Borne frontière

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Ancienne borne frontière n° 5 entre le Comté de Nice et la France
Ancienne borne frontière n° 5 entre le Comté de Nice et la France

Les bornes frontières ...

Sommaire

[modifier] Histoire

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[modifier] Forme et implantation

Ancienne borne frontière n° 31 entre le Comté de Nice et la France
Ancienne borne frontière n° 31 entre le Comté de Nice et la France

Il s'agit de pierres plantées, poteaux, bornes portant les armoiries des deux pays limitrophes, gravures sur des rochers inamovibles...

En plus des armoiries, il est fréquent de trouver le millésime de l'année de la plantation de la borne ainsi que son numéro d'ordre. Sur le dessus de la borne, un sillon indique le tracé de la frontière.

Ancienne borne frontière n° 68 entre le Comté de Nice et la France
Ancienne borne frontière n° 68 entre le Comté de Nice et la France

[modifier] Documentation

Extrait du procès-verbal du 4 octobre 1761 relatif au bornage entre le Comté de Nice et la France, suite au Traité de Turin du 24 mars 1760 (Traité des limites) :

<<...Et commençant par la première partie, nous avons observé que depuis la mer jusqu'au ruisseau de Rioland, la limitation se trouvant établie dans le traité susdit par le milieu du plus grand cours du Var et de l'Esteron, il n'est besoin d'aucune borne pour la constater dans cette partie que sur les ponts de Rocasteron et de Cigale sur l'Esteron, et successivement sur ceux de Rioland ; et nous conformant à cet égard à la disposition de l'art. 9 du dit traité, nous avons fait poser dans le centre du dit pont de Rocasteron, qui est partie en bois et partie en pierre ; et sur la gauche d'icelui, allant de France à la Comté de Nice, un poteau de bois de chène, sur le quel nous avons fait apposer et dûement assurer les armes des deux Rois, relevées en bosse sur des plaques de fer battu, lesquelles armes, de même que celles des bornes suivantes, sont la Fleur de lis à la part de France, et la Croix blanche à la part de Savoye, en déclarant qu'à teneur de l'article 9 du traité, cette borne, de même que celles qui ont été posées sur les autres ponts, énoncées dans ce verbal, n'ont d'autre objet que d'indiquer le point de division de ces mêmes ponts, sans influer sur la limitation des rivières qui coulent au dessous d'iceux, les quelles à teneur du même Traité doivent toujours se diviser par le milieu de leur plus grand cours.

- Antoine Durieu et François Potain Ingénieurs - le 4 octobre 1761 >>

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