Articles organiques

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Le concordat entre le gouvernement du Premier Consul de la République française et le Pape Pie VII a été conclu le 26 messidor an IX (15 juillet 1801). Lorsque le texte est promulgué, le gouvernement français impose unilatéralement des articles organiques, qui règlent l’exercice du culte, le 18 germinal an X (8 avril 1802). Ces Articles organiques ne seront jamais reconnus par le Saint-Siège.

Sommaire

[modifier] Un texte gallican

Les articles organiques dessinent une Eglise uniforme (une liturgie et un catéchisme unique pour tout le pays, article 39), hiérarchique (les vicaires et desservants sont soumis à la surveillance des curés ; les curés sont soumis à celle de l’évêque) et dominée par le pouvoir civil : le gouvernement décide seul de la création de nouvelles paroisses, l’érection de chapelles domestiques et d’oratoires particuliers, l’établissement des fêtes religieuses, l’organisation des séminaires, le nombre des ordinations, la publication des textes pontificaux, la convocation des conciles nationaux ou des synodes diocésains... Les ecclésiastiques peuvent être déférés devant le Conseil d’Etat, la plus haute instance administrative, en « cas d’abus »  : usurpation ou excès de pouvoir, trouble à l’ordre public, infraction aux règlements de la République...

Surtout, l’Etat, au nom de l’utilité sociale de la religion dont il se fait le garant, s’immisce dans la doctrine catholique dans un sens gallican (c’est-à-dire favorable à l’Eglise de France). Ainsi, un ecclésiastique peut être poursuivi devant le Conseil d’Etat pour atteinte aux « libertés, franchises et coutumes de l’Eglise gallicane » (article 6). L’enseignement dans les séminaires diocésains devra être conforme à la déclaration de 1682 et les prêtres qui y enseignent devront y avoir souscrit au préalable (article 24).

[modifier] Aspects matériels

Les articles organiques fixent la délimitation des diocèses (au nombre de 50) et archidiocèses (au nombre de 10 : Paris, Malines, Besançon, Lyon, Aix, Toulouse, Bordeaux, Bourges, Tours, Rouen), ainsi que les différents traitements (15.000 francs pour les archevêques, 10.000 francs pour les évêques, 1.500 ou 1.000 francs pour les curés). Les édifices cultuels (cathédrales, églises...) sont « mis à la disposition » des évêques (article 75), et les communes doivent procurer au prêtre de la paroisse un presbytère, avec jardin ! (article 72).

La gestion matérielle de la paroisse sera assurée par un conseil de fabrique, qui compte de droit le curé et le maire de la commune (article 76). Les articles organiques prévoient la création d’une cure par ressort de justice de paix (qui correspond approximativement au canton), et autant de succursales « que le besoin pourra l’exiger » (article 60). Les curés, distribués en deux classes, bénéficient de l’inamovibilité, tandis que les desservants sont révocables à tout moment par l’évêque (article 63). Les vicaires secondent curés et desservants dans les paroisses les plus importantes. Le clergé concordataire est ainsi constitué d’une « aristocratie », celle des curés appelés plus tard doyens, et la « plèbe » des succursalistes soumis à ce que Lamennais appellera plus tard le « despotisme épiscopal » .


Par cette législation – qui concerne aussi les cultes protestant puis en 1808, israélite – l’Etat consacre le principe de la liberté religieuse, grand principe révolutionnaire, mais dans le cadre du système des cultes reconnus.


Le Concordat et les Articles organiques resteront en fonction jusqu'à la loi de Séparation des Églises et de l'État en 1905.

[modifier] Sources

B. Ardura, Le concordat entre Pie VII et Bonaparte, Paris, Cerf, 2001.


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