Union pour la protection des obtentions végétales

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UPOV (Union pour la protection des obtentions végétales) sont respectivement le sigle et le nom d'une organisation intergouvernementale crée à Paris lors d'une « conférence diplomatique » le 2 décembre 1961, à l'initiative de la France* et des grands semenciers, ayant abouti à une « Convention internationale pour la protection des obtentions végétales [1] ».. (*La France est actuellement premier producteur mondial de semences potagères commercialisées)
L'UPOV est un groupement de pays engagés dans la mise en œuvre obligatoire d'un Certificat d'obtention végétale (COV).
Son siège est actuellement (2008) à Genève (Suisse)[2].

Sommaire

[modifier] Objectifs

Ce groupement et la convention qui le cadre, mise à jour en 1991 visent à protéger juridiquement les droits de propriété intellectuelle des obtenteurs sur leurs variétés au niveau international.
Selon son site internet[3], l'UPOV cherche à Mettre en place et promouvoir un système efficace de protection des variétés végétales afin d'encourager l'obtention de variétés dans l'intérêt de tous (Cet « intérêt général » est contesté par plusieurs ONG).

[modifier] Fonctionnement et histoire

Les pays membres se sont réunis en « Conférence diplomatique » en 1968, 1972, 1978 et 1991 pour préciser, mettre à jour, ou revoir les termes de ce "certificat". Le Règlement au Conseil, a été précisé le 15 octobre 1982, avant qu'un accord soit signé entre l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l’UPOV le 26 novembre 1982.
L'Acte de 1991 de la Convention UPOV (dernière modification) [4] a précisé ;

  • les notions d'Obtenteurs et variétés
  • les obligations générales des membres de l'UPOV
  • les conditions de l'octroi d'un droit d'obtenteur
  • la demande d'octroi du droit d'obtenteur
  • les droits de l'obtenteur
  • la durée du droit d'obtenteur
  • la nullité et déchéance du droit d'obtenteur

Au 15 octobre 2003, l'UPOV comptait 53 États membres, dont presque tous les grands pays industrialisés.
Seuls trois pays africains en font partie : l'Afrique du Sud, le Kenya et la Tunisie.

L'UPOV a publié un document « La protection des variétés végétales dans le débat sur les inventions biotechnologiques » et des « recommandations » relatives aux « dénominations variétales », et vend sur Cd-Rom la Base de données des variétés végétales (Liste des variétés végétales principalement protégées dans les États membres ou incluses dans les listes nationales des variétés admises à la commercialisation, ou pour lesquelles des demandes ont été enregistrées)[5]

[modifier] Intérêts, limites et critiques

Ce système, qui se présente comme un système de de protection du travail de sélection est critiqué et attaqué ;

  • d'un côté par certains partisans du système des brevets appliqué au vivant, beaucoup plus favorable à l'obtenteur (mais parfois moins favorable à la recherche de variétés nouvelles, car le détenteur d'un brevet peut bloquer toute avancée qu'il ne fait pas lui-même, et moins favorable à l'agriculteur, car le COV permet la reproduction par l'agriculteur lui-même de sa semence, ce qu'un brevet n'autorise pas, ce qui est néanmoins de moins en moins possible en raison du pourcentage croissant de semences de variété hybrides (non reproductibles) vendus par les semenciers),
  • par les partisans (dont des ONG telles que Kokopelli et le « Réseau Semences paysannes ») d'un autre système de protection juridique moins défavorable aux semences reproductibles (autres qu'hybrides stériles) et donc plus favorable la "sécurité alimentaire nationale", à l'"indépendance des agriculteurs vis-à-vis des firmes semencières", de "maintien de la biodiversité végétale", et tout autre motif qui peut se résumer à "l'obtenteur ne fait pas un travail qui mérite rémunération".
  • par les partisans (ex Kokopelli) d'une agriculture incluant une vocation conservatoire in situ de la biodiversité des semences anciennes, reproductibles en raison notamment de leur capacité de meilleure « réponse adaptative» aux changements climatiques.

L'UPOV est donc engagé dans un lobbying permanent afin de défendre ce système, et l'étendre à plus de pays.


Le système a prévu[6] des exceptions (obligatoires ou possibles) au droit d'obtenteur ;

Des « Exceptions obligatoires »  ; Le droit d'obtenteur ne s'étend pas :

  1. ) aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales,
  2. ) aux actes accomplis à titre expérimental et
  3. ) aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à moins que les dispositions de l'article 14.5 ne soient applicables, aux actes mentionnés à l'article 14.1 à 4 accomplis avec de telles variétés.

Des « Exception facultative » (Chaque état choisit ou non de retenir ces exceptions) ; « En dérogation des dispositions de l'article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur, restreindre le droit d'obtenteur à l'égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d'une variété visée à l'article 14.5)a)i) ou ii). »

[modifier] Voir aussi

[modifier] Articles connexes

[modifier] Liens externes

[modifier] Bibliographie

[modifier] Notes et références

  1. Convention, version 1991
  2. Suite à un accord entre l’UPOV et le Conseil fédéral suisse pour déterminer le statut juridique en Suisse de cette union (« Accord de siège »)
  3. Page consacrée aux missions de l'UPOV (consulté le 22 mars 2008)
  4. ([http://www.upov.int/export/sites/upov/fr/publications/pdf/list_publications.pdf Document Adobe PDF, payant)
  5. 750 francs suisses, début 2008 (+ frais de port) par an pour une mise à jour au minimum bimestrielle, à commander à UPOV
  6. Article 15 de la convention, intitulé « Exceptions au droit d'obtenteur »