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[modifier] Cadre : La Constitution espagnole

Wikisource fr : Constitution espagnole en français 1978

Alinéa 4 du Préambule : "Protéger tous les Espagnols et les peuples d’Espagne dans l’exercice des droits de l’homme, de leurs cultures et de leurs traditions, de leurs langues et de leurs institutions." .....

Titre Préliminaire : ... Art. 2. La Constitution est fondée sur l’unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. Elle reconnaît et garantit le droit à l’autonomie des nationalités et des régions qui la composent et la solidarité entre elles.

Art. 3. 1. Le castillan est la langue espagnole officielle de l’Etat. Tous les Espagnols ont le devoir de la connaître et le droit de l’employer.

2. Les autres langues de l’Espagne seront aussi officielles dans les Communautés autonomes respectives, conformément à leurs statuts.

3. La richesse des différentes modalités linguistiques de l’Espagne est un patrimoine culturel qui sera respecté et protégé de façon particulière.

Art. 4. 1. Le drapeau espagnol se compose de trois bandes horizontales, rouge, jaune et rouge; la bande jaune ayant une largeur double de chacune des bandes rouges.

2. Les statuts pourront reconnaître des drapeaux et des enseignes propres aux Communautés autonomes. Ils seront utilisés à côté du drapeau espagnol sur leurs édifices publics et à l’intérieur de ceux-ci et à leurs cérémonies officielles.

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Art. 69. 1. Le Sénat est la Chambre de représentation territoriale.

2. Dans chaque province quatre sénateurs seront élus au suffrage universel, libre, égalitaire, direct et secret par les votants de chacune d’elles, dans les termes que définira une loi organique.

......

Art. 68. 1. Le Congrès se compose au minimum de 300 et au maximum de 400 députés, élus au suffrage universel, libre, égalitaire, direct et secret, dans les termes que la loi établira.

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Art.69 .

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2.La circonscription électorale est la province. Les villes de Ceuta et Melilla seront représentées chacune par un député. La loi déterminera le nombre total de députés, assignera une représentation minimale initiale à chaque circonscription et répartira les autres proportionnellement à la population.

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5. Les Communautés autonomes désigneront, en outre, un sénateur, en plus de celui qu’elles désignent pour chaque million d’habitants de leur territoire respectif. La désignation incombera à l’assemblée législative ou, en son absence, à l’organe collégial supérieur de la Communauté autonome, conformément aux dispositions des statuts qui assureront, dans tous les cas, la représentation proportionnelle adéquate.

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Art. 87. 1. L’initiative en matière législative incombe au Gouvernement, au Congrès et au Sénat, conformément à la Constitution et aux règlements des Chambres.

2. Les assemblées des Communautés autonomes pourront demander au Gouvernement d’adopter un projet de loi ou transmettre au bureau du Congrès une proposition de loi, en déléguant, pour la défendre devant cette Chambre, trois membres au maximum de l’assemblée. ...... De l’organisation territoriale de l’Etat

CHAPITRE PREMIER Principes généraux

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Art. 137. L’Etat se compose, dans son organisation territoriale, de communes, de provinces et des Communautés autonomes qui seront constituées. Toutes ces entités jouissent d’une autonomie pour la gestion de leurs intérêts respectifs.

Art. 138. 1. L’Etat garantit l’application effective du principe de solidarité consacré à l’article 2 de la Constitution, en veillant à l’établissement d’un équilibre économique approprié et juste entre les différentes parties du territoire espagnol, compte tenu tout particulièrement des circonstances propres à l’insularité.

2. Les différences entre les statuts des diverses Communautés autonomes ne pourront impliquer, en aucun cas, des privilèges économiques ou sociaux.

Art. 139. 1. Tous les Espagnols ont les mêmes droits et les mêmes obligations dans n’importe quelle partie du territoire de l’Etat.

2. Aucune autorité ne pourra adopter des mesures qui directement ou indirectement entraveraient la liberté de circulation et d’établissement des personnes et la libre circulation des biens sur tout le territoire espagnol.

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CHAPITRE III

Des Communautés autonomes

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Art. 145. 1 . On n´admettra, en aucun cas, la fédération de Communautés autonomes.2. Les statuts pourront prévoir les cas, les conditions et les termes dans lesquels les Communautés autonomes pourront conclure des accords entre elles pour la gestion et la prestation de services qui leur sont propres, ainsi que le caractère et les effets de la communication correspondante aux Cortés générales. Dans les autres cas, les accords de coopération entre les Communautés autonomes requerront l’autorisation des Cortes générales.

