Code de procédure civile (Québec)

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Le Code de procédure civile du Québec est un code de procédure qui renferme l’ensemble des règles qui déterminent le déroulement d’une instance devant les tribunaux judiciaires ; c'est-à-dire non administratifs.

Le Québec a entrepris depuis quelques années une vaste réforme de son Code de procédure civile.

Sommaire

[modifier] Histoire

Le premier Code fut entré en vigueur le 28 juin 1867 - à savoir, Acte concernant le Code de procédure civile du Bas-Canada.[1] Trente ans plus tard, en 1897, la première révision fut accomplie par un rapport des codificateurs.[2] Ultérieurement, la deuxième révision du Code de procédure civile fut en 1966. Une modification importante fut celle, du premier article, d'annulé l'emprisonnement en tout matière civile, sauf en cas de l'outrage au tribunal (voir article 1 du C.p.c.). Présentement, la troisième révision de 2002 est en sa première phase. Bref, l'objectif de cette reforme est de rendre la justice plus accessible et moins coûteuse pour la population québecoise autant que le système judiciaire au Québec.[3]

[modifier] Juridiction

[modifier] Compétences

[modifier] Articles

Le Code de procédure civile (C.p.c.) contient plus que 1000 articles qui encadrent les droits et obligations des demandeurs, des défendeurs, des tribunaux et tous ceux qui s'intéressent quant aux règles de procédure juridique au Québec.

Le C.p.c. est divisé en dix LIVRES, chaque concernant des obligations et règles différents et diverses. Par exemple, la procédure ordinaire en première instance au livre II, l'exécution des jugements au livre IV, les procédures spéciales au livre V et le recours collectifs au livre IX. Ensuite, chaque LIVRE est divisé en catégorie de TITRE et ces derniers sont subdivisés en CHAPITRE.

Les articles du C.p.c peuvent être subdivisés soit par alinéa soit par paragraphe. Lorsque nous citons le C.p.c, le Code civil du Québec ou tout autre loi législative, il faut être capable de bien distinguer la différence entre un alinéa et le paragraphe. Les alinéas sont identifiés par un nouveau paragraphe sous le même article. Ex:

    36.1.  La Cour du Québec connaît, à l'exclusion de la Cour supérieure, des matières relatives à l'adoption.
    
    Dans les autres matières relatives à la jeunesse, la compétence de la cour et la procédure qui doit être suivie devant  elle sont déterminées par des lois particulières.
    1978, c. 19, a. 48; 1982, c. 17, a. 6; 1988, c. 21, a. 80.

En espèce, le deuxième alinéa commence avec les mots: "Dans les autres matières...". En général, les alinéas continuent l'idée ou la notion de l'alinéa précédent. Donc, s'il y a lieu de citer le deuxième alinéa de l'article 37 du C.p.c, voici la bonne façon: Art.36.1, alinéa 2 du C.p.c.. (il est possible de citer l'alinéa comme ceci: al.)

Quant à la subdivision des paragraphes des articles il faut noter qu'ils sont identifiés par des chiffres: 1., 2., 3.; ensuite par des sous-paragraphes énumérés par des lettres : a), b), c). Ex:

    483.  De même, le jugement contre lequel n'est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l'a rendu, à la demande d'une partie, dans les cas suivants:
    7. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert une preuve, et qu'il appert:
    a)  que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente;
    b)  qu'elle n'était connue ni de la partie, ni de son procureur ou agent et
    c)  qu'elle ne pouvait pas, avec toute la diligence raisonnable, être découverte en temps utile.
    1965 (1 re sess.), c. 80, a. 483; 1979, c. 37, a. 15; 1989, c. 54, a. 134

Alors, s'il faut citer le sous-paragraphe b) voici la bonne manière: Art.483, al.1, par.7 b) du C.p.c..

Il est aussi important de connaitre et d'identifier l'information de la dernière ligne de chaque article. Sous ce dernier, il y a des dates et numéros qui indiquent (du coté gauche à droite) l'année, le chapitre et l’alinéa de l’entrée en vigueur de l'article. Voici l'exemple de l’article 37 du C.p.c.:

     37.  La compétence des cours municipales de même que les pouvoirs des juges de paix, sont déterminés par des lois particulières.
     1965 (1 re sess.), c. 80, a. 37; 1989, c. 52, a. 123.

À l'égard de cet article, il y a deux sections d’informations à la dernière ligne - ils sont séparées par un (;). La première indique que l’article 37 est entré en vigueur en 1966 (l'année suivante du réforme de 1965) à l’alinéa 37 du chapitre 80 des Lois refondues du Québec (L.R.Q.). La deuxième section indique qu’en 1989 au chapitre 52, à l’alinéa 123 il y avait une modification ou amendement a l’article original. Pour des raisons de syntaxe concise du C.p.c., l’article le plus récent est seul présent. Assurément, un article ne peut être changé depuis la dernière révision de 1966 autant qu'il est possible qu’un article soit modifié plusieurs fois.


Voir ci-dessous pour une liste non-exhaustive des articles du C.p.c. les plus pertinents à l’égard de la procédure. Les articles sont paraphrasés d’un libellé simple et des commentaires brefs en but de bien éclaircissez les principes majeurs du C.p.c.


Les dispositions générales

Article 4: Cet article fournit les définitions des termes et expressions qui sont souvent utilisés dans le C.p.c. Quelqu'un de ces termes sont: l'affidavit,le juge, le greffier, et le tribunal.


Article 5: Cet article est la disposition qui explique le principe de l'audi alteram partem. Ce dernier est une règle d'ordre public qui prévoit qu'aucune décision juridique peut être rendue contre une partie sans que celle-ci soit entendue ou appelée. Bref, c'est le droit d'audition.


Les tribunaux La Cour d'appel

Article 25 La Cour d'appel du Québec est le tribunal général d'appel. Elle reçoit l'appel de tous les jugements (à moins d'une exception expresse).

Article 26 AL.1 Les objets d'appel (de plein droit; appel automatique) sont:

1) les jugements finals de la Cour du Québec et la Cour supérieure (sauf aux cas où la valeur de l'objet en appel est moins de $50,000).


Quant à la procédure écrite

Article 78: Cet article prévoit que toute acte de procédure (sauf exception) d'une partie doit être signifié (porté en notification) à l'autre partie. De plus, l'acte doit, s'il y a une demande qui doit être présentée au juge, être accompagné par un avis de cette date de présentation. Quant à cette dernière, la signification doit être faite au moins un jour juridique franc avant (sauf en cas d'urgence).

[modifier] Références

  1. BRISSON,Jean-Maurice. La formation d'un droit mixte: l'évolution de la procédure civile de 1774 à 1867, Montréal, Les Éditions Thémis, 1986
  2. Rapport de la Commission chargée de la révision du Code de procédure civile du Bas-Canada (1897), Québec, imprimé par Léger Brousseau, 1896.
  3. opinion du Ministre de la Justice actuel, Me Serge Ménard en juin 1998

[modifier] Voir aussi

[modifier] Liens externes