Projet:Lycée des Carillons/Règles hygiène sécurité produits

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En cours de réalisation par les élèves du Lycée des Carillons, en Haute-Savoie.

Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle No 2001/22 du mercredi 5 décembre 2001


Article concernant la clientèle: Conditions de travail Evaluation Hygiène et sécurité Journal officiel du 7 novembre 2001

Décret no 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) NOR : MEST0111432D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la directive no 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989, et notamment ses articles 9 et 10 ; Vu le code du travail, et notamment son article L. 231-2 ; Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 21 janvier 2000 ; Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 27 avril 2000 ;

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.

« La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l’article L. 236-2, ou lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie. « Le document mentionné au présent article est tenu à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.

CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE D’ACTIVITE

La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des relations collectives entre employeurs et salariés (négociation collective, ensemble des conditions d'emploi et garanties sociales). Elle complète et adapte les dispositions du Code du Travail aux situations particulières d'un secteur d'activité.

La convention collective est un acte écrit, à peine de nullité, conclu entre : - une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives - une ou plusieurs organisations d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

La convention collective de branche est conclue entre organisations syndicales représentatives d'une branche d'activité (métallurgie, commerce de gros, …). Elle s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application professionnel (activité) et géographique (national, régional, départemental), et ayant adhéré à une organisation patronale signataire de ladite convention.

La convention collective d'entreprise est conclue entre l'employeur, pris individuellement, et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise


Chapitre 3 : Hygièneet sécurité concernant les produits:

Article L263-1 (Loi nº 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 7 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

Nonobstant les dispositions de l'article L. 231-4 , lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions des chapitres Ier, II et III du titre III du présent livre et des textes pris pour leur application, l'inspecteur du travail et de la main-d"oeuvre saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres. En outre, s'agissant d'opérations de bâtiment ou de génie civil, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier résulte, lors de la réalisation des travaux, ou peut résulter, lors de travaux ultérieurs, de l'inobservation des dispositions du chapitre V du titre III du présent livre et des textes pris pour son application, l'inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir ce risque. Ces mesures peuvent consister notamment en la mise en oeuvre effective d'une coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier ou la détermination de délais de préparation et d'exécution des travaux compatibles avec la prévention des risques professionnels. Le juge peut de même, en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 235-10, provoquer la réunion des maîtres d'ouvrage concernés et la rédaction en commun d'un plan général de coordination.

Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

REGLEMENT INTERIEUR

L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé quels que soient leur forme et leur objet, où sont employés habituellement au moins vingt salariés .

OBJET DU REGLEMENT INTERIEUR

Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement , et notamment les instructions prévues à l'article L. 230-3 ; ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses ; elles doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir ; - les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de l'article L. 122-41 ou, le cas échéant, de la convention collective applicable. Il rappelle les dispositions relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle, telles qu'elles résultent notamment des articles L. 122-46 et L. 122-47 du présent code.

Voici donc une présentation d'ensemble concernants les différentes règles de sécurité, ce qui permet de favoriser la prévention