Art. 146. Le projet de statut sera élaboré par une assemblée composée des membres du Conseil général ou de l’organe inter insulaire des provinces intéressées et par les députés et les sénateurs élus dans chacune d’elles et sera transmis aux Cortés générales pour qu’il lui soit donné cours en tant que loi.

Art. 147. 1. Dans le cadre de la Constitution, les statuts seront la norme institutionnelle fondamentale de chaque Communauté autonome et l’Etat les reconnaîtra et les protégera comme partie intégrante de son ordre juridique.

2. Les statuts d’autonomie devront contenir: a) Le nom de la Communauté qui correspondra le mieux à son identité historique. b) La délimitation de son territoire. c) La dénomination, l’organisation et le siège des institutions autonomes propres. d) Les compétences assumées dans le cadre établi par la Constitution et les bases pour le transfert des services correspondants à ces compétences.

3. Toute révision des statuts suivra la procédure établie par ceux-ci et exigera, en tout cas, l’approbation des Cortés générales, au moyen d’une loi organique.

Art. 148. 1. Les Communautés autonomes pourront assumer des compétences dans les matières suivantes:

1) L’organisation de leurs institutions de gouvernement autonomes.

2) Les modifications des limites des communes comprises dans leur territoire et, en général, les fonctions qui incombent à l’administration de l’Etat en ce qui concerne les collectivités locales et dont le transfert est autorisé par la législation sur le Régime local.

3) L’aménagement du territoire, l’urbanisme et le logement.

4) Les travaux publics intéressant la Communauté autonome sur son propre territoire.

5) Les chemins de fer et les routes dont le parcours se trouve intégralement sur le territoire de la Communauté autonome et, dans les mêmes conditions, le transport assuré par ces moyens ou par câble.

6) Les ports de refuge, les ports et les aéroports de plaisance et, en général, ceux qui n’ont pas d’activités commerciales.

7) L’agriculture et l’élevage conformément à l’ordonnancement général de l’économie.

8) Les eaux et forêts et l’exploitation forestière.

9) La gestion en matière de protection de l’environnement.

10) Les projets, la construction et l’exploitation des installations hydrauliques, des canaux et des systèmes d’irrigation, présentant un intérêt pour la Communauté autonome, et les eaux minérales et thermales.

11) La pêche dans les eaux intérieures, l’exploitation des fruits de mer et l’aquiculture, la chasse et la pêche fluviale.

12) Les foires locales.

13) Le développement de l’activité économique de la Communauté autonome dans le cadre des objectifs fixés par la politique économique nationale.

14) L’artisanat.

15) Les musées, les bibliothèques et les conservatoires de musique, présentant un intérêt pour la Communauté autonome.

16) Le patrimoine monumental présentant un intérêt pour la Communauté autonome.

17) Le développement de la culture, de la recherche et, s’il y a lieu, de l’enseignement de la langue de la Communauté autonome.

18) La promotion et l’aménagement du tourisme sur leur territoire.

19) La promotion du sport et l’utilisation adéquate des loisirs.

20) L’assistance sociale.

21) La santé et l’hygiène.

22) La surveillance et la protection de leurs édifices et de leurs installations. La coordination et d’autres fonctions en rapport avec les polices locales selon les dispositions que déterminera une loi organique.

2. Au terme d’une période de cinq ans et par la révision de leurs statuts, les Communautés autonomes pourront étendre successivement leurs compétences dans le cadre établi à l’article 149.

Art. 149. 1. L’Etat jouit d’une compétence exclusive dans les matières suivantes:

1) La réglementation des conditions fondamentales qui garantissent l’égalité de tous les Espagnols dans l’exercice de leurs droits et dans l’accomplissement des devoirs constitutionnels.

2) La nationalité, l’immigration, l’émigration, l’extranéité et le droit d’asile.

3) Les relations internationales.

4) La défense et les Forces armées.

5) L’administration de la justice.

6) La législation commerciale, pénale et pénitentiaire; la législation de la procédure, sans préjudice des spécialités nécessaires qui, dans ce domaine, découlent des particularités du droit substantiel des Communautés autonomes.

7) La législation du travail, sans préjudice de son application par les organes des Communautés autonomes.

8) La législation civile, sans préjudice de la conservation, de la modification et du développement, par les Communautés autonomes, des droits civils, des droits découlant des "fueros" ou des droits particuliers là où ils existent. Dans tous les cas, les règles relatives à l’application et à l’efficacité des normes juridiques, le cadre juridique en droit civil des formes de mariage, l’organisation des registres et instruments publics, les bases des obligations contractuelles, les normes visant à résoudre, les conflits de lois et la détermination des sources du droit, compte tenu, dans ce dernier cas, des normes du droit découlant des "fueros" ou du droit spécial.

