Recours en carence

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Le recours en carence, fondé sur l'article 232 du traité instituant la Communauté européenne, vise à faire condamner une institution communautaire pour une abstention illégale au regard du droit communautaire.

Le recours en carence se fonde sur l'absence d'action des institutions européennes alors même que le droit communautaire impose une obligation d'agir. Il peut s'agir de l'obligation d'adopter un acte. Seules peuvent faire l'objet d'un tel recours le Conseil, la Commission, le Parlement européen et la Banque centrale européenne. En revanche, les abstentions des États membres ne peuvent faire l'objet d'un tel recours. Ils ne peuvent être que l'objet d'un recours en manquement.

Un recours en carence peut être initié par

  • les autres institutions ;
  • les États membres ;
  • des particuliers quand l'institution ne prend pas en des décisions précises pour lui.

Selon l'article 232 du traité CE, les personnes physiques et morales peuvent poursuivre toute institution qui aurait « manqué de leur adresser un acte ». Toutefois, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) admet les recours en carence à l'encontre d'actes dont ces requérants ne sont pas les destinataires formels mais qui les concernent directement et individuellement. Les personnes physiques et morales doivent donc non seulement démontrer un intérêt à agir mais également apporter la preuve que les abstentions les concernent directement et individuellement.

La procédure débute par une phase où les requérants doivent d'abord inviter l'institution à agir. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour prendre position. La prise de position peut, par exemple, prendre la forme de l'adoption de l'acte demandé, de l'adoption d'un acte autre que celui demandé ou d'un refus formel d'agir. Si l'institution prend position, le recours ne peut être introduit. Si l'institution concernée ne prend pas position dans ce délai, le requérant dispose alors d'un délai de deux mois pour introduire un recours en carence auprès de la Cour de justice des Communautés européennes ou du Tribunal de Première Instance des Communautés européennes.

Lorsque la Cour de justice fait droit à la demande en carence, elle se contente de constater la carence. Mais elle ne peut pas se substituer à l'institution pour remédier à la carence. Il revient à l'institution mise en cause d'agir dans un délai raisonnable. En cas d'inaction de sa part, sa responsabilité extracontractuelle pourra être engagée sur le fondement de l'article 288 du traité CE.

Le recours en carence ne sera accepté que si l'institution était obligée de prendre un acte qu'elle n'a pas pris, c’est-à-dire qu'elle avait une compétence liée.

Avec le traité modificatif, un recours en carence pourra être entrepris à l'encontre du Conseil européen puisque celui-ci devient une institution.

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