Récidive (droit français)

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En droit pénal français, la récidive est une aggravation d'une peine contraventionnelle, délictuelle ou criminelle qui s'applique chaque fois qu'une personne, après avoir déjà été condamnée définitivement pour une première infraction, en commet une nouvelle.

La récidive doit être distinguée des situations voisines rencontrées en cas de pluralité d'infractions : la réitération d'infractions et le concours d'infractions.

La récidive est régie par les articles 132-8 et suivants du Code pénal français.

Sommaire

[modifier] Les conditions de la récidive

[modifier] Une condamnation pénale définitive prononcée par une juridiction européenne

Pour que l'aggravation résultant de la récidive s'applique à une personne, il faut d'abord que cette personne ait déjà été condamnée pénalement, à titre définitif, c'est-à-dire qu'une décision ayant « force de chose jugée », insusceptible de recours, et devenant alors exécutoire, ait été émise par une juridiction pénale compétente.

La condamnation pénale peut également être le fait d'une juridiction pénale d'un État membre de l'Union européenne (article 132-16-6 du code pénal). C'est l'illustration d'une coopération pénale internationale.

[modifier] La commission d'une nouvelle infraction

Pour que l'aggravation résultant de la récidive s'applique à une personne, il faut ensuite qu'elle commette une nouvelle infraction.

La nouvelle infraction peut être soit différente de la première infraction commise, soit identique à la première infraction pour que le magistrat puisse juger qu'il y a eu récidive.

Par ailleurs, la récidive peut être encourue dans certains cas sans tenir compte du temps passé depuis la commission de la première infraction. En revanche, dans d'autres cas, la récidive ne pourra être prononcée si un certain délai s'est déjà écoulé depuis la première infraction.

[modifier] L'application de la récidive

Nature de la première infraction Nature de la nouvelle infraction Délai de commission de la nouvelle infraction Aggravation de peine encourue du fait de la récidive Article du code pénal
Crime ou délit puni de 10 ans d'emprisonnement Crime passible de 20 ans ou 30 ans de réclusion Pas de délai Réclusion criminelle à perpétuité 132-8
Crime passible de 15 ans de réclusion 30 ans de réclusion
Délit passible de 10 ans d'emprisonnement 10 ans Doublement de l'emprisonnement et de l'amende encourue 132-9 alinéa 1
Délit puni d'un emprisonnement inférieur ou égal à un an Délit passible d'un emprisonnement inférieur à 10 ans et supérieur à 1 an 5 ans Doublement de l'emprisonnement et de l'amende encourue 132-9 alinéa 2
Délit identique ou assimilé 5 ans 132-10, 132-16 et 321-5
Contravention de la 5e classe Contravention identique si le règlement prévoit la récidive 1 an Amende portée à 3000 € 132-11

Il y a récidive criminelle, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un Crime ou un Délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet une infraction emportant une peine criminelle. Quel que soit l'objet du deuxième crime (ce peut être un crime de sang succédant à un vol aggravé ou l'inverse), quel que soit le lieu de la commission, quel que soit le délai écoulé depuis l'expiration ou la prescription de la première peine. Lorsque le maximum de la peine fixé par la loi pour ce crime est de vingt ans ou trente ans, le maximum de la peine devient la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité. Lorsque le maximum de la peine fixé par la loi pour ce crime est de quinze ans, le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle.

[modifier] La récidive en matière contraventionnelle

La récidive en matière contraventionnelle n'est prévue que pour les contraventions les plus graves, c’est-à-dire les contraventions de la 5e classe.

L'article 132-11 énonce plusieurs conditions pour que la récidive soit encourue en matière de contraventions. Il faut d'abord que le règlement ait expressément prévu la récidive. Il faut ensuite que la nouvelle contravention soit identique, c’est-à-dire soit une contravention de la 5e classe. Il faut enfin que la nouvelle contravention ait été commise dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

[modifier] Voir aussi

[modifier] Articles connexes

[modifier] Documentation externe

Rapports publics
Lien externe

[modifier] Notes et références