Discuter:Albert de Cuyck

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VÉRACITÉ DU DIPLÔME de 1208  : c'est un faux ! DONC LA PRETENDUE "CHARTE D'ALBERT DE CUYCK" N'A JAMAIS EXISTE.

MM. Joris et Kupper ne l'ont pas compris ; mais LE PROF Despy n'est pas tombe dans ce piege !!!

VOICI CE QU'EN DIT UN DE SES EMULES :

Il n'est pas possible de parler de charte d'Albert de Cuyck sans d'abord prouver la véracité du diplôme de Philippe de Souabe, puisque ces libertés accordées ou confirmées par un évêque n'ont jamais été invoquées que dans ce privilège disparu. Aucune source narrative ne mentionne ni une telle charte épiscopale, ni un tel diplôme confirmatif, même pas Renier de Saint-Jacques qui, contrairement à Gilles d'Orval, n'oublie pas de raconter les luttes sociales de son temps, puisqu'il nous fait part de la querelle du chapitre et des bourgeois de 1198 à propos de la fermeté (1). Et ce n'est pas parce que Renier s'offusque de l'attitude de l'évêque dans le déroulement de ce conflit (2), qu'il faut en déduire qu'il avait pris le parti des bourgeois et qu'il aurait donc pu leur concéder ou confirmer des "libertés". C'est en tant que membre du clergé que Renier se fâche, il avoue d'ailleurs quelques lignes plus loin que les bourgeois ont dû jurer devant l'évêque qu'ils ne toucheraient plus aux "libertés" de l'Église, ce qui prouve bien qu'en définitive elle n'a rien perdu de ses droits immunitaires, donc ses adversaires ne l'ont pas emporté "grâce а Albert de Cuyck", qui n'a fait que ruser pour calmer la situation. Le seul argument en faveur de la donation d'une telle charte épiscopale par Albert de Cuyck aux Liégeois, est que ce prince se serait senti coupable envers la mémoire d'Albert de Louvain et qu'il devait donc fatalement s'attirer la sympathie des suppôts du parti brabançon en faisant des concessions à ses adversaires (3). Je pense, au contraire, qu'Albert n'avait pas besoin de plier devant ses anciens opposants, bénéficiant de l'aide du puissant comte de Hainaut Baudouin V (4). Donc il ne devait ni accorder, ni confirmer quoi que ce fût à la cité. Pour nous faire croire à la réalité matérielle de cette charte, Kurth ne s'appuyait que sur la supposition qu'une Vorurkunde (5) devait fatalement exister pour servir à confectionner le "diplôme de 1208"(6). Pourtant ce dernier aurait pu avoir été rédigé simplement sur base d'une Vorlage (7). De plus, sa confirmation en 1230 ne prouve pas sa véracité, puisqu'on peut obtenir un acte vrai en exhibant un faux (8). Walter, ainsi que Zinsmaier, spécialistes de l'étude des actes des souverains germaniques de Henri VI à Frédéric II, ont considéré implicitement le diplôme de 1208 de Philippe de Souabe pour les bourgeois de Liège comme un acte authentique émanant vraiment de la chancellerie royale allemande (9). Cependant, selon Zinsmaier, le notator royal aurait recopié le dispositif d'une charte episcopale liégeoise qui serait la "charte d'Albert de Cuyck", c'est-à-dire les vingt-six articles ainsi contenus dans le diplôme étudié. Mais le but de Walter et de Zinsmaier n'était pas d'examiner la véracité du "diplôme de 1208". Ces éminents spécialistes ont simplement fait une étude stylistique de type statistique. À la suite de M. Despy (10) je soutiens que le document de 1208 est douteux quant à ses formes diplomatiques, puisqu'il se présente comme une lettre solennelle, scellée de manière tout à fait normale, depuis son invocation jusqu'à la clause du dispositif marquant la confirmation royale, mais qu'il a bizarrement l'aspect d'une lettre simple dans son protocole final, car y manquent une clause de decretun, une clause pénale, une liste de témoins, la souscription de chancellerie, l'apprécation finale, ainsi qu'une date composée à la carolingienne avec un Datum suivi des éléments chronologiques et un Actum mentionnant le lieu d'expédition. Bien plus, je constate que le diplomatiste Bresslau précise que les lettres solennelles comportent toujours leur protocole complet jusqu'au milieu du XIIIe siècle (11). M. Despy trouve avec raison que le préambule du diplôme fait penser par son thème et son vocabulaire à ceux que l'on employait dans les lettres pontificales de la première moitié du XIIIe siècle (12). Bien sûr on pourrait prétendre qu'un rédacteur de la chancellerie allemande pouvait avoir connu des chartriers contenant des lettres pontificales, mais pourquoi ne pas avoir utilisé les formes habituelles de ce type de diplômes impériaux ? D'autre part, il est difficile de croire que le sceau et le monogramme de Philippe de Souabe pouvaient suffire comme signes de validation, bien qu'en 1208 la chancellerie connût une "période de flottement" quant au respect des formulaires de rédaction des actes (13). De plus, comme le démontre M. Despy (14), les bourgeois de Liège ne se seraient pas adressés en 1208 à Philippe de Souabe pour recevoir confirmation de franchises urbaines, puisque leur évêque Hugues de Pierrepont (14), avec qui ils s'entendaient bien à cette époque, n'était pas du parti des Staufen, mais de celui d'Otton de Brunswick. M. Despy (15) distingue les chartes longues et solennelles, provenant de leurs destinataires, des chartes courtes, produites par la "chancellerie épiscopale", — qui d'ailleurs n'était qu'un organisme embryonnaire jusqu'à l'épiscopat de Robert de Thourotte (1240-1246) (16). Les formulaires des chartes longues et solennelles auraient été employés pour les actions juridiques ne concernant pas directement l'évêque, tandis que ceux des chartes courtes auraient été utilisés pour les affaires auxquelles il était directement mêlé. Malheureusement ces savantes observations ne peuvent guère s'appliquer dans le cas de notre "diplôme de 1208", puisqu'elles se rapportent à des formulaires de chancelleries inférieures. Bien sûr le diplôme ne dit pas qu'une charte épiscopale liégeoise lui a servi de modèle. Mais s'il était la "réplique" d'un tel document, — bien entendu, pour autant que son imitation fût fidèle, ce qui est impossible à prouver, — on pourrait se demander si on ne serait pas en droit d'en faire la critique diplomatique sur base des savantes conclusions de M. Despy concernant cette distinction entre les deux sortes de formulaires utilisés pour la rédaction des chartes souscrites par les évêques. Si donc le diplôme était la reproduction fidèle d'un acte émanant de la "chancellerie épiscopale", faudrait-il classer son "modèle" dans la catégorie des chartes épiscopales solennelles, ou bien dans celle des lettres courtes ? Pourrait-on prétendre que des "libertés" ne pouvaient pas être consignées dans un document qui n'aurait pas revêtu un caractère solennel, qu'il s'agît d'une concession de franchises ou de leur confirmation ? Mais alors, puisqu'étant solennel, ce type de formulaires ne concernerait pas directement un évêque!? Comment pourrait-on soutenir qu'une charte de "libertés" n'impliquerait pas le souverain ? Et inversement, on ne voit pas bien une donation de privilèges faire l'objet d'une charte courte... Évidemment, on m'objectera que je crée un faux problème, puisqu'il s'agit ici d'un diplôme royal et non d'une charte épiscopale. Examinons maintenant la tradition manuscrite du "diplôme de 1208". Ce "vénérable privilège" nous apprenait qu'il aurait été donné à Düren le 3 juin 1208, or aucune source ne prouve que Philippe de Souabe s'y trouvait à ce moment (17), bien qu'il fût à Aix-la-Chapelle le 25 mai de cette année-là (18). Selon Kurth, le "diplôme de Philippe de Souabe" aurait été confisqué par les princes coalisés contre Liège en guerre avec son évêque Jean de Bavière, ainsi que d'autres archives liégeoises, le 24 octobre 1408, après la bataille d'Othée, et restitué aux vaincus le 12 août 1409 avec une partie des pièces saisies et emportées à Lille (19). Signalons que la "charte d'Albert de Cuyck" est évidemment absente de cette liste d'archives liégeoises, puisqu'elle n'a jamais existé ! Un groupe de 142 documents, sur un total de 588 chartes examinées par les vainqueurs d'Othée, a été rendu aux Liégeois : alors que la Charte de Huy et la Paix de Fexhe ont été détruites, le soi-disant diplôme de Philippe de Souabe et ses confirmations ne l'ont pas été ! C'est dire le peu d'intérêt que ces "vénérables privilèges" devaient avoir aux yeux des contemporains. Mais comme le manuscrit du traité du 12 août 1409 (d'ailleurs peut-être interpolé) ne donne pas le texte de ce "privilège de 1208", mais simplement fait mention d'un "privilège du roi Philippe", on peut supposer, — s'il a(vait) existé, ce qui reste à prouver, — qu'il s'agirait d'un autre document de ce prince . L'original du "diplôme de 1208" existait encore en 1676. Il se trouvait dans les coffres de l'abbaye de Saint-Jacques avec les autres chartes de la cité, portant la cote 29=133 (20). En 1684, après l'écrasement du parti populaire, il fut de nouveau confisqué, emporté au palais avec les autres privilèges et tout ce qui pouvait rappeler l'ancien ordre des choses . Mais, contrairement à ce que pense Fairon, rien ne prouve qu'il ait été détruit sur l'ordre de Maximilien-Henri de Bavière, qui aurait pu aussi, dans ce cas, en faire éliminer toutes traces (vidimus et copies), du moins à Liège. Or il n'en fut rien, à en juger par la documentation retrouvée par Kurth, puis par Fairon . Après la Révolution liégeoise du 18 août 1789, tout ce qui avait été gardé depuis 1684 au palais épiscopal, dans les armoires du Conseil privé, fut conduit à l'Hôtel de Ville. Ensuite des recès du Conseil municipal des 22 et 23 novembre 1790 on fit, les deux jours suivants, un inventaire de tous les registres et papiers retirés du Conseil privé. La seule trace du diplôme de 1208 est la mention du vidimus sur parchemin contenant son texte et celui de ses confirmations . Les diplômes auraient-ils été détruits, ou volés par un amateur d'antiquités, entre août 1789 et novembre 1790 ? En