Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés

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Charte canadienne
des droits et libertés
(texte)
Préambule
Garantie des droits et libertés
1
Libertés fondamentales
2
Droits démocratiques
3, 4, 5
Liberté de circulation et
d'établissement
6
Garanties juridiques
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Droits à l'égalité
15
Langues officielles du Canada
16, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Droits à l'instruction dans
la langue de la minorité
23
Recours
24
Dispositions générales
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Application de la Charte
32, 33
Titre
34

L'Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés est l'article de la Charte des droits de la Constitution du Canada qui garanti le droit à l'instruction dans la langue de la minorité, spécifiquement aux communautés francophones hors-Québec, et dans une moindre mesure aux communautés anglophones du Québec. Cet article est particulièrement notable, puisque certains experts croient que l'article 23 était « la seule partie de la Charte dont Pierre Trudeau se préoccupait réellement. » (Pierre Trudeau est le Premier ministre du Canada qui s'est battu pour et a obtenu l'inclusion de la Charte des droits dans la Constitution en 1982.)

L'article 23(1)(b), et même l'article 23 en entier, sont parfois communément appelés la « clause Canada ».

[modifier] Texte

« 23. (1) Les citoyens canadiens :

a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,
ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.

(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.

(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province :
a) s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction dans la langue de la minorité;
b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.
 »
    — Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés
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