Agent de police judiciaire adjoint

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Les agents de police judiciaire adjoints (APJA ou APJA 21 du numéro de l'article les concernant) sont prévus par l'article 21 du Code de procédure pénale français.

Contrairement aux A.P.J, les APJA n ont pas le pouvoir de constater les crimes, délits et contraventions. Leur mission consiste à rendre compte de toute infraction constatée par la rédaction d'un procès verbal ou d'un rapport transmis au Procureur de la République par l'intermédiraire de l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent.

Il existe sept corps comprenant des APJA :

  • Les gardiens de la paix stagiaires APJA à l'article 21-1 (vingt et un premièrement) du CPP
  • Les gendarmes adjoints volontaires. APJA à l'article 21-1 bis (vingt et un premièrement bis) du CPP
  • Les adjoints de sécurité de la Police Nationale. APJA à l'article 21-1 ter (vingt et un premièrement ter) du CPP
  • Les agents de surveillance de Paris (ASP). APJA à l'article 21-1 quater (vingt et un premièrement quater) du CPP
  • Les réservistes de la gendarmerie non APJ. APJA à l'article 21-1 quinquies (vingt et un premièrement quinquies) du CPP
  • Les policiers municipaux APJA à l'article 21-2 (vingt et un deuxièmement) du CPP
  • Les Gardes Champêtres APJA à l'article 21-3 (vingt et un troisièmement) du CPP

La domaine de compétence des APJA reste essentiellement la constatation des infractions au code de la route.

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