Utilisateur:Rafjuve

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I°) La responsabilité contractuelle générale

Le non-respect d'engagements contractuels à l'égard de l'autre partie découle d’un contrat écrit ou verbal Règle générale :  Le contrat tient lieu de "loi" pour les parties (code civil art.1134).  Le non-respect des engagements donne lieu à indemnité (code civil art. 1142) pour inexécution, retard, sauf cause étrangère involontaire (code civil art. 1147). Il faut satisfaire à 3 conditions : - un contrat verbal ou écrit, - la preuve, par celui qui l'invoque, de la violation du contrat, - l'existence d'un lien de causalité entre la faute contractuelle et le dommage. Selon, la nature du contrat, il peut y avoir une obligation de résultat ou une obligation de moyens (notion de prudence et de diligence) plus de nombreux cas particuliers selon la réglementation et les usages professionnels. A°) l’inexécution fautive L'inexécution fautive (partielle, totale voir défectueuse) par l'une des parties d'une obligation principale d'un contrat est constitutive d'une faute. L'inexécution, selon l'article 1147 du Code civil, peut engendrer des dommages intérêts compensatoires ou en cas de retard des dommages -intérêts moratoires. La victime doit justifier du préjudice subi sauf pour un retard de paiement d'une somme où l'article 1153 prévoit des intérêts au taux légal. Mais le contrat recèle également des obligations accessoires du spécialiste (contre les déséquilibres) envers le profane. Ainsi, la jurisprudence a construit une véritable responsabilité des professionnels pour les activités où la Loi n'avait rien prévu. Ainsi est apparue une obligation d'information dès les pourparlers pré-contractuels. D'autres obligations accessoires sont apparues. Citons l'obligation de conseil (banquiers, notaires, architectes, médecins, assureurs, ...), l'obligation de coopération dans le domaine informatique, l'obligation de mise en garde face à un risque, l'obligation de sécurité pour le transport de personnes, les produits défectueux, ... l'obligation d'efficacité des agences de voyages, l'obligation de prudence pour les agences d'intérim, auto-école, colonies de vacances ... D'une manière générale il s'agit de bonne foi et d'agir au mieux des intérêts du contractant le plus faible. Aux obligations principale et accessoires contractuelles s'ajoutent souvent : - des obligations annexes : par exemple des dispositions réglementaires pour l'exercice de certaines professions, des homologations, test, ... avant toute commercialisation, - des obligations légales, même si elles ne sont pas écrites, qui se substituent à des dispositions contraires écrites dans le contrat ; par exemple pour les vices cachés, ... - certaines obligations dites "supplétives" qui sont applicable sauf dérogation des parties, - les engagements commerciaux (conditions générales de vente, ...) - les usages de chaque profession, - enfin, ce qu'apporte la jurisprudence, particulièrement : - une obligation générale de sécurité et de ne pas porter atteinte aux personnes, - une obligation de renseignement et de conseil, particulièrement pour l'agent immobilier , le notaire, le courtier d'assurance, le maître d'œuvre en construction, des industriels, garagistes, ... B°) la nature de l’obligation principale Le principe général de la responsabilité civile contractuelle découle de l'article 1147 du Code civil "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part" Ainsi, la base de la détermination de la faute contractuelle part du texte même du contrat signé par les parties : selon l'article 1134 alinéa1 "Les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" 1°) Les devoirs généraux préalables à la collaboration contractuelle - devoir d'information complémentaire préalable sur son co-contractant, - devoir de diligence (investigations, vérifications) pour l'analyse de la situation du client, - devoir de discernement (vigilance) qui concerne d'abord l'opportunité de la demande, - devoir de conseil (mise en garde) pour pas faire courir de risques inconsidérés à son client.

