Discuter:Biotechnologies

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Tu n'évoques ici que les biotech ds leur acception moderne. Les biotech classiques vont bcp plus loin. Anthere

Je ne comprends pas trop la distinction que tu fais entre "biotechnologies classiques" et biotechnologies modernes", mais n'hesite pas à comlpter l'articel :-) Traroth 21 oct 2003 à 20:54 (CEST)
Les biotech "classiques" sont la fabrication de bière, par exemple. La pinte 24 aoû 2004 à 22:17 (CEST)

Sommaire

[modifier] But?

Petite question, on parle ici de modification génétique de l'homme dans un but thérapeutique. Le même modification dans un autre but (reproductif, industriel, ...) ne serait-elle pas des biotechnologies également? Werewindle 16 déc 2004 à 14:59 (CET)

[modifier] Couleurs

C'est quoi cette histoire de biotechnologie rouge, verte ou blanche ? Traroth | @ 1 jun 2005 à 15:24 (CEST)

  • rouge : santé
  • verte : ogm
  • blanche : industrie Papillus 1 jun 2005 à 18:39 (CEST)

[modifier] Rapport inséré dans la page

Il semble que l'insertion de "Denis1000" soit un rapport collé ici. Il faut soit mettre en page le contenu pour l'insérer dans la structure existante, soit ne pas le mettre, sachant qu'on risque un pb de copyright. Je colle ici le texte incriminé. Werewindle 14 novembre 2005 à 11:20 (CET)

ORGANISATION DE LA RECHERCHE ET CHOIX POLITIQUES DE LONG TERME : LES ENJEUX POUR LES BIOTECHNOLOGIES





Comment construire une politique publique de recherche dans les biotechnologies ?



Introduction

La biotechnologie est le regroupement des activités ayant trait à l’exploitation des propriétés du vivant. Pendant longtemps, celle-ci a reposé sur l’utilisation de micro-organismes existant dans l’environnement naturel ; la fermentation de bactéries, de levure, de champignons permettant la production de boissons alcoolisées, d’aliments, de textiles. Au début du vingtième siècle, le développement des procédés de fermentation a permis la production d’antibiotiques comme la pénicilline. Mais, c’est dans le troisième quart du vingtième siècle, que les biotechnologies ont pris leur essor avec le développement du génie génétique qui permet de comprendre et de modifier les mécanismes moléculaires des cellules. Selon le petit Larousse, « la biotechnologie est une technique produisant par manipulations génétiques des molécules biologiques ou des organismes transgéniques en vue d’applications industrielles. »

Les biotechnologies sont transversales et étendent leurs effets dans des domaines aussi divers que la chimie, l’énergie (carburants, plastiques biodégradables), l’environnement (développement de bactéries qui seront capables de consommer les résidus d’un égout), le domaine agricole (en 2002, la surface mondiale de cultures transgéniques a atteint 60 millions d’hectares, dont les 2/3 aux Etats-Unis ; et pour le soja, la culture des organismes génétiquement modifiés (OGM) est majoritaire à l’échelle mondiale.) Enfin les biotechnologies permettent des applications dans le domaine de la santé : ( insuline, vaccins contre l’hépatite, nouveaux types de traitement contre le cancer…un médicament sur six est déjà issu du génie génétique).

Ainsi dans les branches agricoles, chimiques et santé, les bio-technologies permettent la mise en œuvre d’innovations particulièrement importantes. L’innovation peut être défini comme « l’introduction de quelque chose de neuf et d’encore inconnu dans un contexte établi. » A. Bienayme (1)

Les biotechnologies constituent un levier majeur pour permettre à l’Europe d’atteindre son objectif de « devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et dynamique au monde. » (Conseil européen de Lisbonne en mars 2000). Les innovations dans les sciences du vivant doivent être encouragées puisqu’elles peuvent permettre de guérir de maladies, de nourrir plus facilement ceux qui ont faim, de créer des emplois, d’augmenter la croissance…

