Discuter:Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc Association

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Le bureau exécutif de l'association annonce à l'opinion publique marocain et internationale que ni le récépissé provisoire cacheté et daté sur le champ, ni le récépissé définitif ne lui a été délivré dans un délai maximum de 60 jours. Comme le stipule obligatoirement les dispositions de l'article 5 réglementant le droit d'association Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958)réglementant le droit d'association Tel qu'il a été modifié et complété par : - le Dahir portant loi n° 1-73-283 du 6 rabia I 1393 (10 avril 1973) - décret-loi n° 2-92-719 du 30 rabia I 1413 (28 septembre 1992) - le Dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n° 75-00 Privant ainsi Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc de bénéficié de l' Article6 – (abrogé et remplacé par le Dahir n° 1-02-206 du (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n° 75-00) Toute association régulièrement déclarée peut ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer

Le bureau exécutif peut comprendre que : Conformément à l'article 9 du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) précité, le gouverneur procède, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de reconnaissance, à une enquête préalable sur les buts et les moyens d'action de l'association concernée néanmoins il constate que le dossiers à été déposé le 1 août 2006 et que le délai à été largement dépassé