Mesure d'éloignement des étrangers en droit français

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Sommaire

[modifier] En France

Protestations contre les expulsions de personnes déboutées de leur demande d'asile
Protestations contre les expulsions de personnes déboutées de leur demande d'asile

Bien qu'en France cette pratique remonte à plus longtemps[réf. souhaitée], la première loi sur ce sujet date du 3 décembre 1849.
De nos jours, les procédures sont régies par le livre V du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le Code de procédure pénale, ce sont:

Aujourd'hui, l'application de ces mesures, notamment dans le cas de la reconduite à la frontière, est sévèremment critiqué par les associations de défense du droit des étrangers (ANAFÉ, CIMADE, GISTI). Les services de police français sont également régulièrement critiqués pour leur comportement vis-à-vis des étrangers (violences, décès accidentels) faisant l'objet de ces mesures, aussi bien par les associations que par la commission nationale de déontologie de la sécurité[1].

[modifier] Enfermement des étrangers

Une mesure d'éloignement des étrangers peut s'accompagner d'un enfermement, destiné généralement à donner le temps à l'administration d'appliquer la mesure. L'enfermement des étrangers peut se faire dans trois hypothèses :

  • l'étranger venant d'arriver en France par voie ferroviaire, aérienne ou maritime. Deux cas se présentent : soit il n'est pas autorisé à entrer sur le territoire national, soit il fait une demande d'admission au titre du droit d'asile. Dans ces deux cas, il est placé en zone d'attente ;
  • l'étranger déjà présent en France et qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire (arrêté de reconduite à la frontière, interdiction du territoire, expulsion). Dans ce cas, il est placé dans un centre de rétention administrative ou dans un local de rétention, ou peut être assigné à résidence ;
  • l'étranger ayant commis une « infraction à la législation sur les étrangers » (séjour irrégulier, soustraction à une mesure d'éloignement). Il est placé en prison pour une durée variable selon l' « infraction » (de un à trois ans), puis expulsé au terme de sa peine.

[modifier] Zones d'attente

Jusqu'en 1992, les étrangers placés en zone d'attente étaient considérés comme n'étant pas entrés en France, et situés dans une « zone internationale » où la loi française n'était pas censée s'appliquer, ce qui permettait à l'administration de les maintenir dans la zone sans limite de durée, sans règles ni contrôle. Les tribunaux français et la Cour européenne des droits de l'homme ont condamné cette fiction juridique, respectivement en 1992 et 1996. Un étranger ne peut être maintenu dans une zone d'attente que pour une période limitée, pouvant dans la pratique aller jusqu'à 20 jours. Les zones d'attente sont destinées aux étrangers « non admis » ou aux demandeurs d'asile dont la demande est en attente (art. L221-1 CESEDA).

Les étrangers placés en zone d'attente puis renvoyés dans leur pays d'origine ne font pas l'objet d'une reconduite à la frontière au sens juridique du terme, mais d'un « départ », puisqu'ils ne sont pas censés être entrés sur le territoire français.

[modifier] Rétention administrative

Article détaillé : centre de rétention administrative

Selon l'article L551-1 du CESEDA, l'étranger faisant l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière peut être placé dans un centre de rétention administrative s'il ne peut immédiatement faire l'objet d'une reconduction. La mesure de rétention est prise par arrêté préfectoral, qui doit être notifié à l'étranger par les autorités judiciaires, ainsi que les droits qui y sont rattachés, dans une langue qu'il comprend. Avant 2003, une mesure de rétention ne pouvait pas excéder 12 jours. En 2003, cette période a été allongée à 32 jours.

[modifier] Historique

Jusqu'aux années 1880-1890, époque de crises et tensions économiques et sociales, les étrangers ne faisaient l'objet d'aucun contrôle à leur arrivée sur le territoire. Le contrôle des étrangers se faisait a posteriori. La première législation concernant les mesures d'expulsion remonte ainsi à la loi du 3 décembre 1849, qui permettait au ministre de l'Intérieur de prononcer la reconduite à la frontière des étrangers en cas de trouble à l'ordre public. Néanmoins, avant la loi du 3 décembre 1849, les étrangers pouvaient être reconduits à la frontière par simple décision des autorités.

[modifier] Notes

  1. Rapport annuel de la CNDS

[modifier] Bibliographie

  • Gérard Noiriel : Réfugiés et sans-papiers : La République face au droit d'asile XIXe-XXe siècle, Hachette, 2006

[modifier] Voir aussi

[modifier] Liens externes

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