Recours en manquement

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Recours en manquement d'États depuis 1953*
  2000 Total 1953-2000
Allemagne 12 143
Autriche 8 21
Belgique 5 243
Danemark 0 22
Espagne 9 76
Finlande 4 5
France 25 245
Grèce 18 190
Irlande 14 111
Italie 22 406
Luxembourg 11 111
Pays-Bas 12 72
Portugal 10 64
Royaume-Uni 4 51
Suède 3 5
*Création de la Ceca
Source: CJCE
[1]

Le recours en manquement est une procédure de droit de l'Union européenne définie aux articles 226, 227 et 228 (ex-169 à 171) du Traité instituant la Communauté européenne. Il est déposé devant la Cour de justice des communautés (CJCE) contre un État membre accusé de manquer à ses obligations découlant des traités ou du droit dérivé de l'Union.

Sommaire

[modifier] Parties concernées

La Commission européenne ainsi que tout État membre est susceptible de déposer ce type de recours, mais en pratique c'est surtout la Commission, "gardienne des traités", qui intervient. Dans le cadre de cette procédure, elle est également tenue de déposer un avis motivé (même si elle n'est pas demanderesse), indiquant quels sont les manquements de l'État assigné, et quelles mesures devraient être prises pour pouvoir résoudre ce problème. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, le recours n'est pas acceptable.

[modifier] Conditions

Si le manquement est constaté par la Cour, l'État incriminé a l'obligation de prendre les mesures adéquates pour y remédier: depuis l'adoption du Traité sur l'Union européenne à Maastricht, le juge communautaire peut infliger une amende à l'État récalcitrant (art. 171). Il faut cependant relever que la Cour n'a pas moyen d'annuler les dispositions législatives nationales qui seraient contraires aux traités: c'est à l'État contrevenant d'y procéder (la Commission avait demandé que cette possibilité soit inscrite dans les traités dès 1975 mais n'a jamais été suivie.

[modifier] Fonctionnement

[modifier] Limitations des pouvoirs de la Cour

L'attribution d'un pouvoir d'annulation des dispositions nationales à la CJCE en aurait fait de facto une juridiction fédérale capable de se substituer aux États membres, une possibilité difficilement envisageable pour ces derniers. D’autre part, le système juridique communautaire correspond à un système intégré, et non superposé, dans lequel les juridictions nationales sont chargées d’appliquer le droit communautaire et ne sont pas directement subordonnées à la Cour de justice[2].

[modifier] Astreinte

C'est la fréquente inertie des pays membres dans l'exécution des arrêts de la CJCE qui a motivé cette modification[3].

Là où la précédente version de l'article 171 (renuméroté 228 dans le TUE) se contentait d'indiquer

"Si la Cour de justice reconnaît qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour"

le nouveau paragraphe (228.2) ajoute donc désormais que

"Si la Cour de justice reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte."

Pour qu'une amende ou astreinte soit prononcée, il faut cependant que la Cour soit à nouveau saisie par la Commission lorsque celle-ci constate que l'État membre ne s'est pas conformé aux jugement précédemment rendu: la Cour n'est cependant pas liée par les conclusions de la Commission et peut décider d'elle-même du montant des astreintes.

[modifier] Conséquences d'un manquement constaté

Autre que l'application du droit communautaire par l'État reconnu coupable de manquement aux traités, l'utilisation du recours en manquement a eu des effets sur le fonctionnement de l'Union ainsi que sur l'application de son droit.

[modifier] Sur le droit communautaire

Une procédure en manquement peut parfois avoir des conséquences sur la législation de l'Union: c'est après la condamnation à de multiples reprises de pays membres pour manquement à l'application de l'article 49 TCE concernant la libre circulation de services[4],[5] que la Commission a proposé le projet de Directive relative aux services dans le marché intérieur (plus connu sous le nom de Projet de directive Bolkestein).

[modifier] Jurisprudence

Icône de détail Article détaillé : Arrêt merluchon.

Le 12 juillet 2005, la CJCE à condamné la France (Commission c. République Française, C-304/02) à payer sur le compte « Ressources propres » de la Communauté européenne une astreinte d’un montant de 57 761 250 pour chaque période de six mois à compter du prononcé de l’arrêt où les règles applicables quant à la taille des prises de merlus ne seraient pas respectées. La France se voit également infliger une amende forfaitaire de 20 000 000 €. Il s'agit de la plus forte amende jamais infligé à un État membre. Le manquement avait été constaté dès 1991.

[modifier] Bibliographie

  1. in Boucher, F., Echkenazi, J., Guide de l'Union européenne, Nathan, 2004, p. 25
  2. Laurant, E., L’exécution des arrêts de la C.J.C.E. en matière de manquements d’Etats, CERRI, 1998, [1], dernière visite le 15.01.06
  3. Zarka, J.-C., Les institutions de l'Union européenne, Gualino éd., 1998, 2e éd., pp. 68-69
  4. Commission c. Italie, C-439/99 du 15 juillet 2002, organisation de foires
  5. Commission c. Luxembourg, C-478/01 du 6 mars 2003, mandataires en brevets

[modifier] Voir aussi

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