Œuvre collective

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En droit français, l’œuvre collective est définie par l’article L. 113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle comme celle « créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».

En pratique, l'œuvre collective se définit donc grâce à deux critères :

- l’œuvre doit être créée à l’initiative et sous la direction d’un entrepreneur personne physique ou personne morale.

Par exemple, le répertoire SIREN a été considéré comme une œuvre collective dont les droits peuvent revenir à l’INSEE. De même, un slogan publicitaire constitue une œuvre collective dès lors qu’il a été élaboré au sein d’une agence de publicité avec la participation de tous ses membres sans qu’il soit possible de déterminer, le créateur de ladite équipe susceptible d’invoquer un droit d’auteur personnel, ni d’attribuer aux différents membres, qui ne sont pas déterminés, des droits indivis sur l’œuvre. C'est encore la même solution qui a été choisie pour un guide touristique, un bijou créé par une équipe de designers, etc.

Mais, l'éditeur qui donne des directives, impose un plan, une présentation ou des caractéristiques éditoriales ne bénéfiera pas du statut d'œuvre collective.

- l'œuvre doit présenter une fusion des contributions empêchant l’attribution aux participants de leurs apports particuliers.

La jurisprudence inteprète largement cette condition, ce qui est favorable aux employeurs. Elle admet facilement le caractère indiscernable des interventions et elle estime même que l’œuvre doit être réputée collective quand que les participants n’ont pas personnellement revendiqué la qualité d’auteurs.

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