La teneur du conseil doit être analysée selon les connaissances que le client est censé posséder. S'ajoute une obligation de sécurité renforcée avec la faute inexcusable et la loi sur les produits défectueux. Il est inutile de prouver une faute du vendeur, puisqu'il suffit de constater le risque d'accident. Ainsi seul le lien de causalité entre le dommage et le défaut pour mettre en oeuvre la responsabilité du vendeur professionnel. Il n'y a plus lieu d'agir à bref délai. Le vendeur est tenu à une obligation de renseignements concernant l'usage (modalités d'utilisation) et les éventuelles difficultés (mises en garde nécessaire) d'autant plus que l'acheteur est non professionnel et que l'utilisation serait dangereuse ou complexe. Ainsi les diligences et les obligations du vendeur varient selon qu'il a à faire à un professionnel ou non, ce que l'on peut schématiser ainsi : technologie

                        / type de client   non-professionnel       professionnel 
  banale        informer        néant 
  complexe      conseiller      expliquer
  dangereux     mettre en garde         informer

2°) L’obligation générale contractuelle Elle trouve son fondement avec l'article 1147 du Code civil ; Mais le vendeur peut toujours prouver un cas de force majeur, la faute de la victime ou une autre cause aux dommages. 3°) Les obligations particulières La validité d'un contrat est subordonnée à deux règles :

1) le droit des contrats (c'est à dire les règles générales des contrats) 2) le droit qui régit spécialement certains types de contrat (de vente, de location, d'entreprise,...), dont il découle que toutes les conditions contractuelles qui sont pas visées par les limitations du droit, deviennent la loi entre les parties. 3) une protection des contractants profanes, surtout favorable aux consommateurs. Ceci vise à s'opposer aux éventuels déséquilibres contractuels en reconnaissant les inégalités créées par des positions professionnelles d'initiés ou dominantes tendant à imposer aux plus faibles des désavantages contractuels exorbitants. Une distinction doit être faite entre garantie et responsabilité : - la garantie concerne une obligation pour des défectuosités mineures qu'on rattache à une obligation de délivrance, - la responsabilité concerne un grave manquement rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant significativement son usage qu'on appelle vice caché. 4°) Les obligations selon différents types de contrat a°) Le contrat de vente L'article 1582 du Code civil vise le transfert de propriété contre paiement. Ce transfert concerne une chose parfaitement définie à l'avance. Ainsi ne sont pas concerné la location-vente (crédit-bail), les prestations (spécifiques aux besoins d'un client) et l'achat par mandataire. La responsabilité pour vice caché ne doit pas être confondue avec la responsabilité pour non-conformité et le la responsabilité dès produits défectueux qui sont d'autres notions juridiques. Suite à une action pour vice caché, il ne sera plus possible d'invoquer ces autres motifs. Évidemment, le vendeur peut lui-même se retourner contre son propre fournisseur. La non-conformité : les articles 1612 et 1615 du Code civil régissent cette notion. Le vendeur est tenu de remettre la chose précise (quantité, caractéristiques,...) qui a été commandée sauf cas de force majeure. L'achat doit être livré avec ces accessoires et tous les documents nécessaires. Deux opportunités sont ouvertes à l'acheteur : - la résolution de la vente : restitution de l'achat et remboursement, - l'exécution conforme de la commande par mise en demeure. Si la preuve de la livraison incombe au vendeur, c'est à l'acheteur de démontrer la non-conformité. Mais l'acheteur qui accepte la livraison sans réserve alors qu'il existe un défaut apparent ne pourra invoquer la non-conformité. Encore que pour les équipements complexes une certaine période peut être nécessaire pour faire apparaître la non-conformité (puissance, vitesse... d'un ordinateur, d'un engin ...).

