Article 11 de la Constitution de la Cinquième République française
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Constitution de 1958 (texte) |
Préambule · Article 1er |
I. De la souveraineté |
2 · 3 · 4 |
II. Le Président de la République |
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 11 · 12 · 13 · 14 · 15 16 · 17 · 18 · 19 |
III. Le Gouvernement |
20 · 21 · 22 · 23 |
IV. Le Parlement |
24 · 25 · 26 · 27 · 28 29 · 30 · 31 · 32 · 33 |
V. Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement |
34 · 35 · 36 · 37 · 37-1 38 · 39 · 40 · 41 · 42 43 · 44 · 45 · 46 · 47 47-1 · 48 · 49 · 50 · 51 |
VI. Des traités et accords internationaux |
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54 55 |
VII. Le Conseil constitutionnel |
56 · 57 · 58 · 59 · 60 61 · 62 · 63 |
VIII. De l'autorité judiciaire |
64 · 65 · 66 · 66-1 |
IX. La Haute Cour |
67 · 68 |
X. De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement |
68-1 · 68-2 · 68-3 |
XI. Le Conseil économique et social |
69 · 70 · 71 |
XII. Des collectivités territoriales |
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73 74 · 74-1 · 75 |
XIII. Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie |
76 · 77 |
XIV. Des accords d'association |
88 |
XV. Des Communautés européennes et de l'Union européenne |
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5 |
XVI. De la Révision |
89 |
Préambule de 1946 (texte) |
Déclaration des droits (texte) |
Charte de l'environnement (texte) |
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L'article 11 de la Constitution de la cinquième République française fait partie du titre II, qui concerne le Président de la République française. Il définit la procédure de référendum et en particulier le rôle qu'y joue le Président de la République. Il a été modifié par la loi constitutionnelle du 4 août 1995 par laquelle a été ajoutée la possibilité de faire appel au référendum pour des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ainsi que l'obligation, lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, de faire une déclaration suivie d'un débat devant chaque assemblée.
Sommaire |
[modifier] Le texte de l'article
[modifier] Première version
« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord de la Communauté ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République le promulgue dans le délai prévu à l'article précédent. »
— Article 11 (version originale)
[modifier] Version actuelle, modifiée par la loi constitutionnelle du 4 août 1995
« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. »
— Article 11 de la Constitution du 4 octobre 1958
[modifier] Pratique de l'article 11
- Voir l'article Référendum en France.