Article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés
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Charte canadienne des droits et libertés (texte) |
Préambule |
Garantie des droits et libertés |
1 |
Libertés fondamentales |
2 |
Droits démocratiques |
3, 4, 5 |
Liberté de circulation et d'établissement |
6 |
Garanties juridiques |
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
Droits à l'égalité |
15 |
Langues officielles du Canada |
16, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Droits à l'instruction dans la langue de la minorité |
23 |
Recours |
24 |
Dispositions générales |
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Application de la Charte |
32, 33 |
Titre |
34 |
L'article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés est un article de la Charte des droits de la Constitution du Canada qui, avec l'article 11(c), garantit le droit à la protection contre l'incrimination de soi-même.
Sommaire |
[modifier] Texte
L'article se lit comme suit :
« 13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. »
— Article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés
[modifier] Historique
Des protections contre l'incrimination de soi-même existaient en droit canadien même avant la Charte, mais elles s'appliquaient aux cas où un individu s'accuserait lui-même lors d'un témoignage donné au procès d'une autre personne. Depuis l'entrée en vigueur de la Charte, ce droit a été étendu en jurisprudence pour exclure, en cas d'un nouveau procès d'un individu, des éléments de preuve obtenus lors d'un contre-interrogatoire du premier procès.[1]
[modifier] Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu d’une traduction de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Section Thirteen of the Canadian Charter of Rights and Freedoms ».
[modifier] Références
- ↑ Morton, F.L. and Rainer Knopff. The Charter Revolution & the Court Party. Toronto: Broadview Press, 2000, page 47.