9) La législation de la propriété intellectuelle et industrielle.

10) Le régime douanier et tarifaire; le commerce extérieur.

11) Le système monétaire: devises, change et convertibilité; les bases de l’organisation du crédit, des banques et des assurances.

12) La législation des poids et mesures et la détermination de l’heure officielle.

13) Les bases et la coordination de la planification générale de l‘activité économique.

14) Les finances générales et la dette de l’Etat.

15) Le développement et la coordination générale de la recherche scientifique et technique.

16) La santé extérieure. Les bases et la coordination générale de la santé. La législation sur les produits pharmaceutiques.

17) La législation fondamentale et le régime économique de la sécurité sociale, sans préjudice de la mise en œuvre de ses services par les Communautés autonomes.

18) Les fondements du régime juridique des administrations publiques et du régime statutaire de leurs fonctionnaires qui, dans tous les cas, garantiront aux administrés un traitement commun devant elles; la procédure administrative commune, sans préjudice des spécialités découlant de l’organisation propre des Communautés autonomes; la législation sur l’expropriation obligatoire; la législation fondamentale sur les contrats et les concessions administratives et le système de responsabilité de toutes les administrations publiques.

19) La pèche maritime, sans préjudice des compétences qui, dans l’organisation du secteur, seront accordées aux Communautés autonomes.

20) La marine marchande et le pavillon des bateaux, l’éclairage des côtes et la signalisation maritime; les ports d’intérêt général; les aéroports d’intérêt général; le contrôle de l’espace aérien, le transit et le transport aériens; les services météorologiques et l’immatriculation des aéronefs.

21) Les chemins de fer et les transports terrestres qui traversent le territoire de plus d’une Communauté autonome ; le régime général des communications; le trafic et la circulation des véhicules à moteur ; les postes et télécommunications, les câbles aériens et sous-marins et les radiocommunications.

22) La législation, l’aménagement et la concession des ressources et installations hydrauliques lorsque les eaux traversent plus d’une Communauté autonome et l´autorisation de procéder à des installations électriques lorsque leur utilisation affecte une autre Communauté ou lorsque le transport d’énergie dépasse les limites de son territoire.

23) La législation fondamentale sur la protection de l’environnement sans préjudice des facultés qu’ont les Communautés autonomes de définir des normes additionnelles de protection. La législation fondamentale des eaux et forêts, de l’exploitation forestière et des chemins suivis par les troupeaux.

24) Les travaux publics d’intérêt général ou dont la réalisation concerne plus d’une Communauté autonome.

25) Les bases du régime minier et énergétique.

26) Le régime de production, commerce, détention et usage d’armes et explosifs.

27) Les normes fondamentales du régime de la presse, de la radio et de la télévision et, en général, de tous les moyens de communication sociale, sans préjudice des facultés qui incombent aux Communautés autonomes en ce qui concerne son développement et son application.

28) La protection du patrimoine culturel, artistique et monumental espagnol contre son exportation et son spoliation; les musées, les bibliothèques et les archives appartenant à l´Etat, sans porter atteinte à leur gestion par les Communautés autonomes.

29) La sécurité publique, sans préjudice de la possibilité, pour les Communautés autonomes, de créer des polices sous la forme qu’établiront leurs statuts respectifs, dans le cadre des dispositions d’une loi organique

30) La réglementation des conditions d’obtention, d’expédition et d’homologation de titres universitaires et professionnels et les normes fondamentales pour le développement de l’article 27 de la Constitution, afin de garantir le respect des obligations des pouvoirs publics en cette matière.

31) La statistique aux fins de l´Etat.

32) L’autorisation de convoquer des consultations populaires par voie de référendum.

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Art. 155. 1. Si une Communauté autonome ne remplit pas les obligations que la Constitution ou les autres lois lui imposent ou agit de façon à porter gravement atteinte à l’intérêt général de l’Espagne, le Gouvernement, après avoir préalablement mis en demeure le Président de la Communauté autonome et si cette mise en demeure n’aboutit pas, pourra, avec l’approbation de la majorité absolue des membres du Sénat, prendre les mesures nécessaires pour la contraindre à respecter ces obligations ou pour protéger l’intérêt général mentionné.

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[modifier] Géographie de la Galice

Superficie : 29 574 km² (quasi équivalent de la Belgique)

Côtes : 1300 km

Epoque romaine / d'or, argent, étain.

Limites : ouest = océan Atlantique, est = une chaîne montagneuse (Os Ancares), sud fleuve O Miño (plus gros débit de la péninsule).

Cidade, concello, comarca, lugar