Droit des obligations en France

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Introduction générale
Présentation générale
Droit des obligations en France
Droit des contrats
Principes directeurs
Notion de contrat - Preuve
Eléments du contrat
consentement - vice
l'objet - la cause - la capacité
Types de contrats
Droit des contrats spéciaux
travail - vente - mandat
assurance - prêt - bail
Droit de la responsabilité
Notion de responsabilité
Responsabilité contractuelle
Responsabilité extra contractuelle
Voir aussi
clauses -
Quasi-contrat - Quasi-délit
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En France, le droit des obligations, constituant l'une des bases principales du droit privé, regroupe tout à la fois selon le Code civil :

  • les contrats, ou conventions, qui sont la rencontre de la volonté de deux ou plusieurs personnes en vue de créer des effets juridiques (exemple : contrat de mariage).
  • les quasi-contrats, qui sont des actes volontaires et licites qui ne consistent pas en un accord de volonté mais qui oblige quand même son auteur envers les tiers et parfois les tiers envers lui (exemple : réparer une fuite chez un voisin alors que celui-ci est absent).
  • les délits, qui constituent des faits illicites intentionnels (exemple : personne victime de coups).
  • les quasi-délits, qui reposent sur des faits illicites et non-intentionnels (exemple : personne qui se blesse en tombant dans un trou dans la rue).

La doctrine quant à elle, opère une distinction différente de l'obligation :

  • l'acte juridique se définit comme toutes manifestations de volonté destinée à produire des effets de droit dès lors que cette volonté est indispensable à la production de ces effets de droit.
  • le fait juridique qui se traduit comme l'évènement purement matériel d’où découle certains effets de droit sans que ces effets aient été directement recherchés, ou sans que la volonté de produire ces effets soit nécessaire à leur production.

Le droit des obligations français est principalement régi par le Code civil, mais ce n'est pas la seule source. Le Code de la consommation et le Code de commerce complètent et modifie des règles du Code civil. Le Code civil reste tout de même la base du droit des obligations puisqu'il édicte le droit commun. À coté des Codes, la jurisprudence vient évidemment compléter le droit des obligations en interprétant les textes de manières évolutives.

Sommaire

[modifier] Introduction

  • La notion d'obligation

Le terme "obligation" revêt différents sens. En droit privé, le terme désigne "le lien d'ordre patrimonial unissant les personnes juridiques entre elles"[1]. Il s'agit donc du lien de droit unissant un débiteur et un créancier. Le terme "obligation" n'a pas l'aspect réducteur du langage commun. En langage juridique, il s'agit de la globalité du rapport juridique existant entre créanciers et débiteurs

  • Les classifications des obligations
- Classification d'après leur source
- Classification d'après leur objet

La loi distingue trois types d'obligations selon qu'il s'agit d'obligations de donner, de faire ou de ne pas faire (article 1136 à 1145 du code civil).

- Classification d'après leur force
  • Le droit des obligations

[modifier] Classification

  • Contrats administratifs
  • Contrats de droit commun
- contrat nommé ou innomé
- contrat synallagmatique ou contrat Bilatéral
- contrat à titre onéreux ou gratuit
- contrat commutatif ou contrat aléatoire
- contrat à exécution instantanée ou contrat à exécution successive
- contrat “intuitu personae” : contrat conclu en raison de la personne du contractant (ex: peintre faisant un portrait). Ce type de contrat ne peut donc pas être transmis à une autre personne.
- contrat conclu avec des consommateurs (voir : droit de la consommation)
- contrat consensuel, réel ou solennel
- contrat négocié ou d’adhésion
- contrat individuel ou contrat collectif

[modifier] Formation du contrat

[modifier] Conditions de formation

[modifier] Le consentement

  • Existence du consentement : Le consentement suppose que l'on soit apte à consentir, c’est-à-dire d'avoir la capacité juridique et ne être pas dans un cas d'insanité d’esprit (personne ayant un trouble mental).
  • La rencontre d’une offre et d’une acceptation : le consentement suppose la rencontre d'une offre et d'une acceptation
- l'offre doit être une proposition ferme, claire et précise. Elle peut être expresse (écrite ou orale) ou bien tacite si une personne a un comportement laissant supposer une offre. L'offre peut être révoquée à tout moment sauf si elle a déjà été acceptée, ou bien si la révocation est brutale et vexatoire.
- l'acceptation doit être faite sans réserve, c'est-à-dire sans modifier les éléments essentiels de l'offre. Elle peut être expresse ou tacite (ex: reconduction tacite d'un bail sans que le locataire ait besoin de l'exprimer).
  • Accords préalables à la conclusion du contrat
- pourparlers : ils constituent simplement une invitation à négocier en vue d'un contrat. Ce ne sont donc pas à proprement parler des contrats puisque chaque partie peut y mettre fin quant elle le souhaite.
- avants-contrats (promesse unilatérale et synallagmatique)

