Discuter:Organisation juridictionnelle (France)

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[modifier] Lien externe mort

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Eskimbot 31 janvier 2006 à 23:29 (CET)

[modifier] Art. 6 Convention EDH

Droit à un procès équitable
On étudie ici particulièrement les conséquences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Cet article est sanctionné par la Cour européenne des Droits de l'Homme. La France, si elle a à ce titre été régulièrement condamné il y a quelques années encore, tend à l'appliquer de mieux en mieux.

Tel que le paragraphe est actuellement rédigé, on ne sait pas s'il s'agit des délais excessifs (causes de nombreuses condamanations sur la base de l'art. 6), ou par ex. de l'affaire Kress dans laquelle il est difficile de considérer que la procédure devant le CE rend le procès "inéquitable" (c'est en l'occurrence un POV de la part de la Cour EDH). Sur la forme, je ne sais pas si "Cet article est sanctionné par la Cour" est une bonne formulation. Apokrif 13 février 2006 à 22:46 (CET)

[modifier] France-Culture

Suite à l'affaire Outreau Bien commun présente une enquête intéressante. Fafnir 16 février 2006 à 06:43 (CET)

[modifier] Double degré de juridiction et CEDH

L'article dit:

====La non-consécration du principe du double degré de juridiction par la [[Cour européenne des droits de l’homme]]==== La Cour Européenne des Droits de l’Homme a pu décider dans un arrêt « Delcourt contre Belgique » du 17 janvier 1970 que le droit à l’exercice d’un recours ne faisait pas parti du droit de chaque individu à un procès équitable. Selon la Cour, l’article 6 de la [[Convention européenne des Droits de l'Homme|Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales]] n’impose aux États qu’une seule obligation, celle de permettre au justiciable de recourir à un tribunal pour obtenir un jugement sur le fond de son litige. Cette conclusion est valable en matière civile et administrative mais ne l’est pas en matière pénale. En effet, en matière pénale, l’article 2 du protocole additionnel n°7 à la Convention dispose qu’en matière pénale l’appel doit toujours être possible, sauf « ''pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.'' »

L'arrêt Delcourt parle du "fait qu’un membre du ministère public de la Cour de cassation a participé au délibéré de celle-ci le 21 juin 1965 après avoir présenté ses conclusions à l’audience" et "de ne pas avoir eu l’occasion de répondre aux conclusions du parquet, car elles ne lui ont pas été communiquées avant l’audience du 21 juin 1965 de laquelle il n’a pas non plus eu la parole le dernier": je ne vois pas le rapport avec le double degré de juridiction; d'autre part, la Convention ne parle pas de la "matière administrative". Enfin, on ne sait pas trop si "l'exercice d'un recours" dont parle l'article est un recours au sens général du terme, ou bien un recours contre une décision de justice (comme un appel). Je supprime le passage en attendant des précisions sur ce que voulait dire l'auteur. Apokrif 13 mars 2006 à 17:50 (CET)

[modifier] juridictions civiles des mineurs

Ca existe ? Apokrif 6 juin 2006 à 17:05 (CEST)

[modifier] Titre de l'article

Bon, je passe là par hasard, d'autant plus que mes connaissances en droit sont assez limitées, mais je pense qu'il vaudrait mieux éviter les titres d'articles comme celui-ci, qui comporte une parenthèse ce qui n'est pas du tout naturel. Je pense qu'un titre du type Organisation juridictionnelle en France serait mieux. Les parenthèses doivent servir pour distinguer des articles homonymes, pas pour séparer les articles géolocalisés. Ce n'est que mon avis, évidemment. PieRRoMaN 16 juin 2007 à 02:32 (CEST)

[modifier] Dualité d'ordre de juridiction et conventionnalité des lois

Il me semble que ce passage sur les problèmes de la dualité n'est pas cohérent et soutient une thèse peu solide. 1° Les arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat qui ont permis au juge d'exciper de l'inconventionnalité d'une loi dans les affaires qu'il juge ne permettent pas au juge de censurer le législateur; la loi demeure, même si certains de ses effets sont proscrits dans certains cas d'espèces et non en général; au demeurant le juge écarte la loi du Parlement parce que le Parlement a ratifié un traité, il ne fait donc que rétablir la cohérence des décisions du législateur à la place de celui-ci. 2° Le juge judiciaire n'en a pas reçu pour autant compétence pour juger des actes de l'administration, qui reste le domaine du juge administratif. Le fondement de la dualité d'ordres n'est donc pas du tout sapé par l'acceptation par le juge de sa mission de contrôle de la hiérarchie des normes. Si ça avait été le cas, on aurait pu compter sur le Conseil d'Etat pour lutter pied à pied pour conserver la totalité de sa compétence... Le vrai problème de la dualité n'est pas son fondement juridique, c'est la complexité qu'elle introduit dans l'organisation juridictionnelle pour le justiciable lambda, et d'autre part le caractère artificiel et superflu d'une partie de l'activité juridictionnelle qui consiste à délimiter le champ de chaque ordre. --Paulinparis 23 juillet 2007 à 14:00 (CEST)