Il faut donc inciter les entreprises à investir en recherche développement dans les biotechnologies, et pour cela leur garantir une protection de leur propriété individuelle sur leurs innovations. Il ne faut néanmoins perdre de vue que ces innovations sont un bien public sur lesquelles seront fondées les innovations ultérieures. Dans l’Introduction au Rapport sur la propriété intellectuelle, Christian de Boissieu se demande « Où mettre le curseur entre la protection de la propriété intellectuelle (et les incitations qu’elle engendre pour les créateurs) et la protection de la concurrence ». Il est donc nécessaire « d’identifier ou de construire « l’optimal property right » c'est-à-dire ce sur quoi doit porter la protection intellectuelle, pour combien de temps et avec quelle extension. »(2)


Nous verrons qu’il est nécessaire de mettre en œuvre une politique de protection dans les biotechnologies, puis nous serons amenés à choisir les moyens permettant cette protection dans les biotechnologies. Première partie : Nécessité d’une protection des innovations dans les biotechnologies :

La connaissance en biotechnologies est un bien public qu’il faut développer. Elle permet la réalisation d’innovations qui seront réalisées par les entreprises si ces investissements leur apparaissent rentables, et la collectivité doit favoriser ces innovations.

Pour Newton « Nous sommes des nains montés sur des épaules de géants » La connaissance accumulée au fil des innovations passées permet de fonder les innovations ultérieures. Comme le remarque D. Guellec et P. Ralle (3) « La connaissance ne s’use pas physiquement à l’usage : on utilise aujourd’hui encore le théorème de Thalés…Bien au contraire, c’est le non-usage d’une connaissance qui menace son existence, la faisant sombrer dans l’oubli. » Ainsi les bio-technologies , comme d’ailleurs toutes les technologies, apparaissent comme un bien particulier avec cumulativité (puisque chaque découverte s’appuie sur d’autres découvertes) et non-rivalité. Les innovations dans le domaine des bio-technologies peuvent, d’un point de vue économique, être sources de croissance et de développement pour tous. Pour Hamdouch et Denner « Les biotechnologies appliquées à la santé humaine constituent désormais le nouveau paradigme de l’innovation dans le domaine thérapeutique et définissent progressivement les contours d’une industrie biopharmaceutique en cours de construction. »(4)

Les innovations en biotechnologies produisent leurs effets dans des domaines d’application divers. On distingue parfois les apports des biotechnologies dans l’économie en séparant la biotechnologie rouge (qui comprend les innovations dans le domaine médical et les produits de santé), la bio-technologie verte (qui intègre les innovations en agronomie, la bio-technologie blanche (qui remplace les processus chimiques industriels par des processus biologiques), et la bio-technologie grise (qui se spécialise dans les applications concernant l’environnement et l’élimination des déchets). Il faut donc inciter à des innovations utiles pour la collectivité. Pour J. Tirole (5)« Le problème de base de l’innovation est un problème d’incitation au sein d’une relation entre un principal (la collectivité) et un agent (l’inventeur potentiel) pour la production d’un bien public (la connaissance). La collectivité doit créer un environnement économique encourageant les innovateurs à orienter leur énergie et créativité vers des innovations socialement utiles, et les entreprises et intermédiaires financiers à financer, aider et superviser la recherche appliquée. »

Dans le système libéral, l’incitation à l’innovation en biotechnologies doit être telle qu’elle permet à l’entrepreneur-innovateur d’obtenir plus de bénéfice que s’il ne mettait pas en œuvre cette innovation. Cette recherche de l’intérêt individuel est dans la théorie libérale tout à fait en harmonie avec la recherche du bien être social. (En 1776, A. Smith écrivait dans « La richesse des nations » »Nous n’attendons pas notre dîner de la bienveillance du boucher ou de celle du marchand de vin ou du boulanger mais bien de la considération qu’ils ont de leur propre intérêt. Nous nous adressons non pas à leur humanité, mais à leur égoïsme, nous ne leur parlons pas de nos besoins mais de notre propre intérêt. ») L’inventeur potentiel est, selon Schumpeter, l’ entrepreneur qui est mû par la recherche du profit. Une innovation, qu’elle se fasse par création d’un produit nouveau, réalisation d’une nouvelle organisation, d’une nouvelle méthode de production, conquête de débouchés ou conquête d’une nouvelle source de matières premières, a toujours pour but d’enrichir celui qui l’a mis en œuvre. Dans « Capitalisme, socialisme et démocratie », Schumpeter montre qu’il y a évolution quand l’économie est tirée de sa routine. «L’impulsion fondamentale qui met et maintien en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de consommation, les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux types d’organisation industrielle-tous éléments créés par l’initiative capitaliste. » Pour dégager du profit, les entrepreneurs doivent introduire en permanence de nouvelles innovations, permettant le développement continu du capitalisme. Les innovations s’effectuent fréquemment par « grappes », et ces flux d’innovations sont permanents, même s’ils ne sont pas toujours réguliers dans le temps.