Le vice caché : L’article 1641 du Code civil retient "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine où qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus". Cet article introduit une mauvaise exécution du contrat de vente du fait même de l'existence d'un défaut, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la preuve d'une faute du vendeur. Deux opportunités sont ouvertes à l'acheteur : - la résolution de la vente : restitution de l'achat et remboursement, - conserver l'achat et obtenir une remise financière. Outre l'existence d'un contrat de vente, le vice caché doit exister dès la livraison en rendant l'achat impropre à un usage normal et l'action contre le vendeur doit être entamée à bref délai selon l'article 1648 du Code civil (notion réservée à l'appréciation du tribunal). Ainsi, quand ces conditions sont remplies l'action ne doit plus être menée au titre de l'article 1147 (contrat de vente) mais au titre de l'article 1641 et suivants du Code civil. Le vendeur professionnel est réputé connaître les vices des choses qu'il vend. Plus le vice est indécelable, plus la responsabilité du vendeur est engagée. Pour le vente entre le vendeur professionnel et un acheteur non professionnel, il ne peut être dérogé à cette alternative et les tribunaux rejettent pratiquement toujours des clauses du type "vendue dans l'état où ils se trouvent". Les tribunaux ont tendance à considérer que pour les ventes entre professionnels, l'acheteur est enclin à connaître les vices éventuels. La garantie se poursuit et en cas de revente le nouvel acquéreur pourra l'exiger contre le vendeur initial et / ou tout autre revendeur ultérieur. Mais la garantie ne joue pas en cas d'utilisation anormale, d'usure et dans le cas où le défaut aurait été indiqué par le vendeur. De plus le vendeur est tenu d'informer l'acheteur si la chose est dangereuse mais les tribunaux ne sont pas unanimes lorsque le danger est évident pour les ventes entre professionnels de la même spécialité. Le plus souvent une expertise sera nécessaire pour apporter la preuve d'un vice caché. Les produits défectueux : depuis la loi des 19 mais 1998, l'article 1386.1 du Code civil énonce "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu'ils soit ou non lié par un contrat avec la victime". Il n'y a pas de notion de bref délai, mais la victime doit agir dans les 3 ans du dommage. Ce sont les dommages aux biens et aux personnes qui sont concernées ( à ne faut pas confondre avec la garantie de vices cachés et la non-conformité). Pratiquement tous les produits sont concernés à l'exclusion des produits agricoles, d'élevage et de la pêche. Il n'y a plus distinction entre la responsabilité contractuelle et délictuelle. La victime doit prouver son dommage concernant sa personne ou un autre bien, mais le produit lui-même n'est pas concerné. La victime n'a pas à démontrer la faute du producteur elle doit cependant "prouver le défaut" du produit. Quand ces conditions sont remplies la responsabilité est automatique sous réserve de quelques exonérations : - dix ans après la première mise en circulation du produit - lorsque les connaissances techniques ne permettaient pas de déceler un défaut au monde mise en circulation du produit. b°) Le contrat d'entreprise Il est introduit par l'article 1787 du Code civil "lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie ou bien qu'il fournira aussi la matière". Il s'agit du type de contrat le plus répandu. Les dispositions applicables au contrat de vente ne sont plus applicables ou n'ont par la même portée. La distinction provient du fait que le professionnel répond à des instructions ou un cahier des charges de son donneur d'ordre. L'entrepreneur doit accomplir un travail d'une manière indépendante au profit de son client. Il peut s'agir d'exécution artisanale, industrielle et de prestation de services. Par un contrat d'entreprise, quelqu'un s'engage contre une rémunération à exécuter un travail matériel, intellectuel pour autrui (obligation de faire), de façon indépendante et sans le représenter.

La sous-traitance : 

-l'entrepreneur fournit seulement son travail. Selon une jurisprudence constante, c'est à lui de prouver qu'il ne pas commis de faute. - l'entrepreneur fournit la matière sur laquelle il travaille. Selon l'article 1788 du Code civil, l'entrepreneur est responsable de la perte quel qu'en soit la cause tant qu'il n'a pas livré la chose finie.

L'ingénierie : 

En présence de la réalisation d'une chose, pratiquement toutes les fautes prévues pour les contrats de vente s'appliquent. Viennent s'ajouter certaines fautes plus spécifiques de ce type de prestation de services : - défaut d'information et de conseil : un grief fréquent concerne le manquement au devoir d'information de conseil ou de mise en garde, concernant la façon de résoudre les difficultés, le choix d'adopter tel ou tel appareil, le choix de tel ou tel fournisseur... - défaut de conception : la défaillance peut encore venir d'une faute dans la conception d'un élément, de l'ensemble ou de la coordination. Ainsi le technicien doit préconiser des études complémentaires si les éléments sont insuffisants. - recours à des spécialistes indispensables : face à des difficultés particulières, le technicien se doit de faire appel aux spécialistes lorsque c'est nécessaire ou parce que tel aspect n'est pas de sa compétence. La jurisprudence retient la faute de ne pas avoir sollicité l'intervention d'un spécialiste qui aurait permis d'éviter une erreur de conception ou de réalisation. L'ingénieur-conseil répond toujours contractuellement des dommages directement imputables à l'inexécution de l'une des obligations qu'il devait assumer explicitement ou implicitement. En outre, souvent le caractère global de la mission dont est chargée l'entreprise prestataire de services permet de lui imputer directement la responsabilité d'un vice ou d'un défaut de fonctionnement (article 1135 du Code civil).

