Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881
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Loi sur la liberté de la presse | |
Titre | Loi ordinaire du 29 juillet 1881 |
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Pays | France |
Type | Loi ordinaire |
Branche | Droits fondamentaux Droit pénal |
Législature | IIe législature (IIIe République) |
Gouvernement | Gouvernement Jules Ferry (1) |
Adoption | 29 juillet 1881 |
Version en vigueur | 7 mars 2007 |
Texte |
La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 définit les libertés et responsabilités de la presse française, imposant un cadre légal à toute publication, ainsi qu'à l'affichage public, au colportage et à la vente sur la voie publique.
Elle est souvent considérée comme le texte juridique fondateur de la liberté de la presse et de la liberté d'expression en France, inspirée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Elle est, dans le même temps, le texte qui en limite l'exercice et incrimine certains comportements spécifiques à la presse (appelés « délits de presse »).
Sommaire |
[modifier] Historique
Cette loi a été prise en réaction à la Commune de Paris qui demandait le dépôt d'un fort cautionnement comme préalable obligatoire à la parution de journaux fut rétabli. Avec l'arrivée des républicains au pouvoir en 1876, se sont engagées d'âpres négociations avec la droite, conservatrice d'un certain "ordre moral", et la presse d'opinion.
C'est pourtant avec un large soutien que la loi du 29 juillet 1881 est votée par le Parlement.
Le régime de l'autorisation préalable ainsi que le cautionnement sont abolit, on passe d'un système préventif à un système répressif. Une répression qui ne se manifeste qu'à travers quelque délit de presse tel que l'offense à la personne du président de la République, l'injure ou encore la diffamation. Grâce à cette loi, la presse dispose du régime le plus libéral que la France ait jamais connu. En effet,cette loi engendre la suppression de l'autorisation préalable, du cautionnement et du timbre comme le déclare l'article 5: " tout journal ou écrit périodique peut être publié , sans autorisation au préalable, et sans dépôt de cautionnement...", ce qui réduit les lourdes charges financiéres dont étaient victimes les journaux et favorise l'apparition de nouvelles publications.
[modifier] Principales dispositions
[modifier] Responsabilité du directeur de publication
[modifier] Délits de presse
La loi accorde des libertés mais définit aussi ses limites pour les garantir. Il existe des délits de presse (provocation aux crimes ou aux délits : meurtre, pillage, incendie, etc.) qui instaurent des responsabilités individuelles et collectives à la fois (depuis le distributeur jusqu'à l’éditeur de publication).
- Les délits contre la chose publique : offense au président de la république, publication de fausses nouvelles.
- Les délits contre les personnes : atteinte a l’honneur ou considération d’un citoyen,…
Pour ces délits, la loi accorde le droit de rectification (qui deviendra le droit de réponse ) qui protège tout citoyen mis en cause dans une publication et l’autorise à répondre.
La publication d’acte d’accusation et de procédure criminelle est interdite, ainsi que le compte rendu des délibérations des juges. Les responsables, s’il y a un délit, sont les gérants et les éditeurs, sinon les auteurs et les imprimeurs, sinon les vendeurs et les distributeurs. Les auteurs peuvent être poursuivis comme complices. Les crimes et les délits sont sanctionnés par la Cour d’assises, les tribunaux correctionnels ou par la simple police, tout dépend du délit.
[modifier] Provocation
[modifier] Diffamation
[modifier] Injure
[modifier] Contrôle des publications étrangères
Dans sa rédaction résultant d'un décret-loi du 6 mai 1939, l'article 14 de la loi, jusqu'à l'abrogation du décret-loi par le décret n°2004-1044 du 4 octobre 2004, permettait, sous peine de prison et d'amende, l'interdiction par le ministre de l'intérieur de la circulation, de la distribution et de la mise en vente en France des journaux ou écrits rédigés en langue étrangère ainsi que des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l'étranger ou en France.
Le médiateur de la République avait demandé l'abrogation de ces dispositions[1].
[modifier] Contestations contentieuses de l'article 14 ou des interdictions
- CE, 2 novembre 1973, Librairie Maspero, N° 82590: le juge exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur les arrêtés d'interdiction.
- CE, 9 juillet 1997, N° 151064: le pouvoir exercé par le ministre étant restreint par le respect dû à la liberté de la presse, et son exercice étant contrôlé par le juge, il ne méconnaît pas les articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- CEDH, 17 juillet 2001, Association Ekin c. France, requête n° 39288/98: violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison d'une interdiction prononcée sur le fondement de cet article; plus généralement, la Cour est d'avis que « si la situation très particulière régnant en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, pouvait justifier un contrôle renforcé des publications étrangères, il apparaît difficilement soutenable qu’un tel régime discriminatoire à l’encontre de ce type de publications soit toujours en vigueur. ».
- Cour administrative d'appel de Paris, 22 janvier 2002, Reynouard et Fondation européenne pour le libre examen historique, N°98PA04225 : annulation d'un arrêté d'interdiction, les dispositions de l'article 14 n'étant plus nécessaires au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- CE, 7 février 2003, N° 243634, GISTI: le Conseil d'État annule le refus implicite du Premier ministre d'abroger le décret-loi du 6 mai 1939 et enjoint au Premier ministre de l'abroger.
[modifier] Règles de procédure particulières
[modifier] Références
[modifier] Voir aussi
- Texte de la loi (version en vigueur) sur le site Légifrance.