Code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements

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Sommaire

[modifier] Introduction

Le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements a été adopté à Bruxelles le 25 mai 1998, lors de la 2 097ème session du conseil "affaires générales", sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni. Il est basé sur les critères communs adoptés lors des conseils européens de Luxembourg en 1991 et de Lisbonne en 1992.

Il s'agit d'un instrument politique qui a pour but d'instaurer des normes communes élevées pour tous les membres de l'UE, afin d'augmenter la transparence et la coopération dans ce domaine particulier.

[modifier] Critères

Le code comprend huit critères :

  1. Respect des engagements internationaux des États membres de l'UE, en particulier des sanctions décrétées par le Conseil de sécurité des Nations Unies et de celles décrétées par la Communauté, des accords en matière, notamment, de non-prolifération, ainsi que des autres obligations internationales
  2. Respect des droits de l'homme dans le pays de destination finale
  3. Situation intérieure dans le pays de destination finale (existence de tensions ou de conflits armés)
  4. Préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales
  5. Sécurité nationale des États membres et des territoires dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un Etat membre, ainsi que celle des pays amis ou alliés
  6. Comportement du pays acheteur à l'égard de la communauté internationale, et notamment son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international
  7. Existence d'un risque de détournement de l'équipement à l'intérieur du pays acheteur ou de réexportation de celui-ci dans des conditions non souhaitées
  8. Compatibilité des exportations d'armements avec la capacité technique et économique du pays destinataire, compte tenu du fait qu'il est souhaitable que les États répondent à leurs besoins légitimes de sécurité et de défense en consacrant un minimum de ressources humaines et économiques aux armements

[modifier] Dispositif

Le code prévoit aussi un dispositif qui doit être mis en place par les différents pays afin de faciliter la mise en oeuvre de ce même code:

  1. Chaque État membre de l'UE évaluera, au cas par cas, eu égard aux dispositions du code de conduite, les demandes d'autorisation d'exportation d'équipements militaires qui lui sont adressées.
  2. Le présent code ne portera pas atteinte au droit des États membres de mener une politique nationale plus restrictive.
  3. Les États membres de l'UE diffuseront, par la voie diplomatique, des précisions sur les autorisations refusées conformément au code de conduite pour des équipements militaires, en indiquant les motifs du refus. Les précisions à communiquer figurent à l'annexe A sous la forme d'un projet de formulaire. Avant qu'un État membre n'accorde une autorisation pour une transaction globalement identique à celle qui a été refusée par un ou plusieurs autres États membres au cours des trois dernières années, il consultera ce(s) dernier(s) au préalable. Si, après consultation, l'État membre décide néanmoins d'accorder une autorisation, il en informera l'Etat membre ou les États membres ayant refusé l'exportation, en fournissant une argumentation détaillée. La décision de transférer ou de refuser le transfert d'un article militaire sera laissée à l'appréciation de chaque État membre. Par « refus d'autorisation », on entend le refus d'autoriser la vente effective ou l'exportation physique de l'article militaire concerné, faute de quoi une vente serait normalement intervenue ou le contrat concerné aurait été conclu. À cette fin, les refus susceptibles d'être notifiés peuvent, selon les procédures nationales, comprendre le refus d'autoriser que des négociations soient entamées ou une réponse négative à une demande d'enquête officielle préalable concernant une commande particulière.
  4. Les États membres de l'UE préserveront le caractère confidentiel de ces refus et ne chercheront pas à en tirer des bénéfices commerciaux.
  5. Les États membres de l'UE œuvreront à l'adoption à bref délai d'une liste commune d'équipements militaires couverts par le code, fondée sur des listes nationales ou internationales similaires. Entre-temps, le code fonctionnera sur la base de listes nationales de contrôle, auxquelles seront ajoutés, le cas échéant, des éléments provenant de listes internationales en la matière.
  6. Les critères figurant dans le présent code et la procédure de consultation prévue au point 3 du dispositif s'appliqueront également aux biens à double usage énumérés à l'annexe 1 de la décision du Conseil 94/942/PESC, dans sa version modifiée, lorsqu'il existe des raisons de penser que ce seront les forces armées ou les forces de sécurité intérieure ou des entités similaires du pays destinataire qui constitueront l'utilisateur final de ces biens.
  7. Afin de donner au présent code une efficacité maximale, les États membres de l'UE œuvreront dans le cadre de la PESC pour renforcer leur coopération et promouvoir leur convergence dans le domaine des exportations d'armes conventionnelles.
  8. Chaque État membre de l'UE communiquera à ses autres partenaires de l'UE, à titre confidentiel, un rapport annuel concernant ses exportations de produits liés à la défense et sur la façon dont il a appliqué le code. Ces rapports feront l'objet d'un examen lors d'une réunion annuelle, qui se tiendra dans le cadre de la PESC. Cette réunion permettra également de faire le point sur le fonctionnement du code, de définir les éventuelles améliorations à y apporter et de soumettre au Conseil un rapport de synthèse, élaboré sur la base des contributions des États membres.
  9. Si nécessaire, les États membres de l'UE évalueront conjointement, dans le cadre de la PESC, la situation des destinataires potentiels ou effectifs des exportations d'armes en provenance des États membres de l'UE, à la lumière des principes et des critères du code de conduite.
  10. Il est reconnu que les États membres peuvent également, le cas échéant, prendre en compte les incidences des exportations envisagées sur leurs intérêts économiques, sociaux, commerciaux et industriels, mais que ces facteurs n'affecteront pas l'application des critères susmentionnés.
  11. Les États membres feront tout ce qui est en leur pouvoir pour encourager les autres États exportateurs d'armements à adhérer aux principes du présent code de conduite.
  12. Le présent code de conduite et le présent dispositif remplacent toutes les versions précédentes développant les critères communs de 1991 et 1992.

[modifier] Notes et références

European Union Code of conduct