janvier 1791, quand les armées autrichiennes rétablirent le prince Hoensbroeck sur son siège, il fallut renvoyer au Conseil privé les archives récemment récupérées, ce qui fut fait à date inconnue, constaté et certifié le 31 janvier 1792 . Novembre de cette année vit l'arrivée des troupes françaises et le retour des Patriotes exilés, qui s'empressèrent de restituer ses archives à la cité . En mars 1793, fuyant de nouveau les troupes restauratrices, les Patriotes emportèrent avec eux, d'abord à Valenciennes, puis à Lille, enfin à Paris, les papiers produits par leur nouvelle gestion politique, "sinon d'autres", comme dit l'archiviste Gobert, mais lesquels ? Les archives liégeoises ne réintégrèrent la cité qu'en avril 1795 . À Paris, les scellés avaient été apposés sur tous les papiers de la cité. Ils furent levés, ce qui sans doute permit à des exilés liégeois proches des Hébertistes d'utiliser des pièces contre leurs compatriotes de tendance modérée, peut-être aussi de détruire des documents dont l'existence pouvait les gêner dans leurs bons rapports avec le régime en place, par exemple des parchemins datant visiblement du Moyen Âge, comme le "privilège de Philippe de Souabe" et ses "confirmations". Mais ces parchemins faisaient-ils encore partie des archives de la ville de Liège emportées à Paris en 1793 ? Il est probable que non, puisque déjà le 12 janvier 1793 le Conseil municipal de Liège arrêtait la destruction de tous les "signes de la féodalité", décision réitérée le 2 mars 1793 . Quant au vidimus, le seul document conservé contenant le texte du prétendu diplôme, pourquoi ne disparut-il pas avec les autres privilèges de la cité, s'ils furent détruits par haine des "signes de la féodalité"? En effet, il faut savoir que tout ce qui, au temps de la République jacobine, évoquait l'Ancien Régime, était proscrit et condamné à disparaître, ou bien, dans le cas des parchemins non pourvus de trous, à servir à fabriquer des gargousses pour les armées de la République. Or le "diplôme de 1208" devait avoir été troué, puisqu'il était muni d'un sceau . Aurait-il échappé au triste sort d'être transformé en gargousse, ou bien aurait-il connu une fin plus rapide, à coups d'armes blanches ou dévoré par les flammes ? Tous les Jacobins n'étaient pas d'avis de détruire tout ce qui provenait de l'Ancien Régime. Le Comité d'Instruction Publique de la Convention Nationale, qui s'occupait aussi de la conservation de documents anciens, aurait pu nous laisser une trace de parchemins liégeois disparus. Malheureusement il n'en fut rien . Après le récit des malheurs connus de l'original du prétendu diplôme de 1208 et avant d'aborder le problème de ses copies, présentons le vidimus, qui nous en fournit le meilleur texte . Ce parchemin du XVe siècle, fortement endommagé , dont la formule typique de cette sorte d'acte est en grande partie détruite , plus personne aux Archives de l'État à Liège ne pouvait dire, il y a moins d'un quart de siècle, où on l'avait retrouvé, si ce n'est... "près d'un radiateur". Comme le dit sa formule introductive, il fut rédigé à la demande de la cité de Liège et certifié authentique le 1er mai 1420 par Renier de Heyendael , abbé du monastère de Saint-Jacques, où reposaient alors les archives communales ; par Henri Ade, abbé de Saint-Laurent et par le clerc Thonnon de la Croix d'Or, notaire public impérial . Rien ne prouve que l'abbé de Saint-Jacques ne se borna pas à identifier les sceaux et les monogrammes des souverains germaniques pour authentifier les diplômes. Or, on aurait très bien pu fixer des sceaux authentiques à des documents faux ou interpolés et y reproduire d'authentiques monogrammes. Après le rétablissement de l'ordre suite à la défaite d'Othée (1408), l'évêque Jean de Bavière avait, une fois encore, porté atteinte au fonctionnement de la démocratie liégeoise. Pour se protéger des mauvais coups de leur prince, les bourgeois firent appel à l'empereur Sigismond de Luxembourg , qui confirma "leurs privilèges" le 19 février 1415 et leur fit restituer le 26 mars 1417 une partie de leurs archives qui ne l'avaient pas été en 1409 . À la Noël 1416 Sigismond s'était d'ailleurs trouvé à Liège et l'abbé Renier de Heyendael avait officié à Saint-Lambert en sa présence. L'empereur était alors de retour d'Angleterre, où il s'était rendu pour mettre fin au Schisme . Le diplôme de confirmation des privilèges du 19 février 1415 avait été apporté dans la cité par Wauthier de Mortier, seigneur de Chooz, secrétaire des Échevins, qui revenait du Concile de Constance. Depuis 1566 une controverse se poursuivait à la Chambre impériale de Spire entre la cité de Liège et l'évêque allié au chapitre cathédral de Saint-Lambert "à propos de la détention des clés magistrales", comme nous dit Fairon . En fait, il s'agissait du statut de ville impériale que revendiquait la commune. L'évêque et le chapitre, évidemment, y faisaient opposition. D'autre part, en 1602, une commission impériale fut envoyée dans le Pays de Liège pour y enquêter afin d'arriver à mettre d'accord les Trois États au sujet de la répartition des impôts à payer à l'Empire et au Cercle de Westphalie . Le 15 mai 1615 le chapitre cathédral apprit que l'évêque Ferdinand de Bavière désirait que, malgré son absence, l'on tînt une Journée d'États suite à l'arrivée de commissaires impériaux, requis une fois encore d'intervenir dans les affaires du Pays à propos de la répartition des impôts entre les Trois États. Assemblés, les chanoines de Saint-Lambert examinèrent aussi ce jour-là la question de l'établissement d'un tonlieu demandé par le prince et d'un donatif en sa faveur. Six jours plus tard eut lieu la Journée d'États souhaitée par Ferdinand. Il y fit connaître ses griefs quant à la diversité des opinions des États concernant les contributions dues à l'Empire. Il comptait fermement sur les commissaires impériaux pour arriver à ses fins. Le six juin suivant, le prince envoya à la Chambre impériale de Spire un mémoire composé contre la cité, principalement au sujet de l'administration de la police. Le 23 du même mois, le chancelier, après avoir assisté au Conseil de la cité, fit savoir qu'il n'avait pu y obtenir aucune aide financière, bien qu'il eût exposé "les dangers imminents du Pays" : le 3 juin les gouverneurs des forteresses de Stockem, Huy et Bouillon s'étaient d'ailleurs plaints de l'insuffisance de leur garnison. C'est dans ces circonstances que la cité de Liège fit faire une copie de l'original du "diplôme de Philippe de Souabe", le 16 juin 1615. Le notaire Alard de la Roche fut chargé d'y apposer le sceau de l'authenticité. Cette copie est perdue , mais nous en avons quatre reproductions manuscrites . C'est le (D) du stemma codicum que j'ai établi. Elle fut transcrite, sans doute peu de temps après, dans un registre de l'État-Noble, ce qui nous donne la copie H éditée plus tard, en 1630, par Zorn , ainsi que sur des feuilles séparées, pour le compte de l'État-Tiers, folios qui furent insérés longtemps après dans un recueil factice, un des volumes de Preuves, annexes au manuscrit encore inédit des Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique du pays et du diocèse de Liège de Devaulx, conservé à la Bibliothèque de l'Université de Liège . Dans sa volonté de devenir une ville libre d'Empire, la cité décida d'envoyer à la Chambre impériale de Spire un volumineux dossier qui devait prouver le bien-fondé de ses prétentions. On refit donc copies des privilèges impériaux et Alard de la Roche supervisa à nouveau le travail. Le dossier fut composé entre le 12 mai 1619 et le 24 janvier 1620 . Cette seconde copie émanant dudit notaire, qui se trouve dans le dossier 1334 de la Chambre impériale maintenant conservé aux Archives de l'État à Liège, reproduit le monogramme de Philippe de Souabe , mais avec des imperfections (rares, il est vrai) qui pourraient être dues à une mauvaise imitation commise par un faussaire ou par un clerc au service d'Alard de la Roche. En 1652 on transcrivit de nouveau les privilèges de la cité. Mais au lieu d'utiliser l'original qu'il devait avoir sous les yeux, le greffier Beeckman se contenta de reproduire un texte plus facile à lire, probablement la copie (D) maintenant perdue, dont la dernière trace serait la copie F, conservée dans le manuscrit 251 de la Bibliothèque de l'Université de Liège, qui date du premier tiers du XVIIIe siècle. Contrairement à ce que prétendait Fairon, le "manuscrit Van den berch" du XVIe siècle, de l'ancienne Bibliothèque De Theux, mentionné par Kurth dans son édition du "diplôme de 1208" comme contenant une copie de l'original disparu, ne se trouve pas à la Bibliothèque Centrale de la Ville de Liège, mais à la Bibliothèque Royale de Bruxelles. Il s'agit du tome 2 du manuscrit n° 10 cité par St. Bormans dans son volume d'Introduction à l'édition du Myreur des histors de Jean d'Outremeuse. Infructueuse a été ma visite au château de Warfusée. Non seulement le "Paweilhars n° 42", cité par Kurth, ne concerne absolument pas notre sujet, mais en outre le manuscrit qui aurait pu nous intéresser a été si endommagé qu'il n'est même plus possible d'émettre la moindre conjecture en réponse à la question de savoir s'il renfermait ou non une copie du "diplôme de Philippe de Souabe". Signalons enfin que, pour établir le texte du diplôme, Kurth avait aussi utilisé une traduction romane qu'il croyait être de la fin du XIVe siècle", éditée comme faisant partie de la Chronique de Jean de Stavelot, continuateur de l'œuvre de Jean d'Outremeuse. Pour en terminer avec l'examen de la tradition manuscrite du "diplôme de 1208", rappelons, à la suite de Kurth , les multiples "confirmations" dont il avait fait l'objet : en 1230 par Henri VII de Germanie, en 1298 par Albert de Habsbourg, en 1415 par Sigismond de Luxembourg, en 1509 par Maximilien d'Autriche, en 1521 par Charles-Quint et enfin en 1562 par Ferdinand Ier.


