Arrêt de règlement

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En Ancien Droit, un arrêt de règlement est une décision solennelle prise par une cour souveraine (parlement de l'Ancien Régime), de portée générale, et liant les juridictions inférieures.

Sommaire

[modifier] En droit positif

[modifier] France

Les juridictions françaises n'ont pas le droit de rendre des arrêts de règlement.

L'article 5 du Code civil français dispose :

«  Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.  »

L'article 1351 du Code civil français dispose :

«  L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.  »

Il résulte de ces articles que la jurisprudence ne devrait pas être une source du droit.

Cependant, les juridictions possédant un large pouvoir d'interprétation de la loi - et même, en vertu de l'article 4 du Code civil français, un certain pouvoir prétorien - il arrive que des normes juridiques soient fixées par les arrêts de la Cour de cassation, du Conseil d'État ou du Tribunal des conflits. Cela est particulièrement vrai dans le domaine du droit administratif.

[modifier] Bibliographie

  • Philippe Payen, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIè siècle, PUF, 1997
  • Philippe Payen, La physiologie de l'arrêt de règlement du Parlement de Paris au XVIIIè siècle, PUF, 1999

[modifier] Voir aussi