Enquête de flagrance

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Droit français / Droit pénal

L'enquête de flagrance est l'enquête de police mise en œuvre dans les cas de flagrance. Définie par les articles 53 et suivant du CPP, elle se caractérise par l'urgence de la situation.

Ce cadre d’enquête a été créé par le législateur face à la nécessité d’une rapide réaction pénale pour mettre fin au trouble causé par l’infraction et pour conserver les preuves. A partir d’une situation de flagrance, prévue à l’article 53 du Code de procédure pénale, l’enquête de flagrance pourra être mise en œuvre. Elle donne alors des pouvoirs importants aux enquêteurs pour leur permettre de remplir efficacement leur mission de police judiciaire.

Sommaire

[modifier] LA NOTION DE FLAGRANCE

Elle recouvre deux hypothèses précisées par l'article 53 du Code de Procédure Pénale.

A/ LA FLAGRANCE PROPREMENT DITE : "Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre".

1/- LE CRIME OU LE DÉLIT SE COMMETTANT ACTUELLEMENT.

  • La commission de l'infraction est perçue sans ambiguïté.
  • L'actualité de la commission d'une infraction peut-être révélée par la perception d'indices apparents, l'indice pouvant être une attitude.

2/- LE CRIME OU LE DÉLIT VENANT DE SE COMMETTRE.

  • C'est la jurisprudence et la pratique des parquets qui déterminent le délai entre la commission de l'infraction et sa découverte.

(Le délai de 24 à 28 heures est retenu.)

B/ LA FLAGRANCE PAR PRÉSOMPTION. Elle regroupe deux situations de faits distinctes attachées à la personne soupçonnée.

1/- "DANS UN TEMPS TRÈS VOISIN DE L'ACTION, LA PERSONNE SOUPCONNEE EST POURSUIVIE PAR LA CLAMEUR PUBLIQUE"

  • La clameur publique n'est pas une rumeur, elle est constituée d'un cri, mais elle n'est pas non plus définie dans les textes.
  • Néanmoins la clameur publique suffit pour constituer un indice suffisant de présomption d'imputabilité d'une infraction flagrante.
  • La clameur publique doit se situer dans un temps très voisin de l'action.

2/- DANS UN TEMPS TRES VOISIN DE L'ACTION, LA PERSONNE SOUPCONNEE EST TROUVEE EN POSSESSION D'OBJETS, OU PRESENTE DES TRACES OU INDICES, LAISSANT PENSER QU'ELLE A PARTICIPE AU CRIME OU AU DELIT.

  • La découverte d'objets, traces ou indices sur la personne a pour effet de révêler la commission d'une infraction qui vient de se commettre et d'imputer cette infraction à l'individu trouvé porteur de ces indices "accusateurs"

[modifier] Le déroulement de l'enquête

[modifier] Pouvoirs propres de l’Officier de Police Judiciaire

a) Le maintien des témoins sur place : L’ Officier de Police Judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner jusqu’à la clôture des constatations

b) La perquisition : Elle est possible au domicile de toute personne susceptible d’avoir participé aux faits incriminés ou détenant des éléments relatifs à ces mêmes faits. Elle se fait en la présence du mis en cause, ou d’un représentant ou de 2 témoins et en respectant les heures légales sauf exceptions.

c) Les réquisitions : Pour avoir recours à toute personne qualifiée, pour requérir un médecin à la demande du gardé à vue……etc.

d) Les convocations de témoins : L’officier de Police Judiciaire peut appeler toute personne susceptible de fournir des renseignements (Si elle refuse, avis est donné au procureur de la République qui peut la contraindre à comparaître par la force publique.) Les personnes retenues sur les lieux des constations peuvent être contraintes à comparaître à l’initiative de l’Officier de Police Judiciaire.

e) La garde à vue : L’officier de Police Judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, priver de liberté une personne. Dans ce cas là, il en informe immédiatement le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures sans l’autorisation du procureur de la République.

[modifier] Actes pouvant être délégués à L’agent de Police Judiciaire

  • L’interpellation : Uniquement sur la voie publique (idem citoyen ordinaire art. 73 CPP)
  • Les auditions (et confrontations)