Loi du 22 juillet 1879

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La loi du 22 juillet 1879 relative au siège du Pouvoir exécutif et des Chambres à Paris est une loi de la IIIe République promulguée le 22 juillet 1879.

Elle fut votée afin de faire revenir le Parlement (Chambre des Députés et Sénat) à Paris — leur résidence était depuis l'élection de l'Assemblée nationale en 1871 à Versailles. Cette loi découle de la suppression de l'article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875.

Cette loi attribue aux deux chambres du Parlement les locaux qui sont encore aujourd'hui les leurs : la Chambre des Députés reçoit le palais Bourbon et le Sénat le palais du Luxembourg. La loi précise toutefois que chaque chambre peut choisir à sa guise de sé réunir ailleurs à Paris. Elle précise également que le siège du pouvoir exécutif est à Paris, tout comme celui du pouvoir législatif.

La loi du 22 juillet maintient par ailleurs en possession du pouvoir législatif les locaux attribués à Versailles à chaque chambre depuis 1871, spécifiant que la réunion en Assemblée nationale pour élire le président de la République ou modifier la constitution se tiendrait dans la salle dévolue auparavant dans le château à la Chambre des Députés. Elle dispose par ailleurs que le Sénat peut choisir où se réunir en Haute Cour de justice.

Le point le plus original (article 5) de ce texte est le devoir fait aux présidents de chaque chambre de veiller à la sécurité de leur assemblée, devoir pour lequel ils peuvent requérir la force armée et tout fonctionnaire dont ils jugent le concours nécessaire. Cet article provoqua des discussions vives : certains parlementaires pensaient que c'était là violer l'article 3 de la loi du 25 février, laquelle disposait que le président de la République dispose de la force armée, d'autres craignaient qu'un président de chambre ne puisse accaparer pour lui toute l'armée. C'est le seul article qui fit débat à la Chambre des Députés.

La loi dispose enfin qu'on ne peut adresser une pétition aux chambres que par écrit, et qu'il est interdit formellement d'appeler à se rassembler sur la voie publique pour adresser un message à l'une ou à l'autre ou aux deux assemblées (article 7), sous peine de violer la loi. Sont ainsi constitués illégaux les rassemblements qui pourraient tenter de forcer les chambres à une décision.


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