[modifier] Intégrité du consentement

Sur l’erreur, le dol, et la violence : voir Vice du consentement

[modifier] Objet du contrat

Voir : notion d'Objet en droit

[modifier] Cause du contrat

Voir : notion de cause de l'obligation

[modifier] Le formalisme du contrat

Aucun formalisme sauf si imposé par la loi

- acte authentique
- information obligatoire (formalisme informatif)

[modifier] Théorie des nullités

Icône de détail Article détaillé : Nullité.

[modifier] Prononcé de la nullité

  • Types de nullité
- nullité absolue
- nullité relative
  • Qui peut demander la nullité ?
  • Extinction de l'action en nullité
  • Effets de la nullité
- rétroactivité
- étendue de la nullité
- restitutions entre les parties

[modifier] Les effets du contrat

[modifier] Effets entre les parties

[modifier] Irrévocabilité du contrat

  • Principe
  • Exception

[modifier] Extinction du contrat avant terme

[modifier] Modification du contrat

[modifier] la simulation

La simulation désigne l'accord entre cocontractants laissant croire à l'existence d'une convention (acte apparent) ne correspondant pas à leur volonté véritable, exprimée quant à elle par un acte secret (dit"contre lettre"). Ainsi l'acte apparent peut consister en un contrat de vente, alors que la volonté véritable des parties correspond à une donation.

[modifier] Effets à l'égard des tiers

[modifier] Effet relatif du contrat

Les tiers sont en principe extérieurs au contrat et ne sont donc pas liés par les obligations qu'il contient.

Il existe cependant des exceptions :

  • les tiers devenus parties
  • les créanciers d'un des contractants
  • les tiers victimes de l'inexécution du contrat
  • la stipulation pour autrui
  • la promesse de porte-fort

[modifier] Inexécution du contrat

[modifier] Modalité des obligations

Les deux principales modalités de l'obligation sont le terme et la condition. Le terme est un événement futur et certain, tandis que la condition est un événement futur et incertain. La réalisation du terme est certaine, même si cette date n'est pas toujours connue : c'est le cas par exemple du décès d'une personne. La condition, en revanche, peut ne pas se réaliser.

[modifier] Le terme

Un terme suspensif indique à partir de quelle date l'obligation devient exigible. Le Code civil français définit le terme suspensif aux articles 1185 et suivants.

Le terme extinctif, en revanche, marque la fin d'une obligation.

[modifier] La condition

La condition suspensive permet de faire dépendre l'exécution d'une obligation d'un événement dont la réalisation est incertaine. Un cas courant est celui de l'achat d'un appartement que l'on fait dépendre de l'obtention d'un prêt auprès d'une banque.

La condition résolutoire, à l'inverse, annule une obligation et fait disparaître le contrat rétroactivement si elle survient.

[modifier] Obligations à sujets multiples

Les obligations à sujets multiples, ou obligations plurales, concernent plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs à la fois. L'obligation peut alors être :

  • conjointe, c’est-à-dire que la dette se divise en portions entre les parties prenantes
  • solidaire, c’est-à-dire que chaque partie prenante doit ou peut en exiger la totalité
  • indivisible

[modifier] L'obligation conjointe de la dette

L'obligation conjointe se divise entre plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs. Chaque créancier peut réclamer une part de l'obligation et non la totalité. Chaque débiteur doit également une part seulement de la dette totale. Ainsi, si un débiteur ne peut rembourser sa part, le créancier ne peut demander à un autre débiteur de compenser l'insolvabilité du premier.

Si la prescription est interrompue entre l'un des créanciers et l'un des débiteurs, elle continue à courir entre ce créancier et les autres débiteurs ou entre ce débiteur et les autres créanciers.

Les obligations qui concernent plusieurs sujets de droit sont conjointes en l'absence de stipulation ou de norme inverse.

[modifier] L'obligation solidaire

Une obligation est solidaire :

  • en cas de pluralité des créanciers, si chacun des créanciers peut réclamer le versement de la totalité de la dette au débiteur (solidarité active)
  • en cas de pluralité des débiteurs, si chacun d'entre eux est tenu de la totalité de la dette tant qu'elle n'a pas été réglée (solidarité passive).

