Officier de police judiciaire

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Droit français / Droit pénal


En France, les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) sont, selon l'article 16 du code de procédure pénale :

Sommaire

[modifier] Habilitation

Pour les fonctionnaires cités aux deuxième à quatrième alinéas de cet article 16, l'exercice de la qualité d'officier de police judiciaire est subordonné à une habilitation personnelle du procureur général près de la Cour d'appel. Ils doivent être affectés à un emploi comportant cet exercice. Seuls les O.P.J. habilités peuvent exercer les pouvoirs que leur confère la loi dans le cadre de la procédure pénale.

Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension, pour une durée déterminée, de cette habilitation sont fixées par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.

[modifier] Attribution

Les attributions des Officiers de Police Judiciaire (O.P.J.)

  • ils reçoivent les plaintes et les dénonciations
  • ils ont le pouvoir de placer en garde à vue les personnes à l'encontre desquelles existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Garde à vue
  • en matière de crimes et délits flagrants, ils sont investis de pouvoirs propres leur permettant de mener des enquêtes de flagrance
  • ils peuvent procéder à des enquêtes préliminaires
  • ils exécutent les délégations et les réquisitions des juridictions d'instruction.
  • ils ont le pouvoir d'effectuer des réquisitions à personnes qualifiées, d'interroger des fichiers nominatifs sans que puisse leur être opposé le secret, de faire des constatations, de mener des investigations dont effectuer des perquisitions et saisies
  • il n'y a aucune hiérarchie entre les officiers de police judiciaire qui sont leur propre "chef" dans l'enquête qu'ils diligentent. Néanmoins, en matière de police judiciaire, ils sont sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction.

Les enquêtes préliminaires, en ce qui concerne les infractions commises à bord d'un navire, peuvent également être conduites par le capitaine du navire (article 28 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande).

[modifier] Voir aussi


[modifier] LIENS EXTERNES

opgie.com, le site qui prépare à l'examen d'officier de police judiciaire