Arrêt Simmenthal

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L'arrêt rendu le 9 mars 1978 dans l'affaire Administration des finances de l'État contre Société anonyme Simmenthal (affaire 106/77) par la Cour de Justice des Communautés européennes (ou CJCE) pose le principe selon lequel la primauté du droit communautaire s'exerce même vis-à-vis d'une loi nationale postérieure.

Les juridictions nationales doivent assurer la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux.

Le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes les faisant au besoin passer avant toute disposition contraire qui se retrouve dans la législation nationale. Cela implique qu'il écarte l'application de toute disposition nationale contraire au droit communautaire, sans devoir attendre son abrogation par le législateur ou une déclaration d'inconstitutionnalité émanant d'autres organes.

Sommaire

[modifier] Les faits

La Société Simmenthal a été tenue de verser une taxe d'un montant de 581 480 lires à l'occasion du contrôle sanitaire de la viande de bœuf importée de France vers l'Italie en 1973.

Elle forme une action en restitution de cette taxe devant le pretore italien. Celui-ci pose une question préjudicielle à la CJCE, afin de pouvoir apprécier la compatibilité de cette taxe avec le droit communautaire. Sur base de la réponse de la Cour (l'arrêt 35/76), le juge italien juge la taxe incompatible avec le droit communautaire et adresse une injonction de restitution à l'administration italienne.

L'administration fait opposition à cette injonction.

On est en présence d'un conflit entre le droit communautaire et une loi nationale postérieure. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne, une telle question doit être déférée à la Cour constitutionnelle elle-même. Le juge ne peut pas décider lui-même de l'illégitimité constitutionnelle de la loi contestée.

[modifier] Les questions préjudicielles posées

Le juge italien va poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice :

1°) L'applicabilité directe d'une norme de droit communautaire a-t-elle pour conséquence que toute disposition nationale ultérieure contraire à cette norme devra être considérée de plein droit comme inapplicable, sans qu'il soit nécessaire d'attendre leur élimination par le législateur national lui-même (abrogation) ou par d'autres organes constitutionnels (déclaration d'inconstitutionnalité)?

2°) Dans la négative, cette abrogation doit-elle être dans tous les cas assortie d'une rétroactivité pleine et entière de façon à éviter que les droits subjectifs ne subissent un préjudice quelconque?

[modifier] La réponse de la Cour

La Cour répond OUI à la première question. En effet, le contraire reviendrait à nier le caractère effectif d'engagements inconditionnellement et irrévocablement assumés par les Etats membres, en vertu du traité, et mettrait ainsi en question les bases mêmes de la Communauté.

Le juge devra laisser "inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la règle communautaire" (§ 21).

Suite à cette réponse, la deuxième question est devenue sans objet.

[modifier] Liens externes

  • Texte complet de l'arrêt :

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