La solidarité, selon la formule de l'article 1202 du Code civil français, « ne se présume point ». Elle n'existe donc entre les parties que si elle a été expressément stipulée lors de la conclusion du contrat ou si une loi l'impose. Par exception à ce principe, la coutume veut qu'en matière commerciale les co-débiteurs soient tenus de la totalité de la dette.

La solidarité a pour effets principaux :

  • l'unicité de la dette : le paiement de la dette par un débiteur libère les autres.
  • la pluralité des débiteurs : le créancier peut poursuivre simultanément plusieurs débiteurs, qui peuvent toutefois être soumis à des modalités de paiement différentes.

La doctrine juridique se divise sur l'assimilation de l'obligation solidaire passive à une « représentation mutuelle » tacite : les co-débiteurs se donneraient mutuellement mandat. Ainsi, l'interruption de la prescription à l'égard d'un débiteur vaut aussi pour les autres débiteurs, ce qui n'est pas le cas pour une obligation conjointe. De même, la mise en demeure à l'égard d'un débiteur vaut aussi pour ses co-obligés.

Enfin, le remboursement de la dette par l'un des débiteurs ne l'empêche pas de se retourner en « recours en contribution » contre les autres débiteurs afin d'obtenir d'eux le versement de leur « part et portion » (article 1214 du code civil).

[modifier] L'obligation indivisible

   L'obligation indivisible régie par les art 1217 et svt du code civil français est celle qui ne peut etre exécuté qu'intégralement quelque soit le nombre de débiteur ou de créancier.Elle empeche le fractionnement de la créance et permet à chaque créancier d'exiger de chaque débiteur(n'importe lequel)le paiement intégral de dette.
        .Les sources de l'indivisibilité:elle peut etre naturelle ou conventionnelle.
              -L'indivisibilité naturelle
    Elle peut etre absolue ou relative.
    Dans le premier cas, il s'agit d'une obligation dont l'exécution partielle n'est pas concevable.le débiteur est ainsi obliger d'accomplir intégralement sa prestation.exemple:l'obligation de livrer un lapin vivant.
    Dans le second cas,l'objet de l'obligation ne reprime pas au fractionnement,mais ce sont les partie qui prévoient l'indivisibilité.
              -L'indivisibilité conventionnelle.
    Elle concerne une obligation dont l'objet est parfaitement divisible mais que les parties rendent artificiellement indivisible.Elle est presque stipulée et peut etre tacite ou expresse.exemple:une somme d'argent.
         .Les effets de l'indivisibilité
    Le paiement ne peut etre fractionnée ni activement ni passivement.La regle s'applique aux co-héritiers du créancier car en cas de pluralité de créancier,chacun peut reclamer un paiement intégral.En cas de pluralité de débiteur,chacun est tenu d'exécuter son obligation.Ceci est valable pour les cohéritier du débiteur.

[modifier] Extinction des obligations

Le code civil énumére à l'article 1234 les cas d'extinctions des obligations.

[modifier] Le paiement

Exécution volontaire d'une obligation, quel qu'en soit l'objet.

[modifier] La compensation

Prévue par les articles 1289 à 1299 du Code civil, la compensation survient lorsque le débiteur devient créancier de son propre créancier :

  • d'une part, le débiteur a une dette à l'égard du créancier.
  • d'autre part, le créancier a lui-même une dette à l'égard du débiteur.

Dans ce cas, les deux dettes vont se compenser et s'annulent jusqu'à hauteur équivalente (article 1289). Si l'une des dettes est plus forte que l'autre, elle subsiste pour le surplus.

La compensation opère de plein droit, même à l'insu du débiteur (article 1290).

[modifier] La novation

C'est l'effet qu'opère le changement d'une obligation qui s'éteint par la conclusion d'une nouvelle. Prévue par l'article 1271 du code civil.

[modifier] La confusion

Prévue par l'article 1300 du Code civil français, elle suppose la réunion sur une même tête de deux qualités, celle de débiteur et celle de créancier, pour une même dette. C'est le cas par exemple lorsqu'une personne était débitrice d'une autre personne qui vient de décéder et dont elle devient l'héritière. En héritant, elle récupère l'actif et le passif de la personne décédée et devient son propre créancier. Cette confusion entraîne l'extinction de la dette.

