Application territoriale de la loi pénale française

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La question de la compétence territoriale de la loi pénale française est réglée par les articles 113-2 et suivants du Code pénal.

  • 1er principe : la loi pénale française s'applique aux infractions dont l'un des éléments est commis sur le territoire français.

C'est logique, la loi pénale étant destinée à assurer le respect de l'ordre public, elle est attachée au territoire sur lequel son auteur bénéficie de prérogative de puissances publiques, du monopole de la force. Les eaux territoriales, l'espace aérien français ainsi que les navires et aéronefs immatriculés en France sont assimilés au territoire de la République.

  • 2e principe : la loi pénale française s'applique aux crimes commis à l'étranger par une personne française au moment de la poursuite. Elle ne s'applique aux délits commis par les français à l'étranger que si les faits sont incriminés par la législation du pays où ils sont commis.

Cependant, l'ordre public français n'étant que peu troublé par ces faits, la poursuite des délits, réservée au ministère public, doit être précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle par les autorités du pays de commission de l'infraction.

  • 3e principe : la loi pénale française s'applique aux crimes et délits punis d'emprisonnement dont la victime est française au moment de l'infraction.

Encore une fois, la poursuite des délits, réservée au ministère public, n'est possible qu'après plainte de la victime ou dénonciation officielle des autorités du pays de commission de l'infraction.

Il existe un principe de compétence universelle, prévue aux article 689 et suivants du CPP, qui renvoient à des conventions internationales, notamment sur les crimes contre l'humanité et le terrorisme.
En matière d'infraction sexuelle, la volonté de lutter contre le tourisme sexuel a conduit la France à adopter des règles de compétence particulière : article 222-22 du Code pénal qui prévoit l'applicabilité du droit français aux français et aux personnes résidant habituellement en France, même sans dénonciation officielle ni plainte de la victime.

Cas particulier : l'abus de bien sociaux ne pouvant être commis qu'au préjudice de personnes morales ayant certaines formes sociales, cette incrimination ne peut s'appliquer à des victimes étrangères

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