Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

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La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est un impôt direct prélevé pour financer la collecte des déchets.

[modifier] En France

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est réclamée sur le même avis d'imposition que les taxes foncières. Dans le cas d'institution de la TEOM il est obligatoire de mettre en place une redevance spéciale article L.2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable aux activités (industries,artisans,commerçants et autres)[1].

C'est une taxe facultative, c’est-à-dire que la commune n'est pas obligée de l'instituer.

Les communes, les syndicats de communes ou les Communautés, qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages, peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.

Les collectivités votent le taux applicable sur leur territoire pour l'année. Il leur est possible de définir des zones sur lesquelles s'appliqueront des taux différents; ce pour tenir compte des différences dans le service rendu (par exemple, un ramassage hebdomadaire au lieu d'un ramassage quotidien donnera lieu à application d'un taux inférieur).

La taxe est assise sur la valeur locative cadastrale des propriétés bâties, même si ces dernières sont exonérées temporairement de taxe foncière. Depuis 2006, les collectivités ont la possibilité de prendre une délibération plafonnant la valeur locative cadastrale utilisée pour le calcul de la taxe[2].

Si les locaux non desservis par le service d'enlèvement sont exonérés de la taxe, les collectivités territoriales concernées peuvent prendre une délibération contraire.[3]

La taxe est réclamée au redevable de la taxe foncière, en général le propriétaire.

C'est un impôt que les propriétaires ont la possibilité de reporter dans les charges locatives réclamées aux locataires.

[modifier] Références

  1. Texte de cet article sur "Legifrance" : [1]
  2. Article 1522, II du CGI, texte sur "Legifrance" : [2]
  3. Article 1521-III-4 du CGI. Texte de l'article sur Legifrance" : [3]

[modifier] Voir aussi