Les articles 1779-3 et de 1792-1-1 assimilent à des entrepreneurs, les techniciens, architectes... qui offrent leur service d'études et de réalisation. Naturellement le conseil et l'ingénierie sont liés par ce type contrat d'entreprise. Responsabilité liée à la transmission d'un procédé : un contrat technique comporte souvent une transmission de connaissance. Le technicien n'engage pas sa responsabilité lorsqu'il a loyalement et complètement transmis le savoir-faire nécessaire en présence une obligation de résultat. En revanche l'obligation n'est que de moyens concernant l'efficacité de la transmission de connaissance et l'application du savoir-faire par le client sauf clause particulière. Pour la transmission d'un brevet, le technicien est tenu par une garantie de vices cachés mais il n'est pas tenu par un résultat précis du développement industriel ou commercial de l'invention. Responsabilité liée à l'assistance technique : les défaillances dans l'assistance technique engagent les prestataires de services. C'est le cas notamment des contrôles lors de sa prestation, dans la préparation de documents de consultation, dans les conseils donnés au client, dans le choix de divers fournisseurs ou soumissionnaires. Responsabilité liée aux constructions : dès qu'une société d'ingénierie participe à la construction d'une installation ou d'un ensemble, elle engage sa responsabilité en tant que constructeur. L'article 1792-1 du Code civil établit une obligation de résultat à la charge du constructeur. Des garanties légales couvrent la construction proprement dite mais pas l'unité constituée par les installations techniques, ni leur fonctionnement. Il faut faire une distinction entre : - le client (ou le maître d'ouvrage) qui a contracté directement avec le prestataire de services (l'ingénieur-conseil). Dans ce cas sa responsabilité est fréquemment engagée en même temps que celle de l'architecte ou des entrepreneurs. - l'architecte ou un des entrepreneurs a fait appel directement à un ingénieur-conseil, ainsi il n'existe aucun lien contractuel entre ce dernier et le maître de l'ouvrage.

c°) Les conseils :

Le recrutement relève d'une obligation de moyens mais peut devenir une obligation de résultat lorsque le personnel n'arrive pas à réaliser des opérations techniques simples ou lorsque le contrat prévoit les performances et des résultats attendus. Une prestation des consultants, conseil en organisation ... reste une obligation de moyens dès lors que la mise en oeuvre ne suit pas complètement les recommandations. Une prestation de formation constitue par nature une obligation de moyens dès lors que le client ou son personnel n'a émis une quelconque critique sur l'évaluation du stage. En présence de la fourniture d'un ensemble, par exemple un système informatique, le plus souvent la responsabilité globale est retenue du fait de la volonté des parties visant à démarrer harmonieusement les applications prévues.