La concurrence pour l’innovation est un facteur favorable aux innovations dans les biotechnologies, mais ce n’est pas le seul facteur. La concurrence ex-ante sur le marché des produits est aussi un élément pouvant engendrer des innovations dans le secteur des biotechnologies. Par exemple dans le domaine de la santé, des entreprises de biotechnologies telles que la suisse Serono ou l’américaine Stemcells sont « au coude à coude »dans leur recherche de molécules contre le Sida. Pour échapper à cette compétition (« neck and neck competition »), ces entreprises doivent innover afin de réaliser une stratégie de différentiation par rapport aux concurrents. Selon C. Henry, M. Trometter et L. Tubiana, (6) on peut retenir « que sont favorables à l’innovation : la concurrence pour l’innovation, la concurrence ex-ante sur le marché des produits, la diffusion de la connaissance accumulée à l’occasion des innovations antérieures, mais aussi la protection contre la concurrence ex-post sur le marché des produits. » Pour ce dernier argument, il faut prendre conscience que les recherches dans le secteur des biotechnologies sont coûteuses et longues.

L’introduction par exemple d’un nouveau produit dans le domaine des biotechnologies va, comme pour tous les produits, suivre le mécanisme du cycle de vie. Ce produit va connaître plusieurs phases qui iront de la recherche-développement au lancement, à sa maturité, à son déclin. Chacune des phases étant plus ou moins brève. Mais à la différence d’autres produits, le lancement d’un produit pharmaceutique peut coûter cher (900 millions de dollars selon le phRMA qui inclut les produits testés puis abandonnés, mais aussi pour moitié les couts d’opportunité), ainsi que le rappelle Olivier Appaix.(7) Pour que l’entrepreneur en biotechnologie puisse récupérer ses fonds, il faut garantir au produit, une période de monopole pour lui permettre de se rentabiliser lors des phases de croissance et de maturité. En effet la « valeur d’une innovation »doit prendre en compte l’ensemble des coûts liés à cet investissement, et procéder à des calculs de choix d’investissement (VAN, TIR…)Mais dans le secteur des biotechnologies, il n’est pas toujours facile de savoir si des nouvelles recherches conduiront à l’élaboration d’un nouveau produit. Permettre seulement une concurrence monopolistique pour les produits nouveaux n’est peut-être pas suffisant pour inciter les entreprises à faire de la recherche en bio-technologies. Dans certains cas, la stratégie des entreprises biotechnologiques peut être de vendre des licences, ou encore d’être achetés (fusion absorption) par des groupes chimiques ou pharmaceutiques, ou encore peut être d’avoir des brevets pour pouvoir les échanger contre d’autres brevets. Dans tous les cas, il faut protéger les recherches entreprises en ce domaine par les firmes.


La connaissance en biotechnologies a les caractéristiques d’un bien public, et il est nécessaire pour la collectivité de mettre en place des politiques de développement des innovations. Celles-ci se réaliseront grâce aux entrepreneurs en biotechnologie, si il leur apparaît souhaitable de réaliser le « détour de production » qu’évoquait Bohm-Bawerck. Comme les recherches en biotechnologies sont longues et coûteuses, il parait nécessaire de mettre en place des moyens permettant une protection ex-post sur le marché des produits.


Deuxième partie : Moyens de protection des innovations dans les bio-technologies :

Il existe de nombreux moyens de protection des innovations, mais ils ne sont pas tous applicables dans le domaine des biotechnologies. Nous examinerons chacun de ces moyens tant au point de vue de l’entreprise qui les met en œuvre que du point de vue de la société dans son ensemble. Nous examinerons tout d’abord les autres outils de protection , avant d’analyser le brevet et le certificat d’obtention végétal (COV).