MANUSCRITS  :


(A)  : Original perdu.

B  : Vidimus du XVe siècle, ARCHIVES DE L'ÉTAT À LIÈGE, Cité de Liège, Carton "Parchemins 1277-1650 : Privilèges impériaux", n° 2, d'après (A).

C  : Copie d'Alard de la Roche, 1619, ARCHIVES DE L'ÉTAT À LIÈGE, Chambre impériale, dossier 1334, Ière centurie, n° 3, d'après (A).

(D)  : Copie, perdue, d'Alard de la Roche, 16 juin 1615, d'après (A).

E  : Copie de Beeckman, 4 octobre 1652, ARCHIVES DE L'ÉTAT À LIÈGE, Cité de Liège, reg. n° 13, f° 324 v° а 327, d'après (D).

F  : Copie du premier tiers du XVIIIe siècle, BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE, ms. 251, f° 151 v° sv., d'après (D).

G  : Copie de l'État-Tiers, 1615 ou peu après, BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE, ms. n° 1022, n° 21, d'après (D).

H  : Copie de l'État-Noble, 1615 ou peu après, ARCHIVES DE L'ÉTAT À LIÈGE, États, n° 56, f° 71 sv., d'après (D).

(I)  : Copie perdue, supposée dater du XIVe siècle et avoir fait partie du manuscrit original perdu du Myreur des histors de JEAN D'OUTREMEUSE, mais peut-être du XVe siècle, d'après (A).

J  : Copie, dans une copie du Myreur des histors, XVe siècle, BIBLIOTHÈQUE ROYALE À BRUXELLES, ms. 10456, f° 67 sv., d'après (I).

K  : Copie, dans une copie du Myreur des histors, XVe siècle, BIBLIOTHÈQUE ROYALE À BRUXELLES, ms. 19304 bis, dit "de Berlaymont", f° 401 sv., d'après (I).



STEMMA CODICUM :

A donne B[=A] + C + (D)[=B] + (I)[=C]

(D)[=B] donne E[=B2] + F + G[=B3] + H[=B1]

(I)[=C] donne J[=C1] + K[=C2]

N. B. : les lettres numérotées sont celles de l'édition de KURTH, dont le texte est publié en annexe de ce présent travail (sans les variantes, car elles n'apportent rien au sujet).




 ÉDITIONS  :

a) V. ZORN, Refutatio per modum informationis dumtaxat pro parte serenissimi electoris Coloniensis principis Leodiensis [...] oppositionum civitatis suae Leodiensis, Ingolstadt, 1630, pp. 228 sv. (d'après H)

b) G. DE LOUVREX, Recueil des édits, règlements, privilèges, concordats et traités du Pays de Liège, 1ère éd., t. 1er, Liège, 1714, pp. 5 sv. ; 2de éd., t. 1er, Liège, 1751, pp. 1 sv. (d'après H)

c) J. E. FOULLON, Historia leodiensis, t. 2, Liège, 1736, pp. 388 sv. (d'après H)

d) L. A. WARNKÖNIG, Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Lutticher Gewohnheitsrechts, Fribourg-en-Brisgau, 1838, pp. 53 sv. (d'après H)

e) JEAN D'OUTREMEUSE, Ly Myreur des histors, t. 5, éd. BORGNET, Bruxelles, 1867, pp. 256 sv. (d'après J et K)

f) J. F. BÖHMER, Acta imperii selecta, Innsbruck, 1870, pp. 204 sv. (d'après H)

g) J.-J. RAIKEM et M.-L. POLAIN, Coutumes du Pays de Liège, t. 1er, Bruxelles, 1870, pp. 362 sv. (d'après B et H)

h) St. BORMANS, Recueil des ordonnances de la Principauté de Liège, t. 1er, Bruxelles, 1878, pp. 29 sv. (d'après B et H)

i) M. MARTENS, Recueil de textes d'histoire urbaine belge des origines au milieu du XIIIe siècle, dans Elenchus fontium historiae urbanae, t. 1er, Leyde, 1967, pp. 359 sv. (d'après B et H)



Apres la critique externe, voici la critique interne (de contenu) du soi-disant diplome de 1208 pretendument "de Philippe de Souabe", qui "contiendrait" (MAIS IL EST FAUX) LA PRETENDUE CHARTE DITE D'ALBERT DE CUYCK. SON ANALYSE INTERNE MONTRE AUSSI QUE CE DIPLOME "DE PHILIPPE DE SOUABE" ETAIT UN FAUX !!


