Article 28 de la Charte canadienne des droits et libertés
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Charte canadienne des droits et libertés (texte) |
Préambule |
Garantie des droits et libertés |
1 |
Libertés fondamentales |
2 |
Droits démocratiques |
3, 4, 5 |
Liberté de circulation et d'établissement |
6 |
Garanties juridiques |
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
Droits à l'égalité |
15 |
Langues officielles du Canada |
16, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Droits à l'instruction dans la langue de la minorité |
23 |
Recours |
24 |
Dispositions générales |
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Application de la Charte |
32, 33 |
Titre |
34 |
L'Article 28 de la Charte canadienne des droits et libertés est un des articles sous la rubrique Dispositions générales de la Charte des droits de la Constitution du Canada ; tout comme les autres articles des Dispositions générales, il aide à l'interprétation des droits présents ailleurs dans la Charte. L'article 28 se préoccupe spécifiquement de la question de l'égalité des sexes ; il correspond à la Equal Rights Amendment (non-ratifiée) aux États-Unis, qui lui servit d'ailleurs de modèle.
[modifier] Texte
« 28. Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes. »
— Article 28 de la Charte canadienne des droits et libertés
[modifier] Interprétation
L'Article 28 n'est pas un droit, car il ne précise pas que les hommes et les femmes sont égaux, ce qui est fait dans l'Article 15. Au lieu de cela, l'Article 28 garantit que les hommes et les femmes ont les mêmes droits, à réclamer, énumérés dans la Charte.