d°) l’immobilier Pour l'immobilier, nous sommes dans le cas d'une responsabilité contractuelle qui se situe à quatre niveaux (parfait achèvement, biennale de bon fonctionnement, décennale et la responsabilité résiduelle de droit commun). La réception de travaux peut être tacite par exemple prise de possession des lieux et paiement intégral. Les vendeurs ou promoteurs doivent répondre pendant six mois, de la première occupation des locaux, de la conformité aux exigences légales et réglementaires. La garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du Code civil vise à faire prendre en charge pendant un an les défauts ayant faits l'objet d'une réception des travaux avec ou sans réserve. Les désordres apparaissant après la réception peuvent faire l'objet d'une notification écrite. La garantie biennale de bon fonctionnement prévu à l'article 1792-3 du Code civil "les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage". Ceci concerne les éléments indissociables (qu'on peut enlever démonter ou remplacer sans détériorer bâtiment à un) ne se rattachant pas à la solidité de l'immeuble ou à sa destination. La garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil fait peser sur les constructeurs une forte présomption de responsabilité, d'autant que la jurisprudence a considérablement élargi cette notion. Le dommage visé est le vice caché c'est-à-dire non apparent à la réception. Le dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. Ainsi cela concerne essentiellement des éléments indissociables de l'ouvrage depuis les fondations, l'ossature, le clos, le couvert mais également l'étanchéité des sols... Le constructeur est responsable de plein droit. L'article 1792-1 du Code civil retient l'architecte entrepreneur, le technicien ou tout autre personne, mais pas les sous-traitants. La responsabilité résiduelle de droit commun qui trouve son fondement dans l'article 1147 du Code civil trouve son application pour les travaux non assimilés à une construction, non encore réceptionnés ou ayant fait l'objet de réserves à la réception. C°) La preuve de la faute La faute liée à l'obligation principale (contractuelle) est présumée en cas d'obligation de résultat non atteint (transporter, construire, vente, réparation ...). Ainsi, pour une obligation de résultat (une partie s'engageant contractuellement sur un résultat promis) : la victime obtient réparation par la simple preuve de l'inexécution de l'obligation Au contraire il doit être prouvé que le contractant n'a pas agit au mieux (prudence et diligence) en cas d'obligation de moyens (restauration, comptable, avocat, médecin, ...). Ainsi, pour une obligation de moyen (un résultat ne peut être garanti) : la victime doit prouver une diligence insuffisante eu égard aux usages de la profession

La distinction entre la notion d’obligation de moyen et la notion d’obligation de résultat commande le régime de la responsabilité contractuelle pour ce qui est de la faute du débiteur. La distinction entre ces deux notions provient en effet de la combinaison des articles 1137 et 1147 du code civil et de leur contradiction (notamment sur la charge de la preuve quant à l’inexécution de l’obligation).

Nous étudierons successivement l’obligation de résultat, et l’obligation de moyens.


II°) L’obligation de résultat


A°) L’obligation de résultat stricto sensu

Définition

Il y a obligation de résultat lorsque le débiteur d'une obligation s'engage à procurer au créancier un résultat déterminé, précis; Ainsi, le débiteur est contractuellement obligé d’arriver à ce résultat.


La responsabilité

La responsabilité du débiteur est engagée du seul fait que le résultat n'est pas atteint. L’inexécution de l’obligation ayant été établie par le créancier, cette inexécution implique la faute contractuelle

Exemples

Il y’a de nombreux exemples de responsabilité contractuelle :

 dans le dossier SARL 59/ époux De , les époux De ont achetés une cuisine équipée. La Société 59 avait l’obligation de monter cette cuisine conformément à l’acte de vente initial. Des désordres sont apparus peu de temps après. La SARL 59 a manquée à son obligation de résultat comme le soulève la Cour d’appel de Douai.  Nous pouvons citer la plupart des prestations de service : le plombier, le fabricant d’équipement, etc.… , tous tenus de parvenir au but attendu : réparer la fuite, fournir un équipement en état de fonctionner, etc.… B°) l’obligation de résultat atténuée

Il s’agit ici des cas dans lesquels la preuve de l’inexécution étant établie par le créancier, le débiteur peut se dégager en se contentant de rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute, qu’il s’est comporté comme un débiteur normalement prudent et diligent par rapport au modèle de référence du « bon père de famille ». C’est par exemple le cas de l’article 1732 du code civil qui allège la responsabilité du bailleur au détriment du locataire.

L’obligation de résultat atténuée est aussi admise dans le domaine des contrats de dépôt (article 1733 du code civil). Le débiteur peut s’exonérer de son obligation en prouvant qu’il n’a commis aucune faute.

Il convient néanmoins de rapprocher l’obligation de résultat atténuée, à l’obligation de moyen renforcée.

C°) L’obligation de résultat aggravée

Elle est souvent l’effet d’une stipulation contractuelle (exemple : articles 1772 et 1773 en matière de louage) lorsque le débiteur ne peut se dégager qu’en prouvant certains cas de force majeure. Elle est néanmoins rare et peut s’apparenter à l’obligation de garantie (exemple pour l’article 1825 du code civil pour le bail à cheptel)

III°) L’obligation de moyens

A°) L’obligation de moyens stricto sensu

Définition L’obligation de moyen exige du contractant qu’il fasse son possible pour exécuter sa prestation sans pour autant qu’une conséquence précise soit attendue de son intervention. Le débiteur de l’obligation s’engage seulement a mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour exécuter cette dernière. Le débiteur ne promet pas qu’il arrivera à exécuter l’obligation due au créancier.

