Tribunal correctionnel (France)
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Droit français / Droit pénal |
En France, le tribunal correctionnel est un tribunal pénal compétent pour le jugement des délits commis par des personnes majeures. Si une contravention est liée à un délit le tribunal juge aussi la contravention. Par exemple, si un automobiliste blesse un piéton (délit de blessure involontaire) alors qu'il est en excès de vitesse (contravention), la contravention et le délit sont liés.
Les infractions moins graves (appelées contraventions) sont jugées par le tribunal de police. Les infractions plus graves (appelées crimes) sont jugées par la cour d'assises.
Sommaire |
[modifier] Définition
En France, le tribunal correctionnel est un tribunal pénal compétent pour le jugement des délits commis par des personnes majeures.
[modifier] Limites de compétence
Le tribunal correctionnel n'est pas compétent pour juger :
- les délits commis par les mineurs ;
- les délits commis par le président de la République ou les membres du gouvernement pendant l'exercice de leurs fonctions (ce sont alors, respectivement, la Haute Cour et la Cour de justice de la République qui sont compétentes.)
La compétence territoriale est définie par rapport :
- au lieu de l’infraction
- à la résidence du prévenu
- au lieu d’arrestation
- au lieu de détention (même pour autre cause)
- au domicile ou résidence de la victime en cas d’abandon de famille
Le Tribunal correctionnel doit statuer sur les contraventions connexes et sa compétence s’étend aux co-auteurs et aux complices.
[modifier] Composition
Un tribunal correctionnel est composé (article 398-1 C.P.P.) de :
- trois juges professionnels : un président du tribunal et deux assesseurs
- le ministère public représenté par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.
- le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance
Pour que le Tribunal statue "à juge unique", la peine encourue doit être inférieure à 5 ans et concerner des délits précisés par le Code de Procédure pénale comme par exemple les infractions routières (conduite en état alcoolique par exemple) ou des violences ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité temporaire de travail (I.T.T.) avec une seule circonstance aggravante.
[modifier] Les débats et le délibéré
Les débats sont normalement publics. Si la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers la partie civile ou du procureur de la République ont la possibilité de demander au tribunal à ce que l'affaire soit débattue à huis-clos. Cette décision est rendue publiquement.
Le président peut interdire la salle aux mineurs ou à certains d’entre eux. Il peut faire expulser toute personne qui trouble les débats, y compris le prévenu.
La procédure devant le Tribunal correctionnel se déroule dans cet ordre :
- Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui saisit le Tribunal
- Si des conclusions de nullité ou d’incompétence sont déposées « in limine litis », avant l’évocation des faits, le Tribunal doit théoriquement joindre l'incident au fond et délibérer en même temps sur cet incident de procédure et sur les faits reprochés, sauf si cette argumentation soulevée avant toute défense au fond est susceptible de jouer sur le sort de la procédure. Un jugement sera rendu.
- Interrogatoire du prévenu
- Plaidoirie de la partie civile
- Réquisitions du Ministère Public
- Plaidoirie de l'avocat du prévenu
- La parole est donnée en dernier au prévenu.
Le jugement est donné « sur le siège », c'est-à-dire immédiatement ou « mise en délibéré », à une date ultérieure qui est précisée par le président (cela peut être le même jour mais en fin d'audience ou après une suspension d'audience). Le Ministère Public et le greffier ne participent pas au délibéré mais doivent obligatoirement être présents lorsque le jugement est rendu. L'auteur du délit, comme le procureur de la République, ont la possibilité de faire appel de ce jugement.
Si l'auteur des faits est absent à l'audience alors qu'il a été régulièrement convoqué, le jugement sera alors rendu par défaut. L'intéressé aura connaissance du jugement par courrier recommandé et pourra y faire opposition dans un délai ne pouvant dépasser 10 jours si le prévenu réside en France métropolitaine et 1 mois s'il réside hors de ce territoire.
[modifier] Peines encourues
À la fin des débats, le procureur de la République (ou son substitut) prononce un réquisitoire oral. Il synthétise les éléments de culpabilité et réclame, s'il l'estime nécessaire, qu'une peine soit prononcée à l'encontre du prévenu. Cette proposition ne lie pas le tribunal : c'est un avis consultatif, au même titre que la plaidoirie de l'avocat.
Le tribunal peut prononcer :
- Une peine de prison généralement limitée à 10 ans, sauf dans le cas de récidive qui double le maximum encouru. Dans ce cas, les peines de prison peuvent atteindre vingt années. Si la peine est inférieure ou égale à 5 années, elle peut être assortie pour tout ou partie du sursis.
- Une amende
- Des peines complémentaires
- Une peine de substitution aux lieux et place de l'amende.
- Des dommages et intérêts pour les victimes s'il a été saisi d'une telle demande.
- La relaxe du prévenu si le tribunal estime que les faits ne sont pas punissables.
[modifier] Vocabulaire
- L'individu qui comparaît devant le tribunal correctionnel est appelé un prévenu.
- Les victimes ont la qualité de partie civile lorsqu'elles réclament l'indemnisation de leur préjudice.
[modifier] Filmographie
- Raymond Depardon, 10e chambre, instants d'audience (documentaire cinématographique)
- Jean-Luc Léon, Pacifique Justice (documentaire télévisé sur le Tribunal de première instance de Papeete)