Wikipédia:Législation française sur le droit d'auteur

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En France, le droit d'auteur est régi par le Code de la propriété intellectuelle, qui peut être consulté sur

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPROINTL.rcv .

En règle générale, un document tombe dans le domaine public 70 ans après la mort de son auteur (ce qui fait de la législation française une des plus sévères du monde). Auxquels 70 ans peuvent s'ajouter la durée de la première guerre mondiale pour les œuvres non tombées dans le domaine public à la fin de cette dernière (art. 123.8) et la durée de la seconde Guerre mondiale pour le même cas (art. 123.9) et peut aussi s'ajouter 30 ans si l'auteur est « mort pour la France » (art. 123.10).

Un cas particulier intéressant (pour nous !) est celui des œuvres collectives (à ne pas confondre avec les œuvres de collaboration), qui sont définies par l'article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle :

« Est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. »

Une œuvre collective tombe dans le domaine public 70 ans après sa publication, d'après l'article L123-3 du Code de la propriété intellectuelle :

« Pour les œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal.
Au cas où une œuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière échelonnée, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle chaque élément a été publié.
Lorsque le ou les auteurs d'œuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéas ne sont applicables qu'aux œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix années suivant l'année de leur création.
Toutefois, lorsqu'une œuvre pseudonyme, anonyme ou collective est divulguée à l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, son propriétaire, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. »

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