Pour protéger une innovation en biotechnologie, le plus simple est de la garder secrète. Les collaborateurs étant souvent motivés et tenus au secret professionnel, cela parait facile de garder secréte une innovation (cf par exemple la recette du Coca-cola qui a toujours été gardé secrète). Ce moyen de protection offre aux entreprises la possibilité de ne fournir aucune information sur la profitabilité du marché ou sur la technologie. Mais il peut y avoir de l’espionnage industriel, des indélicatesses des collaborateurs… et d’autres sociétés pourraient, comme le remarque J. Tirole, (5)« inventer une technologie similaire, et de plus, s’ils la brevètent, « geler » la technologie de l’inventeur. » Dans les bio-technologies, le moyen de protection par le secret apparaît très risqué, et de plus au niveau social, personne ne profite de cette connaissance puisqu’elle est gardée secrète.

Selon Henry, Trometter et Tubiana (6)« Geroski identifie d’autres formes d’appropriation que les droits de propriété intellectuelle.Il s’agit, outre du secret, des délais de production, de la courbe d’apprentissage (délai d’imitation) et de l’effort de vente/marketing. » Dans les entreprises, suivant le modèle linéaire de l’innovation, la recherche fondamentale précède la recherche appliquée qui permettra les innovations. Cette innovation réalisée, il faudra ensuite passer au stade de la production. Lors de cette production apparaissent souvent un effet d’expérience, une courbe d’apprentissage qui fait que le coût de production unitaire baisse d’un pourcentage constant chaque fois que la production cumulée double. Ainsi même si d’autres concurrents connaissent par la suite l’innovation, l’entreprise pionnière aura pris de l’avance et aura un avantage concurrentiel sur les suivantes. De plus peut-être aura-t-elle transformé son marché en un marché de concurrence monopolistique, et pour les consommateurs son produit sera différent des concurrents. Ces arguments ne semblent pas valables dans les bio-technologies. En effet la recherche fondamentale et appliquée sont essentielles et ne débouchent que rarement sur de nouveaux produits à mettre sur le marché, de plus les consommateurs sont peu sensibles aux marques comme le montre le succès des médicaments génériques. Ainsi ces différents moyens de protection repérés par Geroski ne semblent pas être adaptés aux biotechnologies.

Il nous faut maintenant examiner le brevet. En 1994, le représentant du syndicat des industriels américains des biotechnologies déclarait « Si les gens s’imaginent que les nouveaux médicaments et les nouvelles thérapies sont issus de la recherche fondamentale financée par l’Etat, ils se trompent. Ce n’est pas le cas, et ce ne sera jamais le cas. Toutes les nouvelles thérapies génétiques sont fondées sur des gènes financées par un brevet. Sans cette protection, les investisseurs ne vont pas mettre des millions de dollars dans la recherche. »(8) Comme le définit Noiville,(9) « le brevet est un monopole temporaire d’exploitation qui donne à son titulaire la faculté d’être le seul à fabriquer et à commercialiser l’invention brevetée. En offrant ainsi à celui qui a choisi d’investir dans la recherche, le moyen de rentrer dans ses fonds et d’en tirer profit, le droit des brevets se veut un instrument du progrès technique. » Pour donner lieu à un brevet déposé, une innovation doit répondre à plusieurs critères : elle doit faire preuve de nouveauté (c'est-à-dire qu’elle doit dépasser l’état actuel des connaissances et des techniques : prior act), elle ne doit pas être évidente pour un spécialiste (nonobvious) et enfin elle doit donner lieu à un produit pouvant être fabriqué de façon industrielle (useful). Un brevet est en général caractérisé par trois éléments : sa durée, son extension (plus ou moins large) et son objet. Le brevet est décerné pour une durée limitée, assez longue (en général 20 ans) et l’attribution peut se faire soit au premier qui en fait la demande comme c’est le cas en Europe ou au Japon (first to file), ou au premier innovateur (first to invent). Il semble que l’attribution au premier innovateur renforce la protection (puisque cela allonge la période de temps avant que le brevet ne soit attribué et donc avant qu’il ne soit rendu public) par rapport à la méthode first to line qui rend accessible plus rapidement le nouveau savoir technologique.

