Abus de position dominante

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L'abus de position dominante est une infraction prévue par le droit de la concurrence pour sanctionner une entreprise, en situation de domination à cause de son pouvoir de marché, qui profite de sa position pour s'émanciper des conditions que devrait lui imposer le marché.

Le comportement d'une entreprise peut être sanctionné pour abus de position dominante sur le fondement de l'article 82 du Traité sur la Communauté européenne s'il affecte le commerce entre les États membres de l'Union européenne.

Le contrôle de l'abus de position dominante fait partie des compétences d'exécution de la Commission européenne.

Le droit communautaire de la concurrence est complété par des dispositions nationales prise par les Etats Membres de l'Union européenne qui assurent la sanction de l'abus de position dominante. Ainsi, en France, la sanction de l'abus de position dominante est prévue par l'article L. 420-2 du Code de commerce(Livre IV).

L'atteinte à la concurrence n'est constituée que dans la mesure où une entreprise est en position dominante et qu'elle en abuse.

Sommaire

[modifier] La domination

La domination est une situation de fait (v. art. 82) qui est définie par la Cour de Justice des Communautés européennes par un standard jurisprudentiel. Ce standard a été déterminé à l'origine dans la décision United Brands de 1978, reprise par celle d’Hoffman-Laroche de 1979 : "la position dominante visée à l’article 82 du traité sur la Communauté européenne concerne la situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause, en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants vis-à-vis de ses concurrents".

[modifier] L'abus de position dominante

Pour que le comportement fasse l’objet d’une sanction par une autorité de concurrence (ou par un juge), l’entreprise doit abuser de sa position.

L’abus se caractérise par « les comportements d'une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure du marché, où, à la suite précisément de la position de l'entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli, et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la compétition normale des produits ou des services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence » CJCE Hoffman-Laroche de 1979.

[modifier] Bibliographie

  • Bernard Dhaeyer, L'interprétation de l'article 86 du traité de Rome à la lumière de l'affaire Continental Can, in "Annales de droit" (de Louvain), 1974, pp. 251-293.

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