Discuter:Ligue ODEBI

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Il y a deux choses parfaitement fausses dans cet article :

1. La LCEN n'a jamais menacé de porter atteinte au caractère privé de nos échanges électroniques. Il est faux de le dire, il est faux de dire que le Conseil Constitutionnel l'a reconnu et atténué la loi, car c'est tout le contraire : le Conseil Constitutionnel a explicitement déclaré qu'il n'était fait aucune menace à la vie privée. En ceci, il n'a rien nuancé, il s'est contenté de rejeter l'argumentation des requerants, argumentation qui était celle de ODEBI. Il est mensonger de la part de PJD d'écrire le contraire.

De même, au sujet de la responsabilité des hébergeurs, le Conseil a rejeté l'argumentaire des requérants, et n'a rien assoupli du tout. Là encore, l'interprétation de ODEBI était tout simplement fausse.

Voici le texte de sa décision : http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004496/2004496dc.htm

Et les passage concernés :

- SUR LA DÉFINITION DU COURRIER ÉLECTRONIQUE :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du IV de l'article 1er de la loi déférée : " On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère " ;

Considérant que cette disposition se borne à définir un procédé technique ; qu'elle ne saurait affecter le régime juridique de la correspondance privée ; qu'en cas de contestation sur le caractère privé d'un courrier électronique, il appartiendra à l'autorité juridictionnelle compétente de se prononcer sur sa qualification ;

Considérant que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir ni que les dispositions précitées seraient entachées d'incompétence négative, ni qu'elles porteraient atteinte au respect de la vie privée qu'implique l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;


[...]

- SUR LA RESPONSABILITÉ DES HÉBERGEURS :

[...]

Considérant que les 2 et 3 du I de l'article 6 de la loi déférée ont pour seule portée d'écarter la responsabilité civile et pénale des hébergeurs dans les deux hypothèses qu'ils envisagent ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère [...] que, par suite, les griefs invoqués par les requérants ne peuvent être utilement présentés devant lui ;

D É C I D E  :

L'article 1er et, sous la réserve énoncée au considérant 9 de la présente décision, le surplus des dispositions de l'article 6 de la même loi ne sont pas contraires à la Constitution.

Ces deux décisions du Conseil Constitutionnel ne vont en aucun cas dans le sens donné par pjd. Au contraire, le Conseil Constitutionnel balaie les argumentaires de ODEBI et des requérants (les deux argumentaires étant les mêmes, d'ailleurs).



2. L'un des deux webmasters du site pere-noel.fr avait tenu des propos diffamatoires, et le TGI de Lyon en a tenu compte. Il est faux de prétendre le contraire.

A défaut d'un mea culpa de la part de ODEBI (que l'on n'attend pas - d'ailleurs PJD est l'auteur de ces deux passages faux), il faudrait au moins préciser le texte pour qu'il soit conforme à la réalité. J'ai fait ces corrections. --Tamamanquitaime 12 décembre 2006 à 14:37 (CET)