Article 26 de la Constitution de la Cinquième République française
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Constitution de 1958 (texte) |
Préambule · Article 1er |
I. De la souveraineté |
2 · 3 · 4 |
II. Le Président de la République |
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 11 · 12 · 13 · 14 · 15 16 · 17 · 18 · 19 |
III. Le Gouvernement |
20 · 21 · 22 · 23 |
IV. Le Parlement |
24 · 25 · 26 · 27 · 28 29 · 30 · 31 · 32 · 33 |
V. Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement |
34 · 35 · 36 · 37 · 37-1 38 · 39 · 40 · 41 · 42 43 · 44 · 45 · 46 · 47 47-1 · 48 · 49 · 50 · 51 |
VI. Des traités et accords internationaux |
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54 55 |
VII. Le Conseil constitutionnel |
56 · 57 · 58 · 59 · 60 61 · 62 · 63 |
VIII. De l'autorité judiciaire |
64 · 65 · 66 · 66-1 |
IX. La Haute Cour |
67 · 68 |
X. De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement |
68-1 · 68-2 · 68-3 |
XI. Le Conseil économique et social |
69 · 70 · 71 |
XII. Des collectivités territoriales |
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73 74 · 74-1 · 75 |
XIII. Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie |
76 · 77 |
XIV. Des accords d'association |
88 |
XV. Des Communautés européennes et de l'Union européenne |
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5 |
XVI. De la Révision |
89 |
Préambule de 1946 (texte) |
Déclaration des droits (texte) |
Charte de l'environnement (texte) |
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« Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus. »
— Article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958