Société par actions simplifiée

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La société par actions simplifiée (SAS) est une forme de société commerciale définie par les articles L227-1 à L227-20 et L244-1 à L244-4 du Code du commerce français. Elle constitue une alternative à la société anonyme assortie d'un pacte d'actionnaires.

[modifier] Pourquoi une telle forme de société ?

La SAS est à la fois société de capitaux, ce qui la rapproche de la société anonyme, et société de personnes, ce qui la rapproche quelque peu de la société à responsabilité limitée. Elle se distingue surtout de la SA par la grande liberté qui est laissée aux associés. Cet allègement des contraintes, et notamment le fait que le fonctionnement interne de la SAS est essentiellement défini par les statuts, c’est-à-dire par la volonté de ses associés, et non pas par la loi, est en effet à l'origine de la création de la forme de SAS et fait de la SAS un instrument de gestion privilégié par les grands groupes, notamment multinationaux, ainsi que par les PME et les holdings de LBO.

La principale caractéristique de la SAS est qu'elle permet de dissocier le capital du pouvoir (tout en préservant certaines caractéristiques de la SA, cf. infra) : en résumé, un associé peut disposer de prérogatives indépendantes de sa part de capital. Cette notion est tout simplement révolutionnaire dans le droit français. La SAS est donc devenue la forme sociale privilégiée des PME (non cotées car la SAS ne peut pas faire appel public à l'épargne) et des holdings financiers (particulièrement dans les LBO).

La SAS, créée en 1994, a longtemps été réservée aux joint ventures ; elles ne pouvaient alors être constituées qu'entre des sociétés d'un capital d'au moins 1,5 MF. En 1999, la SAS a été ouverte à toutes personnes physiques ou morales et a immédiatement connu un formidable essor, pour deux raisons principales qui sont le statut social du chef d'entreprise et la liberté contractuelle.

Sur le plan du statut social, elle est en effet le substitut idéal à la société anonyme (SA) dans les PME. Les PME adoptaient auparavant cette forme afin de permettre au(x) dirigeant(s) majoritaire(s) dans le capital de bénéficier du régime de protection sociale des salariés. Il faut savoir que deux types de régimes sociaux existent en France le régime "salarié" et le régime "travailleurs non salariés" (TNS).

Schématiquement, dans le régime salarié (régime "général"), les cotisations sont versées à des organismes (para-)publics de répartition (maladie et retraite) et ouvrent droit à des prestations sociales assurées par ces régimes. Le régime TNS, à l'inverse, consiste à cotiser à des organismes privés, sous la tutelle de l'État, fonctionnant (pour la retraite) sur le principe de la capitalisation ou (pour la maladie) sur le principe de l'assurance.

Le dirigeant, majoritaire en capital, d'une société est affilié à l'un ou l'autre des régimes selon la forme de la société : - société par actions (SA, SAS...), régime général - société de personnes (SARL, SNC...), régime TNS

Jusqu'il y a peu, le régime TNS offrait, à coût identique, une protection sociale significativement moindre, tant en termes de maladie que de retraite. Depuis les réformes "Madelin", la donne s'est progressivement inversée et désormais le régime TNS est généralement moins coûteux à protection égale (sauf maladie chronique non couverte par les assurances "privées" du régime TNS).

Ceci explique que de nombreuses PME avaient auparavant la forme de SA : le dirigeant (détenant très souvent 99,99% du capital, le solde étant fictivement réparti entre son conjoint, ses enfants et amis) souhaitait simplement bénéficier du régime général.

La SAS a changé la donne dans la mesure où les contraintes formelles liées à la SA (au moins 7 actionnaires, existence d'un conseil d'administration...) disparaissaient tout en maintenant le même régime de protection sociale. De nombreuses PME se sont donc immédiatement transformées en SAS. La SA, qui représentait jusqu'en 2000 environ 40% des PME ne représente plus aujourd'hui que 10%, par cette simple considération.

