Diffamation en droit français

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Ne doit pas être confondu avec Injure en droit français ou Outrage en droit français.

La diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé (article 29 de la loi du 29 juillet 1881 - en France).

Elle est définie juridiquement à l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 :

« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. »

Il n'est pas nécessaire que le propos soit calomnieux (donc faux) pour tomber sous le coup de la loi, la présentation des faits doit également ne pas être trompeuse. Par exemple, des faits exacts cités hors contexte peuvent être de nature à nuire à la réputation de la personne (« M. X a été mêlé en telle année à une affaire de vol de voiture » si la réalité des faits est qu'on avait volé à cette époque la voiture de M. X). L'auteur de la diffamation peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve des imputations alléguées ou en démontrant sa bonne foi. Dans un arrêt rendu le 6 juin 2007[1], la cour d'appel de Paris rappelle les conditions inhérentes à chacune de ces possibilités d'exonération. Ainsi "la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations tant dans leur matérialité que dans leur portée et dans leur signification diffamatoire". Quant à la bonne foi, "quatre éléments doivent être réunis pour que [son] bénéfice (...) puisse être reconnu au prévenu : la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression, ainsi que la qualité de l’enquête" Cependant, la preuve s'avère souvent difficile à produire, notamment si les faits concernent la vie privée ou un acte répréhensible non encore condamné au moment de l'allégation.

La diffamation constitue un délit ou une contravention suivant qu'elle est exprimée publiquement ou en privé. Des propos diffamatoires tenus devant un groupe de personnes partageant une même communauté d'intérêts est considéré comme privée (par exemple, lors d'un comité d'entreprise).

La reproduction ou la citation de propos diffamatoires constituent une nouvelle diffamation susceptible de poursuites.

La procédure de diffamation connaît des règles de procédure très particulières garantissant le respect de la liberté de la presse (prescription de trois mois), ce qui permet, en démontrant que les propos incriminés ne sont pas diffamatoires mais injurieux (ou vice-versa) d'échapper aux poursuites, aucune requalification n'étant possible en droit français.[2]

Sommaire

Différence entre diffamation et injure

L'invective ou l'expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

Ainsi, les termes « traître à la patrie », « repris de justice », « imposteurs », « maffiosos » ont été jugés diffamatoires. En revanche, les termes « couard », « homme vil », « lopette », « larbin » ont été jugés comme constituant des injures en l'absence d'imputation de faits précis.

Anecdote

Un procès en diffamation opposa ainsi Jean-François Kahn à un certain B., directeur d'un grand quotidien, le premier ayant écrit dans son hebdomadaire : « Si les cons volaient, B. serait pilote de Boeing. » Dans son jugement, la Cour rappelle l'étymologie du mot con et le replace dans le contexte d'une société misogyne, puis estime que « la phrase suggère que M. B. serait un con de qualité ; la volonté de nuire est ici évidente ». Le défendeur fut condamné au franc symbolique de dommages et intérêts.

Notes et références

  1. CA Paris, 6 juin 2007, Mairie de Puteaux / Christophe G.
  2. Journal d'un avocat, [1].

Voir aussi

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