Sur le plan particulier des brevets, il existe selon le Comité Consultatif National d’Ethique (10)« un droit sophistiqué, élaboré à une époque où le génie génétique n'existait pas et où les inventions ne concernaient pas le vivant en particulier le corps humain et ses éléments » . Or pour la génétique, il n’est pas toujours facile de distinguer ce qui est découverte et ce qui est innovation, donc protéger par un brevet. Par exemple pour le Comité Consultatif National d’Ethique, (10)« La connaissance de l'information génétique, qu'elle soit portée par un gène, une séquence génétique, un polymorphisme, ou la totalité d'un gène n'est donc à l'évidence pas brevetable et reste une découverte, en tant qu'information sur le monde naturel. Ainsi, le sang ne peut faire l'objet de brevet. Mais les anticorps monoclonaux, les produits stabilisés ou dérivés du sang, qui mettent en oeuvre des procédés innovants, peuvent être brevetés. Ce même régime peut être appliqué à l'utilisation d'un gène cloné bien caractérisé pour produire une protéine recombinante d'efficacité biologique démontrée. Qu'en est-il aux étapes intermédiaires, et particulièrement, au moment de l'isolement du gène ? On a pu soutenir que l'isolement par clonage d'un gène particulier, permettant sa caractérisation, mettait à la disposition des chercheurs un matériel porteur d'une invention. Ce raisonnement peut être contesté ; le clonage automatisé d'un fragment d'ADN n'implique aucune activité inventive, les procédés sont d'ailleurs devenus parfaitement courants, et s'il suffisait d'isoler le gène pour sortir du domaine de la découverte et parler d'invention brevetable, il n'y aurait plus à ce jour place pour des découvertes dans le domaine de la génétique. » Les effets d’une telle approche ont été illustrés en 1995 par l’exemple du gène CCR5 qui a été obtenu par séquençage systématique au hasard des copies ADN de messagers. Ainsi que le rappellent Henry, Trometter et Tubiana (6)« Une demande de brevet est déposée par la société américaine HGS sur le gène codant CCR5, sans qu’un objectif ait été démontré en matière de diagnostic ou de thérapie ; il était question d’une possible action anti-inflammatoire.» Plus tard des chercheurs publics américains ont démontré que la protéine CCR5 était un corécepteur du virus VIH, indispensable à sa pénétration intracellulaire. Malgré le caractère fondamental de leurs travaux, les éventuels développements thérapeutiques basés sur l'utilisation de CCR5 comme cible de médicament seront dépendants du brevet initial détenu par HGS, et ne pourront se faire que sous licence de HGS. De même ainsi que le rappellent Henry, Trometter et Tubiana, pour faire valoir des droits attachés à des brevets sur les gènes BRCA1 et BRCA2, le service de génétique clinique de l’université de Pennsylvanie a du abandonner ses recherches sur le cancer du sein. Selon le secrétaire d’Etat américain à la santé (1999) : « Certains détenteurs de brevets ont commencés à restreindre l’usage des gènes qu’ils ont découverts… et cela peut avoir des effets négatifs sur l’accès, le prix et la qualité des tests génétiques. »

Cela amène à une réflexion sur la protection intellectuelle accordée au bénéficiaire d’une innovation. Selon Guellec et Ralle(3), « Cette limite au droit de propriété engendre des externalités qui sont inhérentes à l’innovation. Une innovation aboutit d’une part, à un bien, qui est vendu sur le marché et rémunère son inventeur ; et, d’autre part, à un accroissement du stock des connaissances, qui lui n’est pas rémunéré. Ainsi chaque innovateur non seulement accroit son propre revenu, mais en plus permet une augmentation des connaissances…Le rendement social de l’innovation est supérieur à son rendement privé. » Ainsi que le remarque Tirole(5), « la protection de la propriété intellectuelle a toujours dû arbitrer de manière fine entre des objectifs contradictoires : la création d’un environnement propice à l’innovation et la diffusion de l’innovation une fois celle-ci réalisée. » Comme le remarque le Comité Consultatif National d’Ethique , « Le brevet reste par ailleurs un instrument juridique ambigu, car il a toujours deux fonctions relativement contradictoires. D'une part il protège la propriété intellectuelle, mais d'autre part il est un instrument économique…Dans le cas du génome, la simplicité juridique ne suffit pas à rendre compte de la complexité des enjeux de connaissance et de leur lien avec l'économie...Il peut arriver parfois que la privatisation de l'activité de connaissance sans régulation menace de bloquer l'innovation » Il est donc nécessaire de réfléchir sur l’extension plus ou moins large horizontalement et verticalement des brevets. Ceux-ci peuvent être complétés par des licences obligatoires permettant aux entreprises de pouvoir continuer leurs recherches en aval. Suivant le type d’innovations en biotechnologies, il faut des droits appropriés permettant un bon équilibre entre l’incitation de la recherche en amont et la continuation de la recherche en aval. Un outil de protection intéressant est le certificat d’obtention végétal (COV) dans sa version de 1978 qui autorise aussi bien la reproduction gratuite par les agriculteurs que l’utilisation de matières protégées dans des programmes locaux de sélection. Le privilège de l’agriculteur : contient le droit de l’agriculteur d’utiliser dans le cadre de son exploitation, pour une ou plusieurs autres semailles, la récolte obtenue sur la base de semences protégées, tandis que la réserve de l’obtenteur contient le droit de développer et d’exploiter commercialement de nouvelles variétés obtenues sur la base de variétés végétales protégées. Dans la version 1978 du COV, il y avait interdiction dite de la double protection, par laquelle le traité antérieur excluait la possibilité de protéger simultanément les variétés végétales par des brevets. Mais les Etats ont maintenant la liberté de supprimer cette interdiction et de plus la protection a été étendue au-delà du matériel de reproduction ou de multiplication. Ainsi la protection des obtentions végétales et la protection octroyée par le brevet se rapprochent visiblement.