[modifier] La délégation

Le créancier A (délégant) demande à son débiteur B (délégué) de s'engager envers un tiers C (délégataire). Le plus souvent, le délégant est créancier du délégué et débiteur du délégataire. Par exemple, A, propriétaire d'un appartement, souhaite que le loyer que lui paie son locataire B serve à rembourser les intérêts du prêt immobilier que la banque C lui a accordé. La délégation entraîne la création d'une obligation entre le délégué B et le délégataire C : il faut donc l'accord des trois personnes pour établir une délégation.

La délégation n'entraîne pas de mutation d'obligation : par conséquent, les sûretés et les exceptions attachés aux rapports contractuels existants ne sont pas transférées sur la nouvelle obligation qui relie B à C.

On distingue la délégation imparfaite de la délégation parfaite.

[modifier] La délégation imparfaite

La délégation est imparfaite si l'obligation entre A et C demeure. C'est le cas le plus courant. Dans ce cas, la créance de A sur B devient conditionnelle : elle est soumise à l'exécution par B de son obligation envers C. L'obligation de A envers C s'éteindra elle aussi lorsque B a exécuté son obligation. C possède donc deux débiteurs.

La délégation imparfaite joue le rôle d'une garantie pour le créancier.

[modifier] La délégation parfaite ou délégation novatoire

Dans la délégation parfaite, l'obligation de B envers C se substitue complètement à celle de A envers C. À est donc immédiatement déchargé de son obligation. Il y a novation, ce qui implique que les parties ont souhaité créer une nouvelle obligation (intention de « nover ») et éteindre une obligation existante. Le créancier C doit accepter de libérer son débiteur A tout en acceptant le nouveau débiteur B.

[modifier] La remise de dette

[modifier] La prescription extinctive

[modifier] Transmission des obligations

[modifier] La cession de créance

Le cédant cède la créance qu'il a sur le cédé à un cessionnaire. méthode de transport de la créance.

Le débiteur cédé doit être informé selon les modalités prévues par l'article 1690 du code civil, à savoir: - par signification (acte d'huissier), -par acceptation de la cession faite par le débiteur (le débiteur est alors "impliqué dans l'acte authentique de cession).

Attention, acceptation ne signifie pas "autorisation" mais simplement "information" La jurisprudence est cependant souple quant à l'appréciation de la méthode d'information du débiteur.

L'information faite au débiteur rend la cession opposable à son égard; à défaut d'information valable, la cession lui est inopposable. mais elle rend galement la cession opposable aux tiers c'est-à-dire au individus qui ne sont pas parties au contrat de cession. De ce fait, le débiteur cédé peut opposé au cessionaire les exceptions qu'il aurait pu invouer dans ces rapports avec le cédant ; que ces exceptions soient propres à l'obligation ou même qu'elles soient personnelles au cédant.

La cession a un effet translatif de la créance et de ses accessoires: le cessionnaire devient titulaire du montant nominal de la créance quel que soit le prix qu'il a payé pour acquérir cette créance.

Le cédant doit garantir le cessionnaire: il n'est pas tenu de connaître la solvabilité ou l'insaolvabilité du débiteur mais doit en revanche garantir au cessionnaire le montant et l'existence de la créance.

[modifier] La cession de dette

[modifier] La subrogation personnelle

La subrogation personnelle consiste pour une personne, appelée solvens, à payer la dette due par une autre personne. Elle se substitue alors au créancier vis-à-vis du débiteur. Le solvens reçoit la créance avec ses accessoires (sûretés...) et peut se retourner contre le débiteur pour obtenir paiement.

La subrogation personnelle s'oppose à la subrogation réelle, qui consiste en un changement du bien (chose, en latin res) faisant l'objet de l'obligation. On ne considère dans ce qui suit que la subrogation personnelle.

Un exemple de subrogation personnelle : l'affacturage
Un exemple de subrogation personnelle : l'affacturage

La subrogation est régie par les articles 1249 et suivants du Code civil. On distinguera deux types de subrogation :

  • La subrogation conventionnelle résulte d'un contrat entre le solvens et le créditeur (subrogation ex creditoris) ou entre le solvens et le débiteur (subrogation ex debitoris).
  • La subrogation légale résulte de la loi, en particulier de l'article 1251 du Code civil.

Quelques cas concrets de subrogation :

[modifier] Voir aussi

[modifier] Notes et références

  1. Bénabent, Les obligations, 9e édition, §1

[modifier] Bibliographie

[modifier] Liens internes

[modifier] Liens externes