Article 38 de la Constitution de la Cinquième République française
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Constitution de 1958 (texte) |
Préambule · Article 1er |
I. De la souveraineté |
2 · 3 · 4 |
II. Le Président de la République |
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 11 · 12 · 13 · 14 · 15 16 · 17 · 18 · 19 |
III. Le Gouvernement |
20 · 21 · 22 · 23 |
IV. Le Parlement |
24 · 25 · 26 · 27 · 28 29 · 30 · 31 · 32 · 33 |
V. Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement |
34 · 35 · 36 · 37 · 37-1 38 · 39 · 40 · 41 · 42 43 · 44 · 45 · 46 · 47 47-1 · 48 · 49 · 50 · 51 |
VI. Des traités et accords internationaux |
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54 55 |
VII. Le Conseil constitutionnel |
56 · 57 · 58 · 59 · 60 61 · 62 · 63 |
VIII. De l'autorité judiciaire |
64 · 65 · 66 · 66-1 |
IX. La Haute Cour |
67 · 68 |
X. De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement |
68-1 · 68-2 · 68-3 |
XI. Le Conseil économique et social |
69 · 70 · 71 |
XII. Des collectivités territoriales |
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73 74 · 74-1 · 75 |
XIII. Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie |
76 · 77 |
XIV. Des accords d'association |
88 |
XV. Des Communautés européennes et de l'Union européenne |
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5 |
XVI. De la Révision |
89 |
Préambule de 1946 (texte) |
Déclaration des droits (texte) |
Charte de l'environnement (texte) |
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Sommaire |
[modifier] Le texte de l'article
« Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »
— Article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958
[modifier] Les conséquences sur le plan pratique : plusieurs "types" d'ordonnances
[modifier] Procédure simplifiée
Les ordonnances permettent donc au Gouvernement d'intervenir dans des domaines qui sont normalement réservés au pouvoir législatif, détenu en France par le Parlement et dont l'étendue est fixée par l'Article 34.
Des conditions strictes sont imposées sur la plan procédural. En effet, le Gouvernement doit déposer sur le bureau des Assemblées un projet de loi d'habilitation qui vaudra autorisation de légiférer une fois adopté. Doivent figurer les motifs ayant conduit à l'utilisation des ordonnances, le programme envisagé ainsi que deux délais. Le premier est dit "délai d'habilitation" : il fixe les bornes de la période pendant laquelle le pouvoir exécutif va pouvoir édicter des ordonnances. La Constitution n'impose aucune limite mais indique tout de même qu'il doit être "raisonnable". En pratique, il est en général de 3 à 6 mois. Le second délai définit la période au cours de laquelle devra intervenir la ratification des ordonnances par le Parlement. Elle s'effectue grâce au dépôt d'un projet de loi de ratification par le Gouvernement aurpès du bureau des Assemblées.
Les projets d'ordonnances sont délibérés en Conseil des Ministres et ils sont soumis au contrôle du Conseil d'État agissant ici en tant que conseiller juridique du Gouvernement. La conformité de l'ordonnance par rapport à la Loi d'habillitation, aux Conventions internationales et à la Constitution est ainsi vérifiée.
Une fois l'ordonnance signée de la main du Premier Ministre et du Président de la République, elle acquiert une valeur règlementaire et peut donc, par conséquent, être attaquée devant le Conseil d'État par un recours pour excès de pouvoir.
Lors de la première cohabitation entre 1986 et 1988 le Président de la République, François Mitterrand avait estimé qu'il était en droit de refuser de signer une ordonnance. Ce droit ne lui avait pas été contesté par le gouvernement de Jacques Chirac qui avait fait adopter le texte en urgence par le Parlement conformément à la procédure législative normale.
[modifier] Plusieurs types d'ordonnance
- Les ordonnances dont le projet de loi de ratification a été déposé dans le délai prévu, mais qui n'ont pas été ratifiées ont une valeur règlementaire.
- Les ordonnances ratifiées acquierent une valeur législative.
- Les ordonnances dont le Projet de loi de ratification n'a pas été déposé ou alors l'a été mais en dehors des délais, sont caduques.
- Les ordonnances dont la loi de ratification est rejetée par le Parlement sont également caduques.
[modifier] Modification des ordonnances
Les ordonnances ratifiées intervenant dans un domaine qui relève normalement du pouvoir législatif, elles ne peuvent être modifiées que par une Loi, par le Parlement.
Le Gouvernement peut également modifier certaines dispositions si elles sont de nature règlementaires. C'est le Conseil Constitutionnel qui apprécie cette nature a priori, comme l'indique l'Article 37 alinéa 2 de la Constitution.
Si l'ordonnance à modifier n'a pas été ratifiée, un Décret suffit à apporter les changements désirés. Cependant, la procédure à suivre est la même que pour les ordonnances ce qui implique donc un Avis du Conseil d'Etat puis une délibération en Conseil des Ministres.