Les biotechnologies sont un enjeu majeur du vingt et unième siècle. Les Etats- Unis ont dans ce domaine une avance sur les pays européens que ces derniers doivent combler. Les connaissances dans les sciences du vivant sont essentielles et il faut promouvoir les nouvelles innovations. Il faut permettre aux entreprises de protéger leurs innovations et le brevet apparaît alors comme le meilleur moyen de réaliser cet objectif. Néanmoins il ne faut pas perdre de vue que la connaissance est un bien public et qu’un brevet ne doit pas conduire à stopper des innovations futures. Il faut donc breveter ..ce qui est brevetable, et à ce titre les offices de brevet ont un rôle important à jouer. Il faut donc qu’elles soient, selon J. Tirole, « plus familières avec ces technologies nouvelles » Il faut donc breveter, mais le faire avec attention en particulier lors des extensions horizontales et verticales. Le législateur a bien sur un role important à jouer puisqu’en définitive ce sera à lui d’arbitrer, si les entreprises n’arrivent pas à des accords privés, entre brevet de protection et diffusion de l’innovation, par exemple avec l’octroi de licences obligatoires. Comme le remarque Christian de Boissieu « Il y a là des enjeux essentiels pour les régulateurs publiques, avec un cursus délicat à placer entre l’approche réglementaire, le recours aux incitations et le jeu des considérations humaines et humanitaires…La propriété intellectuelle figure au cœur des relations Nord-Sud à travers de multiples aspects : les transferts de technologies Nord-Sud, la diffusion vers le Sud de médicaments génériques pour lutter contre les pandémies. » (1) A Bienayme : L’économie des innovations technologiques. Collection Que sais-je ? PUF

(2) Christian de Boissieu : Introduction au Rapport sur la propriété intellectuelle du Conseil d’analyse économique

(3) Guellec et Ralle : Les nouvelles théories de la croissance (Edition Repères. La découverte. 5° édition. 2003) (4) Hamdouch et Depret : La régulation de la révolution du vivant : espaces, principes, institutions (CLERSE-CNRS .Contribution au Forum de la Régulation octobre 2003)

(5) J. Tirole : Protection de la propriété intellectuelle : une introduction et quelques pistes de réflexion. Rapport « Propriété intellectuelle » du Conseil d’analyse économique

(6) C. Henry, M. Trometter, L. Tubiana : Innovations et droits de propriété intellectuelle : quels enjeux pour les biotechnologies ? Conseil d’analyse économique

(7) Olivier Appaix : Les Etats-Unis malades du prix des pilules Alternatives Economiques n°222 février 2004

(8) Pp

(9) Noiville : Ressources génétiques et droit : essai sur les régimes juridiques des ressources génétiques marines

(10) Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) : Avis sur l’avant projet de loi portant transposition, dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 06/07/1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. n°64. 8 juin 2000.

[modifier] Lien externe mort

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Eskimbot 22 janvier 2006 à 10:32 (CET)