4. CONTENU DU DIPLÔME


Analysons maintenant en détails le contenu du "diplôme de 1208" afin de tenter de déterminer si l'évêque Albert de Cuyck pouvait ou non accorder ou confirmer de tel(le)s consuetudines, libertates et jura universa aux bourgeois de Liège, que ce soit en 1194-1196 ou plus tard pendant son épiscopat. S'il est vrai que ce dignitaire ecclésiastique était monté sur le siège épiscopal au terme d'une succession difficile (1191-1196), il y était bien assis, grâce à la puissance du comte de Hainaut Baudouin V . Contrairement à ce que nous dit M. le Professeur Kupper , s'il trouva le désordre, il y remédia, mais certainement pas en faisant les concessions mentionnées dans le "diplôme" dit "de 1208". Le bref extrait d'une charte de Saint-Jacques invoqué par cet illustre historien ne suffit d'ailleurs pas à prouver, sans faire preuve de quelque exagération, que le nouvel évêque "trouva partout le désordre", qu'il fut "obligé de gouverner dans la débâcle générale" et qu'"il rechercha [...] l'appui des villes". M. Kupper tire argument de l'existence d'une charte d'Albert de Cuyck pour la ville de Ciney . Il oublie qu'elle a été accordée uniquement dans le but militaire de faire construire par les Cinaciens des murailles qui devaient faire de leur petite ville une place forte au sud du Pays de Liège. Il ne s'agit donc pas lа de privilèges urbains accordés dans le but de calmer des bourgeois hostiles ! C'est par la force que Baudouin de Hainaut a installé Albert comme évêque sur le siège de Liège ; les patriciens liégeois, les ministeriales et les membres de la familia de Saint-Lambert appuyaient l'élection de Simon de Limbourg . Bien sûr, mais rien ne prouve que le nouveau prince dut faire des concessions. Non seulement ses anciens adversaires pouvaient craindre la puissance du comte de Hainaut, mais en outre Simon n'avait pas que des partisans, puisqu'il s'était fait des ennemis dans le clergé liégeois, usant de violence envers ses adversaires . Si le chevalier Hellin de Ville commandait les troupes du château de Huy aux mains des gens de Simon, au nez et à la barbe des bourgeois d'une ville qui avait pris le parti d'Albert de Cuyck, ce n'était ni par amour pour l'enfant élu évêque, ni par respect pour ses obligations de vassal, puisqu'alors il aurait dû servir le comte de Hainaut, son seigneur féodal. C'était tout simplement parce qu'il était grassement stipendié par le parti du duc de Brabant, qui soutenait son propre parent . Il faut en finir avec cette douce croyance colportée par Kurth, selon laquelle tout Liège était du parti de Simon après avoir été de celui d'Albert de Louvain . Hélas, la réalité historique est plus prosaпque. Les Hutois, plus proches que les Liégeois du Namurois, préféraient se mettre du côté du comte de Hainaut, devenu leur puissant voisin , tandis que les bourgeois de Liège devaient craindre le duc de Brabant, tout en ayant intérêt а le servir . Si on examine le contenu du diplôme, qui se veut la reproduction de "privilèges" conférés aux Liégeois par "l'évêque Albert", on ne peut s'empêcher de constater qu'il ne s'agit pas d'une véritable concession de franchises . Fernand Vercauteren l'avait déjà remarqué il y a une cinquantaine d'années, car, écrivait-il , cette charte «n'innove guère, elle concrétise seulement les conquêtes réalisées par la bourgeoisie depuis plus d'un siècle, elle se borne а confirmer ou à fixer» des aspects de la vie dans la cité autour de l'an 1200. Mais le professeur Vercauteren ne précisait pas ce qu'il entendait par "conquêtes réalisées par la bourgeoisie depuis plus d'un siècle" . Plus tard il trouva la trace d'un jus civile liégeois, sorte de droit civil, vers 1050 et de jura civilia en 1105 . Mais il ne nous en apprenait pas davantage sur les exploits des bourgeois conquérants. Kurth nous enseignait gravement que la "charte d'Albert de Cuyck" est une њuvre issue des circonstances . Comme il ajoutait que des prescriptions de toutes sortes y voisinent dans le plus grand désordre , force m'est d'en conclure que le texte serait né à l'image du chaos politique issu de la succession de l'évêque Raoul de Zähringen ! Albert aurait confirmé des libertés déjà établies par la Coutume, ainsi que des concessions formelles, tant d'ordre spirituel que temporel ! En vérité tout cela est bien vague. Comme nous le verrons plus loin, ces concessions d'ordre spirituel ne trouvent guère leur place dans un privilegium. De plus, si ces "libertés" étaient si bien "établies par la Coutume", pourquoi les faire confirmer par l'évêque ? Et si on les proclame par écrit dans une charte, ne serait-ce pas plutôt parce qu'elles n'ont eu aucune réalité pratique, donc qu'elles ne font pas partie de la Coutume ? Voyons maintenant si le contenu du "diplôme de 1208" correspond à la réalité historique liégeoise. Car pour pouvoir décrire ce que devait être la Coutume au vu du "diplôme de 1208", nous devons vérifier si aucun de ses articles n'est contredit par son prétendu contexte historique. Sinon nous pourrons conclure à sa fausseté, puisque la critique de véracité nous le présente comme suspect. Par contre, si certains de ses éléments contiennent quelque fondement de vérité, force me sera d'en déduire que l'on y a introduit des éléments vrais pour mieux en dissimuler la fausseté. Et l'on ne m'objectera pas que dans ce type de documents à caractère normatif « la Coutume n'est jamais reproduite en entier » (comme aimait à le dire M. le Professeur Joris), « comme on se l'est persuadé » (comme écrivait Kurth lui-même en se moquant des erreurs du chanoine Daris). L'article 1er exempte les bourgeois de l'ost et de la chevauchée . Mais plusieurs stipulations viennent limiter cette belle "exemption du service militaire". Si un château ou une place forte de l'Église de Liège est pris(e) ou assiégé(e) par des ennemis de l'extérieur, l'évêque, dans un premier temps, rassemblera son armée pour chasser l'envahisseur en faisant le siège de la forteresse ou en menant l'attaque avec ses propres forces, c'est-à-dire ses chevaliers et la piétaille qui relève de lui (les oppidains et les villains). Si au bout de quinze jours la campagne militaire n'est pas terminée, l'évêque enverra à Liège l'avoué de Hesbaye avec quarante chevaliers. Dans la cathédrale, l'avoué recevra solennellement l'étendard de saint Lambert et jurera de ne l'abandonner que mort ou fait prisonnier. Sous la conduite de ce chef de guerre, les milices liégeoises se mettront en marche pour rejoindre l'évêque, aux côtés duquel elles devront combattre "jusqu'à ce que l'honneur de l'Église de Liège soit vengé". Si l'aspect symbolique de la remise du prestigieux étendard à l'avoué de Hesbaye indique qu'il s'agit sans doute d'une pratique fort ancienne , rien ne prouve que la participation à la "guerre de l'évêque" avait lieu dans le délai stipulé dans le diplôme ici étudié. Bien au contraire. En effet, en 1141, pour reconquérir le château de Bouillon pris en 1134 par Renaud de Bar , les milices liégeoises durent intervenir dix jours après le début des hostilités . Or, dans l'article 1er du "diplôme de 1208", le délai est de quinze jours ! Si cet article correspondait а la Coutume, il devrait mentionner le même délai. Ou bien en 1141 l'évêque a violé les usages en la matière, mais aucune source ne parle en ce sens. Apparemment il s'agirait d'une tentative de la part des bourgeois de se soustraire le plus longtemps possible а leurs obligations militaires, en tentant d'obtenir un délai supplémentaire de cinq jours . En aucune manière l'article 1er du diplôme ne répond à la réalité historique des XIe et XIIe siècles liégeois quand il prétend que les bourgeois de Liège sont dispensés du service militaire, puisque les milices urbaines ont dû se battre avec l'évêque en 1047, 1106, 1129, 1134 et 1151  ! Visiblement cette "exemption" ne trouve pas place au temps d'Albert de Cuyck et de Philippe de Souabe . En outre, l'avoué de Hesbaye n'est pas mentionné avec les milices liégeoises à la bataille de Visé (1106) contre la chevalerie de l'empereur Henri V, de même à la bataille de Wilderen (1129). Ce n'est qu'en 1212 que nous constatons "l'application la plus fidèle" du texte "de 1196" : l'avoué fut armé dans la cathédrale, reçut l'étendard de saint Lambert et quitta la ville avec les milices. Cependant, après 1213, on ne trouve plus aucune trace d'un avoué de Hesbaye conduisant au combat les milices. De plus, le texte du Triumphus ne dit pas que, au siège du château de Bouillon en 1141, l'avoué de Hesbaye et de Saint-Lambert était signifer. À la bataille de Waleffe (1347), non seulement l'avoué était absent, mais l'étendard fameux était en tête des armées marchant contre l'évêque en tant que drapeau de la cité. À Othée (1408) et à Montenaeken (1465), l'étendard était là, mais n'était pas porté par l'avoué  ! Mais ce qui frappe surtout à la lecture de cet article 1er, c'est que "l'exemption de l'ost et de la chevauchée", précédant elle-même la description de l'intervention obligatoire des bourgeois dans la guerre de l'évêque, n'est mentionnée qu'après l'exemption de la taille et de l'"escot" . Visiblement les rédacteurs du diplôme ont voulu mettre en évidence les points qui leur semblaient les plus importants, puisqu'ils les ont placé en tête, non pour revendiquer et obtenir un droit supplémentaire, mais tout simplement pour tenter de prouver que, "exempte de taille et de logements de troupes", la cité avait bien les caractères d'une ville échappant à l'emprise de l'évêque, ce qui signifiait, au début du XVe siècle, demande de protection à l'empereur Sigismond contre Jean de Bavière et, au siècle suivant, la recherche du statut de ville impériale, — ce qu'elle ne réclamait nullement au XIIe siècle. Il suffit, pour s'en rendre compte, de lire les notes marginales apposées, en regard du texte concerné, sur la copie du diplôme exécutée en 1619 par Alard de la Roche. Le document ne semble valoir aux yeux de leurs utilisateurs, les avocats de la cité, que par des articles mis ainsi en exergue au moyen d'un petit commentaire : Cives leodienses a talliis immunes, militia et scotto . Pour ce qui est de la taille, je ne conteste pas que les bourgeois de Liège en aient été affranchis depuis longue date et sans doute faut-il remonter au delа de l'an 1100 pour situer dans le temps cette exemption, puisque nous connaissons l'existence de jura civilia en 1105, embryon d'un "droit" . Mais si le mot tallia désignait seulement la taille, supprimée depuis longue date, pourquoi encore en parler à la fin du XIIe siècle, — puisqu'elle ne frappait plus depuis longtemps les bourgeois de Liège, — si ce n'est pour faire valoir une exemption d'autres sortes d'impôts ? En effet les Liégeois, contrairement à ce que laisserait supposer le prétendu diplôme de Philippe de Souabe, ont été frappés à plusieurs reprises d'impositions financières . La documentation analysée par Fairon ne laisse aucun doute à ce sujet . Que l'on se rappelle, d'ailleurs, la querelle entre le chapitre et les bourgeois à propos de la fermeté  ! On ne trouve lа aucune résistance à l'impôt de la part des bourgeois. Alors pourquoi auraient-ils cherché à obtenir et obtenu au début de l'épiscopat d'Albert de Cuyck ou peu après (mais avant février 1200, date de sa mort) un droit qu'ils n'invoquèrent pas en 1198 pour se soustraire à la fermeté ? Et pour cause, puisque cette exemption d'impôts n'existait pas ! Par ailleurs qui pourrait soutenir sans rire qu'Albert aurait accordé ce droit aux Liégeois, alors qu'il humilia publiquement leurs "représentants" (sans doute les Échevins) ! Non seulement ils durent jurer, en présence d'Albert, de ne plus toucher aux immunités du clergé en matière d'impôts, mais en outre ils durent promettre de réparer les "torts" qu'ils lui avaient causés . Quant à Philippe de Souabe, on le voit mal accorder aux bourgeois de Liège un droit que son "partisan mitré" n'aurait pu que refuser à leurs demandeurs. Au cas où le lecteur n'aurait pas encore compris où je veux en venir, je rappelle que l'auteur du "diplôme de 1208" revient à deux reprises sur l'"exemption d'impôts", dans les articles 4 et 9 . Dans l'article 4, il précise que même un avoué ne peut exiger du bourgeois de Liège ni obligation de faire (servitium, redevance, corvée), ni taille, ni "escot", sauf s'il y consent. Cette dernière stipulation ne semble d'ailleurs pas dater des années 1194-1208, mais d'une époque postérieure. En effet, elle découle d'un courant de pensée marqué par l'aristotélisme, comme en fait foi l'œuvre d'un penseur comme le théologien Godefroid de Fontaines , chanoine de Saint-Lambert, en 1300 ennemi de l'évêque Hugues de Chalon (1295-1301) : la loi et l'impôt doivent être consentis dans la justice . C'est bien entendu l'esprit de la célèbre Paix de Fexhe de 1316. Cet article 4 implique la limitation des droits des avoués . On le voit bien dans le cas de l'avouerie de la cité qui, au XIIIe siècle devient "une charge honorifique, sans substance réelle" . Alors qu'auparavant il présidait le Tribunal des Échevins avec le mayeur et percevait sa part des amendes infligées aux coupables, dans le "diplôme de 1208" il n'est même plus mentionné avec ses anciens collaborateurs de la Souveraine Justice de Liège. Cet article "de 1208" trouve donc sa place plus tard, à une époque où les droits des avoués étaient réduits. Par contre, si on arrive à démontrer que le "diplôme de 1208" est un faux, fruit de luttes sociales nettement postérieures, on comprendra aisément pourquoi la taille, qui n'avait plus guère d'importance aux yeux des bourgeois de la fin du XIIe siècle, en avait a fortiori encore beaucoup moins pour ceux des XIIIe, XIVe et XVe siècles... sauf si ce terme qui servait à la désigner pouvait aussi être utilisé pour symboliser toutes sortes d'autres impôts. De toutes manières, même pris dans le sens de taille servile, le mot tallia pouvait, si les bourgeois de Liège en étaient exemptés, servir à prouver, ainsi que d'autres éléments du même type, que leur ville était "libre" d'obligations envers l'évêque, donc "ville libre", donc Ville impériale, car il était préférable de dépendre de l'empereur plutôt que du pouvoir épiscopal dont la main de fer se faisait sentir plus lourdement puisqu'il était plus proche, surtout quand il s'agissait d'un empereur ou d'un roi de Germanie d'une époque postérieure à la déconfiture de la dynastie des Staufen . Voilа pourquoi Rausin, dans son plaidoyer connu sous le nom abrégé de Delegatio, en bon avocat de la cité, ne se privait pas pour dire que ce qui comptait, ce n'était pas la charte d'un évêque, mais le privilegium émanant d'un "empereur"  ! L'article 9 disait protéger le bourgeois de Liège, s'il possédait une terre quelque part dans l'évêché, de l'obligation d'y devenir mayeur, forestier , agent synodal ou échevin, car il aurait pu être taxé par le biais de l'une de ces fonctions. Il s'agissait d'investissements de capitaux de bourgeois à la campagne. On ne peut pas prétendre que le "diplôme de 1208" ne contient que des inexactitudes en matière de "coutumes", "libertés" et "droits" des bourgeois de Liège autour de l'an 1200. En effet, il est bien vrai que ceux-ci étaient justiciables du Tribunal des Échevins (article 7) . Depuis 1107 environ, ils étaient exempts de la juridiction de la Paix de Dieu . Les infractions à cette institution relevaient du Synode mixte, composé d'ecclésiastiques et de laпcs , érigé en tribunal présidé par l'évêque. Ces réunions avaient lieu le samedi, généralement à l'église Notre-Dame-aux-Fonts. On y faisait appel à l'enquête et à l'intervention d'arbitres. Le mode de preuve était le serment avec cojureurs et le Jugement de Dieu (ordalies). Dans le cas d'un vol ou d'une expropriation, par exemple, la peine prévue pouvait consister dans la restitution du bien injustement acquis, avec une forte amende au profit de l'évêque, voire l'excommunication . Sous sa forme mixte le Synode ne survécut pas а l'Église impériale. Au début du XIIIe siècle il n'en restait que des débris malaisés à dégager de formes institutionnelles nouvelles . On relève encore des sessions mixtes en 1203, 1204, 1207 et 1209, ainsi qu'en 1240 . Le bourgeois de Liège ne pouvait être arrêté ni détenu sans jugement de l'Échevinage, si l'on en croit l'article 14 du "diplôme de 1208" . Il est difficile de prouver que ce point de droit était ou non appliqué. Néanmoins, nous le trouvons invoqué, ainsi que l'article 7 analysé plus haut, en 1400 contre les prétentions de l'évêque Jean de Bavière dans un record des Échevins de Liège qui dit se référer au "diplôme de 1208" . En 1405 l'article 7 fut encore invoqué, avec référence explicite au "diplôme de Philippe de Souabe", dans la "Déclaration de l'Anneau du Palais" . Mais dans ces deux cas il doit s'agir d'interpolations datant du XVIIe siècle, du temps des luttes sociales à Liège entre Chiroux (partisans du prince) et Grignoux (le parti populaire), car on voit mal pourquoi ce "document de 1208", qui aurait été si défavorable à l'évêque Jean de Bavière, n'aurait pas été détruit quelques temps plus tard par les vainqueurs bourguignons des Liégeois après la bataille d'Othée. Le bourgeois ne pouvait être contraint а l'épreuve judiciaire, à moins que, devant ses juges, il ne proposât de la subir de par sa propre volonté spontanée, dit l'article 6 . Encore une fois je ne puis que constater que, si le recul de l'application des modes de preuves du droit féodal est général à l'époque d'Albert de Cuyck , et que par conséquent, à première vue, cet article y prendrait aisément place, on ne peut pourtant s'empêcher de penser qu'il doit dater d'un temps où les thèses des juristes, marquées au coin des idées d'Aristote, invoquaient continuellement le consentement de l'intéressé . Bien mieux, je constate avec De Borman qu'en 1365 le combat judiciaire n'était toujours pas interdit à Liège ! Alors pourquoi continuer de soutenir que cet article trouve sa place au temps d'Albert de Cuyck et du Staufen assassiné en 1208 ? L'article 10 du "diplôme de 1208" proclame l'inviolabilité du domicile dans le ban de Liège et précéderait ainsi de plusieurs siècles la Constitution belge de 1831 dans ce rôle de garant d'un droit du citoyen. Aucun membre du Tribunal scabinal ne peut pénétrer dans une maison du ban pour y découvrir un voleur, un objet volé, y faire saisine , sauf s'il en reçoit l'autorisation de l'habitant des lieux. On croit rêver. Le contenu de cet article est en contradiction avec la réalité historique. En effet, l'existence des clés magistrales est bien là pour prouver que les agents du Pouvoir, communal avec les bourgmestres, épiscopal avec les Échevins rendant la justice au nom de l'évêque, avaient le droit de pénétrer chez les bourgeois pour y remplir leurs fonctions d'hommes de justice. Les clés symbolisaient ce droit. Le domicile n'était donc pas "inviolable". Ici, il s'agit d'une dispute entre deux rivaux, la cité et l'échevinage (représentant la justice épiscopale), pour savoir qui avait le droit de juger les bourgeois. De nouveau nous retrouvons l'élément du consentement nécessaire, déjà observé plus haut et apparaissant à des époques ultérieures du Moyen Âge liégeois. Autrement dit, prétendre que les échevins de Liège n'avaient pas le droit de pénétrer chez un bourgeois, cela ne signifie nullement que ce droit n'existait pas. Il faut comprendre par lа que seuls les bourgmestres le possédaient, selon le "diplôme de 1208" ! Ce qui d'ailleurs sera vrai,... mais bien plus tard. Cet article servit donc aussi de justification aux bourgeois dans leurs luttes contre le pouvoir épiscopal, nettement après le temps d'Albert de Cuyck et de Philippe de Souabe. Mais il y a plus. Puisque les droits des bourgeois ont été accordés aux habitants de la banlieue seulement dans les années qui précèdent 1290 et que, de plus, l'article 10 du "diplôme de 1208" concerne ces gens comme ceux de Liège, on peut en conclure que la teneur de cet article n'est pas antérieure à la seconde moitié ou même aux vingt dernières années du XIIIe siècle. De nouveau toutes ces observations nous ramènent au temps des luttes sociales à Liège au XIVe siècle, à l'épiscopat de Jean de Bavière, au rôle de la cité dans la politique extérieure de Sigismond de Luxembourg envers le duc de Bourgogne et le Schisme, sans négliger l'utilisation du "diplôme de 1208" faite plus tard par les Grignoux dans leur combat pour "sauver la démocratie liégeoise". Ce qui me conforte dans l'idée que ce "diplôme de Philippe de Souabe" est le reflet d'une époque plus récente que le XIIe siècle, qu'il n'a aucun rapport avec Albert de Cuyck et Philippe de Souabe, c'est que son article 15 prouve qu'il y avait rivalité entre la "Justice de la cité" et celle de l'évêque (le Tribunal des Échevins). En effet, nous y apprenons que, jusqu'au jour de son procès, tout voleur, pillard, auteur d'un rapt ou tout autre individu arrêté par les agents de la cité sera détenu "par la Justice de la cité", donc pas par celle de l'évêque, c'est-à-dire qu'il ne sera pas gardé dans la prison du mayeur. Rappelons qu'а la fin du XIIe siècle il n'existait aucun conflit entre ces deux institutions rivales. Et pour cause, puisque les Échevins dirigeaient alors la cité . Par contre cette rivalité entre les deux cours de justice exista... mais beaucoup plus tard dans le Moyen Âge liégeois. En effet, le Tribunal de la cité fut créé par la Paix de Wihogne... en 1328  ! Déjа le 9 janvier 1312 le "Conseil communal" affirmait que les Échevins n'avaient pas à connaître ni à juger des affaires de la cité . Le 21 juin 1323, avec le consentement de l'évêque Adolphe de la Marck, les "maîtres, jurés, gouverneurs [des métiers] et toute la communauté de Liège" édictaient des Statuts criminels . En 1324 la cité interdit au mayeur d'officier dans ses murs et sa franchise. Les bourgeois brisaient les prisons de l'évêque et délivraient les détenus, tandis que la cité avait ses cachots à la Violette (l'Hôtel de ville) et à la Porte Sainte-Marguerite . Le Compromis de Wihogne de 1326 décida que seul l'évêque avait le droit d'avoir une prison ; la cité pouvait se donner des statuts (qui devaient être approuvés par l'évêque) et citer leurs infracteurs devant un tribunal de vingt-quatre membres choisis par le prélat parmi les jurés ou les gouverneurs des métiers . Enfin la Paix de Wihogne permit au Tribunal de la cité de vivre aux côtés des Échevins, permettant aux bourgeois de s'adresser à l'un ou à l'autre, à condition de s'en tenir à la cour de justice de leur choix. L'évêque Adolphe de la Marck ratifia les Statuts criminels de la cité le 16 avril 1329 . Après les impôts, le service militaire et l'exemption de la Paix de Dieu, vient la suppression de la mainmorte à Liège. L'article 3 du diplôme nous apprenait que si un serf ou une serve venu(e) vivre dans la cité y mourait, l'entièreté de ses biens meubles et immeubles devait échoir à son conjoint, à ses enfants ou à ses proches, ou être distribuée en offrande par donation. Si le seigneur le voulait, il pourrait seulement emporter son cadavre. L'article spécifiait que les enfants d'une serve défunte devaient devenir à leur tour serfs du seigneur de leur mère . Une tradition datant du XIVe siècle attribuait à l'évêque Albéron Ier de Louvain (1122 à 1128) la suppression de la mainmorte. Or elle n'existait déjà plus alors en Hesbaye. Elle est antérieure à l'épiscopat de ce Bienheureux . Dans le même ordre d'idées, si un bourgeois de Liège était exécuté, ses biens devaient passer à sa femme et ses enfants ou à ses proches . L'article 12 atteste l'inégalité juridique existant au sein de la bourgeoisie liégeoise. Si un ou deux cojureurs manquent à un homme libre (noble) pour ester en justice, il est permis aux bourgeois de Liège d'en tenir lieu, à condition qu'ils soient des cives de casa Dei, c'est-à-dire des hommes "de la Chaise-Dieu" ou delle Cysse Dieu . Il s'agit lа d'un groupe privilégié de bourgeois, descendants de l'ancienne familia Sancti Lamberti. Parmi eux on trouvait des ministeriales . Ces bourgeois étaient des tenants d'alleux de Saint-Lambert, dont ils usurpèrent la propriété. Au milieu du XIIIe siècle, ils étaient considérés comme les vrais propriétaires de leur(s) alleu(x). Toutes les opérations de la pratique juridique concernant ces tenures allodiales se faisaient toujours "entre Sainte-Marie et Saint-Lambert" devant des homines de casa Dei. Ainsi naquit la Cour allodiale, dont les membres s'appelèrent d'abord "hommes delle Cyse Dieu", avant d'être désignés sous l'étiquette de "hommes allodiaux" . Les liberi homines étaient des nobles dotés d'un statut privilégié. Quant à la "liberté" des membres de la familia Sancti Lamberti, elle est restreinte et n'atteint pas la même plénitude que celle du noble. Néanmoins la noblesse et la familia étaient socialement proches l'une de l'autre , ce qui expliquerait que cette catégorie de Liégeois "libres" puisse fournir un ou deux cojureurs à un noble pour ester en justice. L'appellation de casa Dei, utilisée dans l'article 12 plutôt que celle de homines allodiales, ne prouve pas que le "diplôme de 1208" soit de la fin du XIIe siècle, puisqu'il suffisait de se souvenir de l'ancienne désignation de ce groupe social pour ne pas se tromper en rédigeant un faux. Rappelons, avec Poncelet, qu'en 1204, c'est l'évêque, le