Témoin assisté

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Le statut de témoin assisté, propre au droit français, résulte d'une procédure récemment généralisée dans le cadre de la loi sur la présomption d'innocence (2000). Il vise, d'une part, à protéger les individus entendus par un juge d'instruction, afin que l'audition des témoins n'aboutisse pas à faire échec aux droits de la défense ; d'autre part, à permettre de différer la mise en examen, éventuelle, en fin d'instruction (Rapport d'information de l'Assemblée nationale, décembre 2001).

Désormais, ne peuvent être entendus comme simples témoins, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi.

En conséquence, toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif, ou faisant l'objet d'une plainte, ou mise en cause, contre laquelle existent de simples indices, sans justifier une mise en examen, ne peut être entendue que comme témoin assisté.

A la différence du simple témoin, le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure. Il peut demander à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause. Par contre, le témoin assisté n'a pas la faculté d'exercer des voies de recours contre les décisions du magistrat.

Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Toutefois, à tout moment de la procédure, le témoin assisté peut demander au juge d'instruction à être mis en examen et bénéficier ainsi de l'ensemble des droits de la défense. A l'issue des auditions, le juge peut également décider d'une mise en examen.

En pratique, le recours au statut de témoin assisté reste encore relativement limité. S'il est très utilisé en matière économique et financière, il ne se substitue pas à la mise en examen pour les autres infractions. Il est notamment peu utilisé pour la délinquance de voie publique. C'est essentiellement dans les cas de plaintes avec constitution de partie civile que les juges d'instruction choisissent de recourir à ce statut (Rapport de l'Assemblée Nationale précité)

Source : Articles 113-1 et suivants du Code de procédure pénale.

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