Article 72 de la Constitution de la Cinquième République française

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Constitution de 1958 (texte)
Préambule · Article 1er
I. De la souveraineté
2 · 3 · 4
II. Le Président de la République
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19
III. Le Gouvernement
20 · 21 · 22 · 23
IV. Le Parlement
24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33
V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement
34 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 48 · 49 · 50 · 51
VI. Des traités et
accords internationaux
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55
VII. Le Conseil constitutionnel
56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 62 · 63
VIII. De l'autorité judiciaire
64 · 65 · 66 · 66-1
IX. La Haute Cour
67 · 68
X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement
68-1 · 68-2 · 68-3
XI. Le Conseil économique et social
69 · 70 · 71
XII. Des collectivités territoriales
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75
XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie
76 · 77
XIV. Des accords d'association
88
XV. Des Communautés européennes
et de l'Union européenne
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
XVI. De la Révision
89
Préambule de 1946 (texte)
Déclaration des droits (texte)
Charte de l'environnement (texte)
 v · d · m 

« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » 
Article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958

[modifier] Historique

L'article 72 de la Constitution, dans sa rédaction précédente, résulte de la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003.

Sa rédaction précédente était :

« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.

Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » 
Article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, ancienne rédaction

[modifier] Analyse

L'article 72, dans sa nouvelle rédaction, constitue le volet institutionnel de la réforme des collectivités territoriales introduite par l'acte II de la décentralisation. Il précède l'article 72-1 qui porte sur les procédures démocratiques en œuvre dans les collectivités et l'article 72-2 qui pose les principes de leur financement.

L'alinéa 1 attribue aux régions la qualité de collectivités territoriales. La hiérarchie des collectivités est susceptible d'évoluer d'une manière souple, une loi pouvant décider de créer de nouvelles collectivités ou de fondre plusieurs collectivités en une seule.

L'alinéa 2 inscrit dans la Constitution le principe de subsidiarité.

L'alinéa 3 proclame le principe de libre administration des collectivités territoriales mais, comme l'article 34, soumet son exercice à un cadre prévu par la loi. Il leur attribue également un pouvoir réglementaire limité à l'exercice de leurs compétences.

L'alinéa 4 introduit une innovation constitutionnelle remarquée lors des débats préalables à la révision constitutionnelle de 2003. Une loi ou un règlement peut autoriser une collectivité à déroger à des normes nationales pour un objet et une durée limités. Cette disposition est précisée par les articles L.O. 1113-1 à L.O. 1113-7 et L.O. 5111-5 du code général des collectivités territoriales, qui limitent la durée de l'expérimentation à cinq ans, avec une prolongation possible de trois ans.

L'alinéa 5 dispose que les collectivités territoriales ne sont pas placées dans une situation hiérarchique les unes par rapport aux autres. Afin de permettre toutefois de rendre plus claire l'attribution des compétences à une collectivité ou à une autre, la seconde phrase de l'alinéa donne un fondement à la mise en place de « chefs de file » dans certains domaines d'action.

Enfin, l'alinéa 6 rappelle le rôle du représentant de l'Etat (c'est à dire, dans la plupart des cas, le préfet). On peut noter qu'il représente « chacun des membres du Gouvernement » et pas seulement, comme on a pu le penser autrefois, le seul ministre de l'Intérieur.