chapitre cathédral, les nobles et les ministeriales qui composaient, à l'exclusion de la bourgeoisie, l'Universalis Ecclesia Leodiensis . Voilа qui est bien fait pour montrer que cette "classe montante" n'est encore, quelques années après Albert de Cuyck, qu'un pion de seconde zone sur l'échiquier politique, et qui n'aurait donc pas pu extorquer les exemptions que nous lisons dans le "Palladium des Libertés de la Cité" cher à Kurth et à ses successeurs. Les articles 20 et 25 nous montrent un début de libéralisation dans la législation sur les dettes. Le principe de la contrainte par corps y est proclamé, mais le débiteur à d'abord le droit, s'il ne peut payer, de se trouver des garants. De plus il ne peut être attrait en justice pour dettes pendant trois périodes de quinze jours dans l'année . La prescription d'an et jour à compter de l'acquisition d'une tenure permet à son acquéreur d'éviter, après ce délai, toute action juridique de la part de l'ayant-droit du bien en cas de retrait lignager, pratique féodale qui limitait le droit de vente dans le but de défendre l'intégrité du patrimoine familial . Cette prescription d'an et jour contribua pour une large part à l'extinction de la servitude . Kurth voyait dans un groupe d'articles de la "charte d'Albert de Cuyck" un embryon de droit commercial , à cause de leur connotation économique. Par l'article 13, on prétendait fixer le prix maximal du pain et de la cervoise en fonction de la cherté des céréales qui servaient à leur fabrication . On tentait ainsi de lutter contre la spéculation, sans doute pour protéger les consommateurs. Pourtant il ne s'agit pas lа d'un véritable dirigisme économique, car le marché des grains devait rester libre. On voulait seulement, en cas de pénurie, pouvoir contrôler le rapport entre le marché des céréales et celui du pain ou de la cervoise. Si ces mesures ont été appliquées, leurs conséquences ont dû se faire sentir durement aux intermédiaires, les meuniers et les boulangers . Par ses articles 22 et 24 , visiblement pour lutter contre l'accaparement, le diplôme prétendait réglementer le commerce des harengs. Le marchand ne pouvait en acheter et mettre en vente qu'une certaine quantité а la fois. Il est difficile de dire si ce train de mesures a trouvé application. M. Zylbergeld, qui fut le collaborateur de M. Despy, a noté que, pendant le conflit social qui avait opposé clercs et bourgeois à propos de la fermeté, Albert de Cuyck avait fait frapper une nouvelle monnaie, sans doute vers la fin de 1198, ce qui répondait peut-être а un phénomène d'"évasion monétaire" vers des marchés céréaliers mieux approvisionnés que ceux de Liège . Il faut admettre qu'une grande partie de l'épiscopat d'Albert de Cuyck a été une époque de disette , mais ce n'est pas là un argument suffisant pour prétendre qu'une promulgation de telles mesures, préfigurant la taxation de 1794 dans la France républicaine, devait fatalement se produire et faire partie d'une "charte de libertés". En effet, comme le dit M. Despy , ces articles relevant d'une "politique économique", constituant à eux seuls presqu'un tiers de l'ensemble de la teneur du diplôme, forment un corps étranger dans ce document qui se veut privilegium. Ils sont le reflet de préoccupations occasionnelles liées а un moment de crise économique qu'il est difficile de situer dans le temps. Cependant, à défaut de préciser quelle époque est concernée par l'article 13 du "diplôme de 1208", il faut tout de même rappeler ici les conclusions de M. Despy , basées sur les résultats des recherches de son collaborateur. Grâce aux données fournies par Renier de Saint-Jacques pour les années 1194-1225 sur les prix des céréales, on peut repérer sur une courbe deux poussées brèves dans la montée des prix, en 1196 et en 1206, aussitôt suivies d'effondrements. Puisque les mesures prises par l'article 13 du diplôme servaient à réguler le mouvement de ces prix, ceux-ci n'auraient pas dû être à la hausse en 1196 au moment de la prétendue donation du "privilège" par Albert de Cuyck. Il devient donc de plus en plus difficile d'encore soutenir qu'une charte contenant de telles prescriptions date de cette première année de l'épiscopat de "notre Bienfaiteur" et de celles qui l'ont immédiatement suivie. Assez curieusement, dans son Patron delle Temporaliteit, composé entre 1360 et 1399, Jacques de Hemricourt mentionne aussi le contenu de l'article 13, dans son entièreté, avec la même limitation du prix du pain, mais avec une variante quant au nombre de bichiers de cervoise vendus pour un denier . Ce conseiller de l'évêque, qui avait été secrétaire des Échevins, précisait que le mayeur pouvait permettre l'augmentation de ces prix limités si les céréales coûtaient plus cher. Il ajoutait que cette réglementation avait été confirmée par Philippe de Souabe. Mais voilа, que peut-on tirer de ce texte "du XIVe siècle" pour notre propos quant à la datation de notre fameux "diplôme de 1208", quand on sait que ce passage du Patron date peut-être du XVe siècle s'il est l'œuvre d'un compilateur ? ! On ne peut donc pas en déduire qu'il date du temps d'Hemricourt, mais qu'il pourrait avoir été ajouté par Jean de Temploux ou un autre compilateur, sur base de la confirmation de 1415 du "diplôme de 1208"  ! L'article 18 rappelle une stipulation émise dans un acte du 18 janvier 1231, rédigé en conclusion d'un conflit entre le clergé et les bourgeois concernant l'assise de l'impôt sur le vin а Liège. Dorénavant l'établissement de l'assiette de l'impôt sur la vente du vin se fera suite а un accord entre les bourgeois et le chapitre, préalable à toute réglementation . L'article 19 nous apprend que l'évêque avait trois moments privilégiés dans l'année pour vendre prioritairement ses produits agricoles  : pour son vin, pour ses viandes sèches et pour ses grains. Cette priorité devait lui permettre d'écouler plus facilement ses stocks, aux moments les plus favorables. Par un acte du 11 août 1304 l'évêque Thibaut de Bar certifia à la cité que l'autorisation qui lui avait été accordée cette année-là de vendre ses vins à deux reprises "ne pourrait désormais porter préjudice à ses privilèges" . On voit ici l'évêque profiter d'une permission de transgresser les "privilèges" des bourgeois. Mais rien ne nous dit ce qu'étaient ces "privilèges" et qu'il s'agissait là du "diplôme de Philippe de Souabe". En tout cas la cité se sentit préjudiciée par cette exception à la règle, au point de demander au prélat un écrit attestant que cela ne se produirait plus ! Dans son Patron delle Temporaliteit , Hemricourt mentionnait cet article du diplôme parmi les droits de "Monseigneur de Liège" et le disait avoir été confirmé par Philippe de Souabe sans spécifier que cela provenait d'un diplôme. Concernant cet article évoqué dans le Patron, j'émets les mêmes réserves que ci-avant. Rien ne prouve que cette mention de l'article 19 du "diplôme de 1208" ne doive pas être datée du XVe siècle, si elle provient de la plume de Jean de Temploux ou d'un autre compilateur. Selon le "diplôme de 1208" , priorité aussi pour les ecclésiastiques et les bourgeois dans l'achat de la viande et du poisson au marché matinal. Les revendeurs ne pouvaient se fournir en ces denrées que l'après-midi et à des prix égaux à ceux pratiqués le matin. On cherchait ainsi à réserver ce type de commerce aux marchands-producteurs pour éliminer du circuit les revendeurs intermédiaires, qui faisaient monter les prix. C'était une mesure antispéculative, favorable aux bourgeois et aux clercs , à qui le diplôme donnait aussi le droit d'acquérir du 11 novembre à la Nativité les gros animaux de boucherie qu'un boucher venait d'acheter et au prix que celui-ci avait dû en donner, ou moyennant un bénéfice dérisoire . Ce type d'intervention des autorités en matière commerciale, s'il a été pratiqué à Liège, a dû l'être dans des situations exceptionnelles. Même en période de crise économique, on a peine à croire que de telles mesures, qui pouvaient aller jusqu'à priver des bouchers de leur bénéfice commercial, n'auraient pas provoqué des révoltes, ou tout au moins quelque résistance, ce qui aurait laissé des traces dans les sources historiques. Je reviendrai plus loin sur cet article 23, dont nous retrouvons la copie presqu'exacte en 1414, dans un règlement sur la police des vivres, émanant de l'évêque Jean de Bavière . Vu leur nature, traitons en fin de chapitre les deux articles non encore évoqués, d'ordre spirituel. L'article 5 rappelle la gratuité de la communion et de l'extrême-onction pour tout Liégeois. L'article 17 , l'obligation pour toute Liégeoise relevant de ses couches d'offrir un cierge а la Vierge et de lui faire offrande. Cette coutume chrétienne est apparentée à la Fête de la Mère du Christ appelée plus communément la Chandeleur (2 février). La gratuité du Saint-Viatique fut, quant à elle, proclamée par l'évêque Jean de Flandre dans ses Statuts synodaux, à la fin du XIIIe siècle . Que font ces prescriptions religieuses dans un document qui se veut privilegium ? Pourquoi ces coutumes chrétiennes furent-elles ainsi évoquées dans un diplôme que l'on présente comme le "palladium des libertés de la cité" ? Étaient-elles en train de dépérir au point de nécessiter leur mise par écrit dans un privilège "impérial" ? Je reviendrai ci-après sur cette épineuse question qu'est la datation du soi-disant diplôme de 1208 et de ses prétendues confirmations. Manifestement il s'agit lа d'une ingérence du Conseil de la cité dans le domaine spirituel, pratique dont on ne trouve nulle trace au temps d'Albert de Cuyck, de Philippe de Souabe, de Henri VII de Germanie, d'Albert de Habsbourg... Et l'on ne prouverait rien en soutenant que ces articles trouveraient ici place normale parce qu'ils émaneraient d'un évêque ! Par contre nous voyons le 18 août 1323 le Conseil de la cité statuer, avec l'accord du chapitre de Saint-Lambert, sur "ceux qui, dans la Franchise de Liège, feraient vilain serment ou diraient parolle dépiteuse de Dieu et de sa mère" . Le 14 février 1325, pendant l'interdit lancé sur la cité par l'évêque Adolphe de la Marck, les Liégeois expulsèrent les prêtres qui refusaient d'administrer les sacrements ; dès avant le 5 juin 1325 le Conseil fit appel au pape contre la sentence épiscopale et harcela le chapitre pour faire signer sa lettre de réclamation . Qu'en fut-il du culte de la Vierge au Pays de Liège ? La première mention de Notre Dame apparut d'abord sur les sceaux des archidiacres d'origine italienne ou française, en 1237, 1244, puis après 1250 . La première mention de la salutation angélique, première partie de l'Ave Maria, figure dans les Statuts synodaux de Jean de Flandre (1288) . C'est seulement sous Englebert de la Marck (1345-1364) que nous voyons pour la première fois dans l'évêché de Liège la Vierge couronner le sceau d'un prince . En 1334 un chanoine de Saint-Materne avait fait une donation à la cathédrale en faveur de ceux qui sonneraient les cloches le soir pour annoncer l'Ave Maria ; 1336 vit l'édification de la chapelle des Clercs en l'honneur de Notre Dame et 1393 la création de la fête de la Visitation de la Vierge . Mais c'est en 1358 que nous trouvons l'élément le plus intéressant pour nous éclairer sur les raisons de la présence d'articles d'ordre spirituel dans le "diplôme de Philippe de Souabe". Cette année-là l'évêque Englebert de la Marck manda à ses ouailles d'adopter une fête religieuse instituée par le pape, à la demande de l'empereur Charles IV, per totum Alemanie regnum  : la Fête des Clous et de la Lance du Seigneur. Les Liégeois, récalcitrants, furent menacés d'excommunication par leur évêque. Mais, se doutant du peu de chance d'arriver à ses fins, Englebert s'empressa, pour prouver sa bonne volonté envers ses supérieurs, de créer une fête de la Conception de Marie, aussitôt approuvée par le chapitre . Le lecteur aura compris que l'article du "diplôme de Philippe de Souabe" concernant la culte de la Vierge ne saurait guère être antérieur а 1358 et que celui qui concerne la gratuité de la communion et de l'extrême-onction relève aussi de l'époque des luttes sociales où la cité, parfois victorieuse, pouvait se permettre de narguer son évêque en empiétant sur les privilèges ecclésiastiques. En 1380 nous voyons d'ailleurs un cardinal-légat recevoir à Liège une députation pour régler certains points concernant les "privilèges" de la cité en matière de publication de mariages  ! En conclusion, au vu de la critique diplomatique et de l'analyse interne du document, on peut prétendre sans risque de se tromper que le "diplôme de Philippe de Souabe" est un faux et que la "charte d'Albert de Cuyck" n'a jamais existé.

