Droit moral

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Le droit moral est un droit extrapatrimonial attaché à la personne de l'auteur qui tend à conserver et défendre son œuvre et sa personne dans les rapports avec les tiers qui sont les utilisateurs de l'œuvre.

Avec le droit patrimonial, le droit moral constitue l'une des deux facettes du droit d'auteur en France. C'est une spécificité de la conception française du droit d'auteur qui n'existe pas dans les pays de common law.

Il est défini à l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI), qui précise que : « L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.»

Il comporte quatre branches :

  • le droit de divulgation (art. 121-2 CPI) : le droit de communiquer l'œuvre au public est décidé par l'auteur seul, dans des conditions qu'il aura choisies. Cependant, cette prérogative s'épuise lors de son premier exercice.
  • le droit de paternité : l'auteur a droit au respect du lien de filiation entre lui et son œuvre
  • le droit au respect de l'œuvre (art. 121-1 et 121-5 CPI)
  • le droit de repentir (art. L 121-4 CPI) : l'auteur peut retirer l'œuvre du circuit commercial, même après sa divulgation.

Enfin, selon l'article L 121-1 al. 2 du CPI, le droit moral est perpétuel, imprescriptible et inaliénable. Ainsi, il ne peut pas être cédé et il peut être exercé par l'auteur lui-même, ou par ses ayants droit, sans limitation de durée.

Pour respecter le droit moral de l'auteur d'une œuvre entrée dans le domaine public, il suffit de citer le nom de l'auteur et le titre de l'œuvre utilisée.

Cependant, même s'il est réputé absolu par la doctrine, le droit moral est limité par la pratique et la jurisprudence. D'abord, lors d'un procès l'auteur sera tenu de prouver la violation et le dommage subi pour obtenir réparation. De même, un débat existe sur la question de savoir si le droit moral peut être limité par la théorie de l'abus de droit. Selon le Professeur Gautier, la Cour de cassation n'a pas étendu la théorie de l'abus de droit sur ces questions. Par exemple, dans l'arrêt Whistler du 14 mars 1900, Whitsler refusait de livrer son œuvre à ses commanditaires, mais la Cour ne leur a pas accordé d'exécution forcée. Elle s'est contenté de leur accorder des dommages et intérêts. Elle n'aurait donc pas appliquée la théorie de l'abus de droit.

Enfin, le droit moral possède un caractère d'ordre public. C'est ce que rappelle constamment la jurisprudence comme dans l'arrêt Camus du TGI de Paris, le 15 février 1984 où le tribunal décide que « dès lors qu'il y a eu concession au sous-éditeur l'auteur est censé être présent dans toute convention pouvant mettre en péril son droit moral ». De même, l'arrêt Rouault du TGI de la Seine du 10 juillet 1946 indiquait que « les conventions qui portent sur des œuvres de l'esprit sortent des catégories normales du droit et diffèrent des conventions ordinaires, à cause de l'influence qu'exerce sur elles le droit moral de l'auteur ».

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