D'autre part, sur le plan de la liberté contractuelle, la SAS est devenue le vecteur privilégié des associations de type capitalistique / managériale et ce pour plusieurs raisons dont les principales sont les suivantes :

- la responsabilité du pouvoir peut être limitée au management : Dans la SAS, le pouvoir est exercé par une unique personne (le président, qui peut être une personne physique ou morale). Le président est corrélativement le seul responsable, à l'égard des tiers, de l'exercice de ce pouvoir. Il peut être prévu, en parallèle, des organes de décisions collectives (l'équivalent de conseils d'administration), de contrôle (l'équivalent de conseils de surveillance) ou de tous autres types. Les membres de ces organes sont, à la différence des SA, "déresponsabilisés" et ne peuvent être mis en cause au titre de manquements ou d'infractions qui ne relèvent légalement que de la responsabilité du seul président. La compétence de ces organes est par ailleurs pleinement contractuelle à la différence des SA où le conseil d'administration dispose d'une compétence légale très large qui ne peut être réduite ni limitée par le pacte statutaire. Le pouvoir peut donc être librement réparti entre managers et investisseurs, tout en en circonscrivant cette responsabilité sur le seul manager de tête.

- les statuts peuvent intégrer des clauses, jusqu'auparavant du ressort des pactes d'actionnaires, de manière beaucoup plus étendues que les SA : La question de la propriété du capital est évidemment cruciale. La SA ne permet pour l'essentiel d'y apporter que deux catégories de réponses qui sont l'agrément (l'accord qui doit être donné pour céder à un tiers) et la préemption (le droit des associés de racheter prioritairement). Les accords complexes qui président à une association entre des managers et des investisseurs ne pouvaient auparavant être traduits que dans des contrats extra-statutaires dont la force exécutoire était très réduite. Dans la SAS, la plupart de ces accords peuvent désormais être statutaires et, pour la plupart, de force impérative : inaliénabilité des actions (ou de certaines catégories d'entre elles), sorties obligatoires ("calls" et "puts"), facultatives ou conjointes, privation de droits de vote, sanctions par voie d'exclusion... Les accords entre actionnaires, de nature économique, peuvent donc être très largement retranscrits dans la SAS par des obligations juridiques impératives. Cette liberté contractuelle a d'ailleurs été élargie par une réforme des valeurs mobilières (juin 2004) qui permet de créer tous types de titres de capital ou quasi-capital.

- le pouvoir est librement réparti : Sous quelques rares réserves (changement de nationalité, augmentation des engagements des associés...), les décisions sont adoptées selon les règles contractuelles fixées par les statuts (dont la violation est sanctionnée par la nullité, à la différence d'un pacte extra-statutaire, uniquement sanctionné par des dommages et intérêts). La SAS peut être, si les associés le souhaitent, une "dictature" à l'inverse d'une SA qui ne peut légalement être qu'une "démocratie".


  • Alors que la SA doit compter au moins 7 actionnaires, la SAS ne nécessite que deux associés minimum. La SAS peut même être constituée par un seul associé (un associé unique) dans le cadre d'une SASU (Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle). Chaque associé peut être une personne physique ou une personne morale, de droit public ou privé, française ou étrangère. Chaque personne morale est représentée par un représentant permanent.
  • Il n'y a pas forcément de conseil d'administration. Le seul organe de direction obligatoire est le président, qui peut être une personne physique ou le représentant d'une personne morale. Le président représente la société à l’égard des tiers. Les statuts peuvent prévoir la désignation d’un ou de plusieurs autres dirigeants, qui n’auront cependant pas la qualité de représentant de la SAS. Le président de la SAS peut décider seul du transfert du siège social ou du changement de nom de la société.

Comme les SA, les SAS sont soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA.

[modifier] Limitations

  • L'appel public à l'épargne est interdit.
  • La mention « S.A.S.» doit suivre le nom de la société sur tous les actes et documents destinés aux tiers, sous peine d'une injonction de faire prononcée sous astreinte par le tribunal de commerce statuant en référé. (L238-3, code du commerce).
  • Le capital minimum pour fonder cette entreprise est de 37 000 € ; ce capital minimum lors de la constitution peut n'être libéré que de moitié, le solde devant être versé sur 5 ans.
  • Le capital est variable
  • L'apport en industrie est proscrit
  • Un président est obligatoire: c'est le seul organe imposé par la loi. ce président qui engage la société envers les tiers peut être une personne morale.
  • La rémunération des dirigeants n'est pas soumise à publicité

[modifier] Voir aussi

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