Dès lors, reste à résoudre le problème de la datation de ce faux et des motivations de ses auteurs. Mais d'abord posons-nous la question de savoir si M. Despy n'aurait pas raison de considérer que la "confirmation de 1230" du faux diplôme de Philippe de Souabe serait un acte authentique obtenu sur base d'un document fabriqué à Liège en 1230 ou peu avant .



CONCLUSION DE CETTE ETUDE IMPORTANTE D'HISTOIRE LIEGEOISE TRES SPECIALISEE :

"Quand et pourquoi le faux diplome de Philippe de Souabe a ete fait et comment et pourquoi a ete fabrique le MYTHE D'ALBERT DE CUYCK"


CONFIRMATION DE 1415 — LE MYTHE ET SON RÔLE LE VRAI ROLE DE CE MENSONGE HISTORIQUE QU'EST LA SOI-DISANT "CHARTE D'ALBERT DE CUYCK".

MM. les professeurs JORIS ET KUPPER ONT TORT ; M. le Professeur DESPY (ULB) ET SES DISCIPLES ONT RAISON. ANNE MORELLI AUSSI !!!

(debut de la CONCLUSION DE CETTE ETUDE : )

Nous avons vu plus haut, dans le chapitre traitant de la véracité du "diplôme de 1208", qu'après le rétablissement de l'ordre qui suivit la défaite d'Othée (1408), l'évêque Jean de Bavière avait, une fois encore, porté atteinte au fonctionnement de la démocratie liégeoise. La cité pensa alors à se tourner vers l'empereur Sigismond de Luxembourg qui, depuis 1414, voulait réduire à néant la puissance du duc de Bourgogne (Jean sans Peur) et s'emparer de ses provinces d'Empire . La cause liégeoise fut plaidée au Concile de Constance auprès du souverain, qui confirma "les privilèges liégeois" le 19 février 1415 et fit par écrit restituer à la cité, le 26 mars 1417, une partie de ses archives qui ne l'avaient pas été en 1409 . Ce dernier document est si hostile à l'évêque que l'historien catholique Demarteau s'est demandé à tort s'il fut vraiment expédié à ses destinataires. Cet auteur n'a pas compris qu'il a servi à obtenir de l'évêque Jean de Bavière le Régiment du 30 avril suivant , retour partiel à la démocratie liégeoise antérieure à la bataille d'Othée. En outre, un vidimus de confirmation des "privilèges liégeois" fut rédigé à la demande de la cité de Liège et certifié authentique le 1er mai 1420 , quelques mois après le début de l'épiscopat de Jean de Heinsberg , par Renier de Heyendael, abbé de Saint-Jacques , par Henri Ade, abbé de Saint-Laurent et par le clerc Thonnon de la Croix d'Or, notaire public impérial . Ce vidimus a probablement été exécuté en vue d'arriver à conclure, le 22 mai suivant, la Cinquième Paix des Vingt-Deux, confirmation par l'évêque Jean de Heinsberg des paix antérieures du même nom . Le diplôme du 19 février 1415 n'énumère pas les "libertés accordées par l'évêque Albert de Cuyck et confirmées par Philippe de Souabe" , ce que ne fait pas non plus celui qui est daté du 26 mars 1417 . Rien ne prouve que l'abbé de Saint-Jacques ne se bornât pas à identifier les sceaux et les monogrammes des souverains germaniques pour authentifier "les diplômes impériaux". Or on aurait très bien pu fixer des sceaux authentiques à des documents faux ou interpolés et y faire figurer les véritables monogrammes concernés. Ainsi donc rien ne permet de dire que la confirmation par Sigismond des "libertés liégeoises" prouve l'authenticité des prétendus diplômes de Philippe de Souabe, Henri VII et Albert de Habsbourg.