L’obligation de moyens se base sur deux critères importants :

- le critère de l’aléa. Ainsi si le résultat voulu par les cocontractants dépend d’un aléa, l’obligation sera de moyens.

- le rôle du créancier dans l’exécution de l’obligation. Ce critère est utilisé pour caractériser l’obligation de sécurité. Les magistrats tiennent compte du pouvoir d’initiative dont dispose le créancier. Lorsque le créancier a un rôle actif, c'est-à-dire ayant une certaine liberté d’action, le débiteur ne sera tenu que d’une obligation de moyens.

Responsabilité

Lorsque le débiteur est ainsi tenu par une obligation de moyens, sa responsabilité ne sera pas engagée du seul fait que le résultat recherché n’a pas été atteint ; pour engager le responsabilité contractuelle du débiteur, le créancier de l’obligation devra prouver que le débiteur a fait faute. Il doit prouver que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens en sa possession pour arriver au résultat escompté.

Pour établir cette faute du débiteur, les juges vont comparer l’attitude du débiteur à celle qu’aurait eu un autre débiteur exerçant la même profession, d’un même niveau sociale. On fait référence ici à la théorie du « bon père de famille » de l’article 1137 du code civil.

Le débiteur pourra se défendre devant le juge en prouvant qu’il n’a commis aucune faute, et qu’il s’est acquitté de toutes les diligences nécessaires.

Exemples Comme exemple d’obligation de moyen, on cite toujours le médecin qui, certes, doit faire son possible pour soigner le patient, mais n’est pas tenu de le guérir. Dans le domaine industriel, on peut évoquer les professions de conseil ou de diagnostic, là encore tenues de faire au mieux pour apporter une aide à leur client sans pour autant avoir à résoudre leurs difficultés.

B°) L’obligation de moyens renforcée

Cette obligation est née par le changement du modèle de référence en partant de la théorie du « bon père de famille », et ainsi accroître la rigueur des responsabilités encourues en étendant par la même leur domaine. Ces obligations renforcées sont souvent le fruit des tribunaux qui veulent renforcer la responsabilité du professionnel notamment envers le profane.

On se rapproche dans le cas présent de l’obligation de résultat, surtout si l’on estime que le débiteur, qui dit n’avoir pas su, se voit dire qu’il ne pouvait pas ne pas savoir.

Exemples : Cette obligation de moyens aggravés se retrouve dans une jurisprudence de principe qu’est l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 27 juin 1995 . Cette arrêt affirme en effet que « manque à son devoir de conseil l'établissement de crédit qui consent un prêt dont les charges sont excessives au regard de la modicité des ressources de l'emprunteur, sans avoir mis en garde cet emprunteur sur l'importance de l'endettement résultant de l'octroi de ce prêt ». En outre le banquier, de par son obligation de conseil, se voit imposer une obligation de moyens renforcée.

La Cour de cassation avait auparavant énoncée les prémisses de cette obligation de moyens renforcée par un arrêt du 8 juin 1994  qui disposait qu’ « Une cour d'appel est fondée à réduire la créance d'un établissement financier qui a agi avec une légèreté blâmable en consentant à un emprunteur un prêt dont la charge annuelle était supérieure à ses revenus alors que les renseignements que l'établissement financier avait obtenus de la banque de l'emprunteur étaient de nature à confirmer sa situation financière précaire et les risques d'insolvabilité. ».

Le banquier (professionnel) a une obligation de conseil et d’information. Ces obligations se transposent en obligations de moyens renforcées dès lors que le banquier s’adresse au « profane ». Dans ces deux arrêt le banquier ne s’est pas comporté en « bon père de famille » en omettant d’avertir son client du risque d’endettement. Nous sommes donc de plein droit dans le domaine de l’obligation de moyens renforcée.