves relevant notamment de la criminalité organisée , le Procureur de la République peut directement saisir le juge des libertés et de la détention pour demander le placement du mis en examen si le juge d'instruction n'a rendu une ordonnance en ce sens.

Le JLD a des compétences aussi en matière d'enquêtes de police. Lui seul peut autoriser certaines mesures coercitives policières (écoutes téléphoniques, perquisitions de nuit...).

Sommaire

[modifier] Débats

  • Quelques extraits d'un article de Gilles Gaetner paru dans "L'Express" du 2 mars 2006:

"le JLD a déçu. (...) il ne peut interroger le mis en examen. (...) il ne dispose que d'un délai très court pour prendre connaissance du dossier… Et, bien souvent, il statue tard dans la nuit, après une journée de travail (...) Résultat? Ce magistrat a tendance à faire droit à la requête de son collègue juge d'instruction. (...) Autant de raisons pour revoir totalement le rôle du JLD, lui permettre d'avoir accès au dossier du mis en examen, de l'interroger et de pouvoir parler avec son avocat." Pour lire l'article complet: [1]

[modifier] Bibliographie

[modifier] Voir aussi

[modifier] Liens externes