Excommunication

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L'excommunication est, chez les catholiques et les orthodoxes, la plus grave des peines canoniques. Elle empêche la réception des sacrements et l'exercice de certains actes ecclésiastiques. L'excommunication frappe entre autres les schismatiques et les hérétiques.

Le mot vient du latin ecclésiastique ex-communicare, « mettre hors de la communauté ». C'est la peine canonique la plus ancienne dans le christianisme. Chez les premiers chrétiens, elle consiste en une exclusion de l'assemblée eucharistique : c'est la reprise de la pratique juive de l'exclusion de la synagogue, à laquelle le Nouveau Testament fait allusion en différents passages[1]. La conception chrétienne s'en écarte cependant par la suite : l'Église des chrétiens n'est pas conçue seulement comme une communauté de fidèles, comme la synagogue juive, mais aussi comme étant le corps du Christ.

Sommaire

[modifier] Chez les catholiques

Dans l'Église catholique, l'excommunication concerne uniquement les baptisés catholiques. Selon la définition du Code de droit canonique de 1917, elle consiste en « l'exclusion de la communion des fidèles » (canon 2257 §1). L'excommunié n'est pas exclu de l'Église catholique, mais de la communion in sacris (ou pleine communion), c'est-à-dire de la participation aux différents sacrements.

Au terme du Code de droit canonique de 1983, sont frappés d'excommunication :

  • l'apostat, le schismatique et l'hérétique (can. 1364-1) ;
  • celui qui commet un acte de violence physique contre le pape (can. 1370-1) ;
  • le prêtre qui absout « le complice d'un péché contre le sixième commandement du Décalogue » (c'est-à-dire l'interdiction de l'adultère) ;
  • celui qui jette ou recèle « à une fin sacrilège » des matières (pain ou vin) consacrées (can. 1367) ;
  • l'évêque qui ordonne un évêque sans mandat du pape, ainsi que celui qui a été ordonné (can. 1382). Pour une illustration récente de ce cas, cf. la Fraternité Saint-Pie-X ;
  • le prêtre qui viole le secret de la confession, ainsi que l'interprète le cas échéant (can. 1388)
  • celui qui pratique un avortement qui réussit (can. 1398).

Le droit canonique distingue deux types d'excommunication :

  • ferendæ sententiæ : excommunication qui ne frappe pas le coupable tant qu'elle n'a pas été infligée par une décision judiciaire ou administrative ;
  • latæ sententiæ : excommunication encourue du fait même de la commission du délit (le droit canonique doit prévoir expressément ces cas), pourvu qu'elle ait fait l'objet d'une déclaration.

L'excommunié ne peut plus :

  • s'il est prêtre : célébrer la messe ou une autre cérémonie religieuse, a fortiori célébrer un sacrement ou un sacramental ;
  • pour tous les baptisés catholiques : recevoir des sacrements, obtenir un office, une dignité ou une charge dans l'Église.

Contrairement à une opinion commune, un catholique divorcé et remarié civilement n'est pas excommunié. En revanche, du fait qu'il vit en état de péché mortel puisque du point de vue de l'Église il commet en permanence l'adultère, il ne peut participer à l'Eucharistie (les catholiques sont supposés ne communier qu'absous de tout péché mortel (en état de grâce), et le divorcé remarié ne peut être absous, car l'absolution requiert un repentir sincère et une ferme intention de s'amender, condition qui ne peut être remplie tant que le second mariage civil existe).

L'excommunication s'appliquerait encore de nos jours à l'encontre des francs-maçons. Cependant, dans les faits, nous n'avons pas de cas de prêtres appliquant à la lettre cette mesure. Il n'en demeure pas moins que le pape Benoit XVI est très hostile à la Franc-maçonnerie, et que pour un catholique romain, le fait d'adhérer à une quelconque obédience maçonnique peut soulever un réel questionnement. Sur certains sites diocésains français, certains evêques excommunient sans ambiguité les francs-maçons.

En Autriche, de nombreux catholiques cherchent à quitter l'église catholique pour ne plus devoir payer d'impôt à celle-ci. Cet impôt à été adopté en 1939 après l'annexion au Troisième Reich.[2] Puisque le refus de payer cet impôt ou de quitter l'Église sont perçus par cette dernière comme un refus de la croyance chrétienne, elles entraînent automatiquement l'excommunication.

[modifier] L'excommunication dans le Moyen Âge occidental

On distinguait deux types d'excommunication :

  • L'excommunication mineure privait, de façon temporaire, le fidèle des sacrements, et surtout celui de l'Eucharistie.
  • L'excommunication majeure ou anathème privait la personne de sépulture en terre bénie et de tout contact avec les autres catholiques.

Elle était perpétuelle et plus sévère.

L'excommunication pouvait être prononcée par le pape, un concile ou un évêque. La personne excommuniée avait une chance de réintégrer l'Église, à condition qu'elle aille jusqu'au bout de sa pénitence.

À l'époque carolingienne, le roi contrôle les excommunications et en fait une arme politique redoutable. Après l'an 1000, avec la réforme grégorienne, l'Église reprend le contrôle de l'excommunication pour imposer la paix de Dieu. Pendant la durée de l'excommunication d'un seigneur, le vassal est délivré de son serment de fidélité envers lui. Le IIe concile du Latran (1139) punit d'excommunication tous ceux qui attaquent les clercs. Au XVIe siècle, Luther critique l'excommunication et en fait le symbole de la tyrannie de l'Église catholique.

Quelques excommuniés célèbres du Moyen Âge :

Voir aussi : Liste des excommuniés célèbres

[modifier] Notes

  1. Par exemple, dans l'évangile selon Jean, 9:22 (« les Juifs étaient déjà convenus que, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue »), 12:42 (« ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue ») et 16:2 (« Ils vous excluront des synagogues ». Extraits de la traduction de Louis Segond, 1910.
  2. Erzdiözese Wien - Kirchenbeitrag

[modifier] Voir aussi

[modifier] Articles connexes

[modifier] Bibliographie

  • Jean Gaudemet, « Note sur les formes anciennes de l'excommunication », Revue des sciences religieuses, 23 (1949), p. 64–77 ;
  • Françoise Monfrin, q.v., Dictionnaire historique de la papauté, s. dir. Philippe Levillain, Fayard, Paris, 2003 (ISBN 2-213-618577) ;
  • Patrick Valdrini, Jean-Paul Durand, Olivier Échappé et Jacques Vernay, Droit canonique, Dalloz, coll. « Précis — Droit privé », 1999 (2e édition) (ISBN 2-24-703155-2).