C'est ici qu'intervient l'analyse d'un document de neuf articles que Poncelet a baptisé "ordonnance du XIVe siècle" quand il l'a publié il y a bien longtemps, mais dont ni lui, ni absolument personne avant moi, n'a jamais établi le moindre rapport avec le "diplôme de Philippe de Souabe" .

L'éminent archiviste nous apprenait que ce texte contenu dans plusieurs paweilhars du XVe siècle paraissait remonter au siècle précédent et émaner du prévôt de Liège. Pour en expliquer cette origine, il se basait sur le fait que le document contenait des prescriptions d'ordre spirituel (les sacrements, l'excommunication, la validité du mariage). Cependant il ajoutait naïvement que le document concernait aussi la fabrication "d'une sorte de bière"  !

Les neuf articles sont introduits par les mots suivants : Ce sont les droitures que Saincte englisez doit doneir auz povrez et auz richez dedens Liege commonnalment.

Remarquons d'abord que cette idée de donner aux pauvres comme aux riches revient souvent dans les sources diplomatiques du XIVe siècle, par exemple dans la Lettre du commun profit, où nous voyons, le 24 mars 1370, les maîtres, les jurés, les gouverneurs des métiers, le Conseil et toute l'"université" de la cité légiférer en matière de ravitaillement de la ville .

Un curieux rapprochement est possible entre trois articles de ce texte découvert par Poncelet et trois articles du "diplôme de Philippe de Souabe" :

Loile et corpus Domini qui quionques les demandes ons li doit donneir sens conditions. (article 1er) Nuls ne doit estre excommengniez se ce nest par jugement de sennaulz.(article 4) Ly damme qui vat a messe denfant doit offrir une candelle de chire solonques sa volenteit. (article 8)

Ab aliquo cive qui sit communicandus vel inungendus non debet quispiam aliquam exigere pecuniam. (article 5) Civis leodiensis, sive vir vel femina, non debet citari neque excommunicari ad Sanctam Mariam nisi per synodalium sententiam. (article 2) Mulier leodiensis, quando ibit ad purificationem, dabit unam candelam et faciet suam oblationem. (article 17)


Il n'est guère concevable d'imaginer que ces deux séries de prescriptions n'aient aucun rapport entre elles. Mais laquelle procède de l'autre ? L'article 2 de l'"ordonnance" nous dit que Nulle capelle ne doit sonner devant que ons aiet sonneit а nostre Damme s'il ny at feiste ou dycausez . Nous avons vu plus haut que le culte de la Vierge se répandit surtout dans la seconde partie du XIVe siècle. Cet article montre bien la prééminence de l'église Notre-Dame sur les autres. L'article 3 menace d'excommunication tout qui fait ordure en le ruve deseure Mierchuel dela ou ilh suert tresqua la bocherie en marchiet a Liege. L'article 5 voue au même sort celui qui brasse cervoise que ons appelle rahiers . L'article 9 rappelle que les fèvres, les boulangers, les brasseurs, les pelletiers et les bouchers doivent payer leur taxe au Synode . Il est difficile de dater ces articles. Le travail de Joseph Deckers sur la bière au Moyen Âge ne nous éclaire pas à ce sujet , pas plus que la littérature historique sur les métiers liégeois . Enfin, l'article 7 précise les conditions à remplir pour qu'un mariage soit valide : présence obligatoire des deux époux, que père et mère soient avertis et la cérémonie doit se faire par le foid donnee de main en aultre . Selon Gabriel Lebras, les théologiens et les canonistes admettaient au Moyen Âge que le mariage ait lieu en l'absence d'un des époux . L'évolution ici constatée prendrait alors place à la fin de l'époque médiévale, sans doute dans les dernières années du XIVe siècle ou au début du XVe. Bien sûr, l'ensemble de ces prescriptions pourrait émaner du prévôt de Liège, qui jouait le rôle d'archidiacre de la cité. Mais que ferait donc un tel "texte du prévôt de Liège" dans les paweilhars, ces recueils retrouvés à la Révolution liégeoise dans les archives des Échevins de Liège ? Il faudrait sans doute y voir un empiétement possible du clergé sur les attributions du Conseil de la cité et/ou de la Cour scabinale. En tout cas, certaines de ces stipulations ont été introduites dans le "diplôme de Philippe de Souabe" ! Preuve que la rédaction du faux diplôme est postérieure à celle de cette prétendue "ordonnance du prévôt de Liège" éditée par Poncelet. Si on a stipulé vraiment par écrit des "libertés liégeoises" (ce que je ne nie pas), c'est sous forme d'un diplôme impérial imité, auquel on a fixé un sceau authentique de Philippe de Souabe et que l'on a orné d'une bonne imitation du monogramme adéquat. Il en va de même en ce qui concerne les "confirmations par Henri VII et Albert de Habsbourg". C'est donc un faux, même si certains de ses articles sont le reflet de la réalité historique à certaines époques. Au vu de ce qui précède on ne peut le dater que du début du XVe siècle. Soyons plus précis. Pour tenter de situer chronologiquement ce faux diplôme de Philippe de Souabe et ses fausses confirmations par Henri VII et Albert de Habsbourg, revenons а son article 23, analysé plus haut. En effet, nous trouvons en date du 17 juillet 1414 , dans un règlement sur la police des vivres émanant de Jean de Bavière, un article qui lui ressemble étrangement. Depuis la Saint-Martin jusqu'à la Noël, si un boucher achète un porc, une vache, un bœuf, un mouton ou un autre animal à tuer, et si un chanoine, un clerc, un bourgeois ou un de leurs valets en revendique l'acquisition pour son prix d'achat, la bête doit être livrée à l'amateur pour ce prix majoré d'une pièce d'un vieux gros, et pour chaque petite bête d'un demi vieux gros ; mesure que le boucher ne peut éluder. Ainsi donc il se pourrait que le(s) auteur(s) du faux "diplôme de 1208" ai(en)t opéré après la rédaction de cet édit épiscopal de 1414 ! Et si l'on tient pour authentique le privilège de Sigismond du 19 février 1415, on peut en déduire que la date recherchée doit se placer entre le 17 juillet 1414 et le 19 février 1415 . Cela ne signifie nullement qu'il n'y a jamais eu auparavant de "libertés liégeoises" (perdues ou oubliées), mais elles n'étaient peut-être pas mises par écrit et n'étaient pas nécessairement telles que le faux diplôme dit "de Philippe de Souabe" veut nous le faire croire. En tout cas, elles n'ont aucun rapport avec l'épiscopat d'Albert de Cuyck, ni avec les règnes des Staufen concernés. On peut en conclure que le faux et ses confirmations ont été fabriqués en vue d'être présentés à l'empereur Sigismond pour obtenir le diplôme authentique du 19 février 1415, dans le cadre politique des rapports entre la cité et l'évêque Jean de Bavière, épisode de l'histoire des relations internationales de l'époque : France, Empire, Bourgogne, Angleterre, Papauté. Ainsi naquit le mythe de "Philippe de Souabe, défenseur des libertés liégeoises" qui, en se structurant et en se développant, donna plus tard naissance, au début du XVIIe siècle, à celui d'"Albert de Cuyck, Bienfaiteur du peuple liégeois". Le lecteur aura facilement compris comment Albert de Cuyck, personnage historique, est devenu un mythe. À l'état d'embryon au début du XVe siècle, dès la confection des faux diplômes impériaux rédigés dans un but politique, ce mythe est vraiment né à la fin de la seconde décennie du XVIIe siècle, au temps des luttes entre Chiroux et Grignoux, et s'est développé au contact du culte voué à Albert de Louvain dans le climat de la Réforme catholique, appelée le plus souvent Contre-Réforme. Mais celui qui a été le principal fauteur de ce mythe, — en tant que théoricien de l'historicité de la prétendue charte et des soi-disant diplômes, — le père adoptif et nourricier, le propagandiste, c'est Godefroid Kurth, et dans un but politique bien sûr partagé par d'autres depuis plusieurs dizaines d'années : trouver des justifications historiques à l'existence de la Belgique de 1830. Ainsi les désirs des antagonistes politiques belges furent comblés : les catholiques avaient leur grand homme, Albert de Louvain ; les libéraux, Albert de Cuyck. Tout le monde était content. Seule la critique historique n'y trouvait pas son compte.

FIN DE L'ETUDE SUR LE MYTHE D'ALBERT DE CUYCK DONATEUR D'UNE CHARTE DE LIBERTES AUX LIEGEOIS.

[modifier] changement de titre

Compte tenu du fait que le présent article traite plutôt la chart d'Albert de Cuyck, ou la controverse quant à l'existence ou non de cette charte je proposes de scinder cet artile en deux: Albert de Cuyck et la charte d'Albert de Cuyck. --Flamenc (d) 22 mai 2008 à 21:37 (CEST)