Astreinte

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L'astreinte est une mesure de nature à assurer l'exécution d'une décision de justice ayant condamné une partie à faire ou à ne pas faire quelque chose. Elle consiste à devoir payer une certaine somme d'argent en cas de retard par la partie condamnée dans l'exécution de la condamnation.

Nul ne pouvant être contraint manu militari à faire ou ne pas faire quelque chose, il ne peut être procédé à l'exécution forcée d'une telle décision, à son corps défendant. Néanmoins, il reste toujours la possibilité de toucher aux finances de la partie condamnée, qui serait récalcitrante.

L'astreinte n'est donc d'aucune utilité lorsque la condamnation consiste à devoir payer une somme d'argent : des voies d'exécution forcée permettront alors de pallier l'inexécution de la décision.

Sommaire

[modifier] Astreinte en droit français

[modifier] Régime de l'astreinte en matière civile

Les textes applicables sont les articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et les articles 51 à 53 du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution.

[modifier] Les caractères de l'astreinte

L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

Elle est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.

[modifier] Le prononcé de l'astreinte

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En outre, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaitre la nécessité.

[modifier] La liquidation de l'astreinte

L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

[modifier] La perception de l'astreinte

Avant sa liquidation, aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée.

Toutefois, la décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le juge compétent pour la liquidation.

[modifier] Régime de l'astreinte en matière administrative

Les textes applicables sont les articles R921-1 à R921-7 du titre II de la partie règlementaire du Code de justice administrative.

[modifier] Voir aussi